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Arrêté Royal du 24 décembre 2020
publié le 30 décembre 2020

Arrêté royal portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

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service public federal finances
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2020044693
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30/12/2020
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24/12/2020
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24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ci-après " la loi ".

Le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure pour l'appel à la garantie de l'Etat prévue à l'article 15 de la loi, les modalités de détermination et de paiement de la prime prévue à l'article 25 de la loi et les modalités pour des avances intermédiaires et du décompte définitif prévues à l'article 26 de la loi.

Commentaire général Ces règles ont pour objet d'assurer aux prêteurs le droit d'obtenir rapidement, en cas de défaut ou dès le défaut de paiements d'un crédit garanti par un emprunteur, une avance intermédiaire calculée sur la base d'une estimation solide du montant des pertes économiques et proportionnelle à la couverture fournie par la garantie de l'Etat.

Le droit au paiement d'une avance à caractère certain et rapide est une des conditions que la garantie de l'Etat doit satisfaire pour que les prêteurs puissent prendre en compte la garantie de l'Etat dans le contrôle du respect de leurs obligations qui découlent du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modification le règlement (UE) n° 648/2012.

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Définitions Le premier chapitre comprend les définitions pertinentes pour l'arrêté.

CHAPITRE 2. - Prime Le deuxième chapitre est relatif au paiement de la prime.

La loi habilite le Roi à fixer la procédure pour le paiement de la prime. Ce paiement suivra le calcul du montant à payer établi par la Trésorerie selon l'article 23 de la loi.

Les données pour effectuer le calcul de la prime sont issues du reporting visé à l'article 37 de la loi. Ce reporting est considéré comme vérifié, complet et définitif pour les portefeuilles garantis trois mois après la fin de la période pendant laquelle le prêteur peut constituer son portefeuille garanti. La date du 31 mars 2021 ou de trois mois en cas de prolongation de la période constitue donc des délais d'ordre. La demande de paiement suivra cette date.

La prime est due par crédit garanti individuel mais elle est calculée une seule fois sur la durée du crédit garanti. Les primes des crédits garantis d'un portefeuille sont payables simultanément et de manière indivisible. CHAPITRE 3. - Avances intermédiaires L'article 3 de l'arrêté royal a été rédigé afin de satisfaire les exigences de solvabilité requises par le Règlement européen 575/2013.

En effet, la garantie doit satisfaire certaines conditions pour qu'elle puisse être éligible dans le calcul des ratios de solvabilité.

Le droit à une avance en fait partie et il est décrit à l'article 215, 2., a), de ce Règlement qui dispose que " l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes : - Il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer que l'établissement prêteur est susceptible de supporter ; - Il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie ; " La notion de " solide " mentionnée dans l'arrêté royal est reprise textuellement de cet article suite aux recommandations de la BNB, après discussion avec l'ABE. Cet article confirme que les avances constituent un droit dans le chef du prêteur vis-à-vis de l'Etat en tant que garant. Le calcul des avances doit permettre au prêteur de prendre en compte la garantie de l'Etat dans le contrôle du respect de ses obligations qui découlent du Règlement (UE) n° 575/2013. Les avances correspondent à 80% de la perte estimée par la Trésorerie. Ces avances correspondent donc à 100% de la garantie de l'Etat.

Le calcul de l'estimation des pertes fait l'objet d'un protocole conclu entre FEBELFIN et les prêteurs non représentés par FEBELFIN, la Banque nationale de Belgique et la Trésorerie.

L'article 4 dispose que la demande d'avances doit être formulée auprès de la Trésorerie qui délivrera un accusé de réception. La recommandation du Conseil d'Etat de mettre en place des systèmes dans lesquels les modes d'introduction et de transmission autorisés sont clairement identifiés et permettent de donner date certaine à l'échange des documents concernés a été suffisamment rencontrée.

Cette demande d'avances peut précéder l'appel à la garantie visé à l'article 15 de la loi. L'article 4 permet d'introduire une demande d'avances dès que des pertes sont susceptibles d'être subies sur au moins un crédit garanti et que de telles pertes font l'objet d'une estimation solide au sens de l'article 3.

Bien qu'il s'agisse d'une garantie par crédit individuel et que l'avance porte sur les pertes par crédit individuel, comme pour l'appel à la garantie, la demande d'avances vaut pour l'ensemble des crédits garantis qui constituent le portefeuille garanti du prêteur afin d'éviter de multiples demandes d'avances tant temporellement que par crédit.

La demande d'avances vaut pour les pertes déjà connues mais également pour les éventuelles pertes futures qui ne sont pas encore connues au moment de la demande.

La demande d'avances est " unique " en ce sens qu'elle vaut pour l'ensemble des crédits garantis qui constituent le portefeuille garanti du prêteur. Le prêteur ne doit pas introduire autant de demandes d'avance qu'il a de crédits garantis; il doit en introduire une seule. Par la suite le calcul des avances se fera automatiquement tous les mois sur base du reporting disponible à la BNB. Elle a pour objet le portefeuille garanti du prêteur " à tout moment ". Les pertes par crédit peuvent évoluer dans le temps et le nombre de crédits peut également évoluer dans le temps, d'autant plus compte tenu d'une éventuelle prolongation du délai prévu à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer.

La Trésorerie précisera sur son site internet l'adresse électronique et l'adresse postale sur laquelle la demande doit être envoyée et les informations qui doivent être présentes dans cette demande, telles que les coordonnées complètes du prêteur et les coordonnées d'une personne de contact. Il ne s'agit pas de conditions de fond ou de forme pour la recevabilité de la demande d'avances.

L'article 5 prévoit que la Trésorerie calcule chaque mois un décompte provisionnel. Le décompte provisionnel représente la somme des avances de chaque crédit pour l'ensemble du portefeuille de crédits garantis.

La différence de délai entre les 45 jours dont dispose l'Etat pour verser la différence et les 30 jours dont dispose le prêteur se justifie par la différence du point de départ de ce délai. L'Etat verse la différence endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte provisionnel alors que le point de départ du délai de 30 jours pour le prêteur est la réception de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie. Cette différence de 15 jours est le délai estimé par l'Etat pour effectuer le calcul et établir la facture le cas échéant.

Les modalités de versement ou de remboursement seront déterminées par la Trésorerie en concertation avec le secteur bancaire.

Pour toute clarté, le décompte provisionnel du mois précédent le premier décompte provisionnel n'existant pas, il est posé comme valant zéro. CHAPITRE 4. - Appel à la garantie Le quatrième chapitre établit les règles relatives à l'appel à la garantie.

L'article 6 dispose que l'appel à la garantie doit être formulé auprès de la Trésorerie qui délivrera un accusé de réception. Le prêteur doit transmettre l'appel à la garantie de préférence par voie électronique.

Conformément à la loi, l'appel à la garantie portera sur l'ensemble des crédits garantis, étant entendu que ces crédits ne pourront plus faire l'objet de mesures de renégociation en dehors d'un cadre judiciaire. De même, l'appel à la garantie de l'Etat n'est pas soumis à la condition que le prêteur, au moment de l'appel, fournisse la preuve de l'existence d'une perte, conformément à l'article 12, alinéa 1er de la loi.

L'appel à la garantie peut être fait au plus tôt le 1er janvier 2021 dès lors que l'ensemble du portefeuille garanti du prêteur est constitué.

La Trésorerie précisera sur son site internet l'adresse électronique et l'adresse postale sur laquelle l'appel à la garantie doit être envoyé et les informations qui doivent être présentes dans cet appel, telles que les coordonnées complètes du prêteur et les coordonnées d'une personne de contact. Il ne s'agit pas de conditions de fond ou de forme pour la recevabilité de l'appel à la garantie. CHAPITRE 5. - Décompte définitif L'article 8 prévoit que le prêteur informe la Trésorerie de toute perte devenue définitive conformément à l'article 12, alinéa 1er de la loi. En pratique, cette information est communiquée au moyen du reporting visé à l'article 37 de la loi.

En pratique, la perte définitive est soldée automatiquement dans les décomptes provisionnels mensuels pour tous les crédits pour lesquels le prêteur a informé la Trésorerie que la perte définitive était connue.

L'article 9 prévoit que le Ministre ou son délégué peut à tout moment conclure un accord avec le prêteur sur le décompte définitif.

L'habilitation du Roi à prévoir qu'un accord peut intervenir sur le décompte définitif se fonde sur l'article 26 de la loi. En effet, cet accord a pour objet de pouvoir établir un décompte définitif, dans l'intérêt des deux parties, pour un portefeuille garanti lorsque des procédures de recouvrement pour quelques rares crédits garantis seraient particulièrement longues, par exemple une procédure de faillite exceptionnellement longue, et retarderaient déraisonnablement la fin de la garantie. L'article 9 n'a pas pour objet de permettre de déroger aux dispositions du chapitre 4 de la loi.

L'article 11 prévoit une entrée en vigueur de l'arrêté royal le jour de sa publication pour permettre au prêteur de bénéficier rapidement d'une avance.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 68.367/2 DU 16 DECEMBRE 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 15, 25 ET 26 DE LA LOI DU 20 JUILLET 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer PORTANT OCTROI D'UNE GARANTIE DE L'ETAT POUR CERTAINS CREDITS AUX PME DANS LA LUTTE CONTRE LES CONSEQUENCES DU CORONAVIRUS ET MODIFIANT LA LOI DU 25 AVRIL 2014 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES SOCIETES DE BOURSE' Le 26 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 décembre 2020.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Les articles 2, alinéa 3, 5, alinéa 4, 7 et 8, alinéa 4, du projet à l'examen imposent au prêteur d'effectuer un remboursement " dans les 30 jours suivant l'envoi de la demande de paiement ".

A cet égard, il convient de respecter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle les dispositions en vertu desquelles le délai pour accomplir certains actes prend cours le jour de l'envoi d'une décision sont contraires au principe constitutionnel d'égalité et de non discrimination (1).

Les articles précités seront revus en conséquence.

Observations particulières Préambule L'alinéa 3 sera complété par la mention de la date à laquelle la Secrétaire d'Etat a donné son accord.

Dispositif Article 2 Le commentaire de l'article précise que " [l]es données pour effectuer le calcul de la prime sont issues du reporting visé à l'article 37 de la loi ".

Par souci de sécurité juridique, cette précision sera reproduite dans le dispositif.

Article 3 Interrogés quant à la portée de l'article 3, les délégués du Ministre ont précisé ce qui suit : " Le projet d'arrêté royal veille à respecter les conditions dictées par les articles 213 et 215 du règlement pour que la garantie soit éligible. La protection du crédit est directe, l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie et indubitable et les dispositions établissant la protection de crédit ne contiennent aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur. En outre, le projet d'arrêté royal veille à ce que l'établissement ait le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes : - Il représente une estimation solide du montant des pertes économiques - Il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie ".

Interrogés plus spécifiquement quant à la portée de la notion d'"estimation solide du montant des pertes " figurant à l'alinéa 1er, les délégués du Ministre ont répondu ce qui suit : " L'article 3 du projet d'arrêté royal a été rédigé afin de satisfaire les exigences de solvabilités requises par le règlement européen 575/2013. En effet, la garantie doit satisfaire certaines conditions pour qu'elle puisse être éligible dans le calcul des ratios de solvabilité. Le droit à une avance en fait partie et il est décrit à l'article 215, 2, a), de ce Règlement qui dispose que `l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes : - Il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer que l'établissement prêteur est susceptible de supporter ; - Il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie ;' La notion de `solide' mentionnée dans l'arrêté royal est reprise textuellement de cet article suite aux recommandations de la BNB, après discussion avec l'ABE ".

Ces précisions gagneraient à figurer dans le rapport au Roi.

On notera par ailleurs que, contrairement à l'alinéa 1er, les alinéas 2 et 3 ne précisent pas qu'il s'agit d'une estimation " solide " des pertes. Il convient d'éliminer cette discordance.

Article 4 1. L'alinéa 1er ne précise pas les modalités d'introduction de la demande d'avances intermédiaires.Par ailleurs, l'alinéa 4 ne précise pas les modalités selon lesquelles la Trésorerie accuse réception de la demande d'avances, ni le délai dans lequel intervient cet accusé de réception.

Par souci de sécurité juridique, la disposition en projet sera complétée sur ces points. A cet égard, il est recommandé de mettre en place des systèmes dans lesquels les modes d'introduction et de transmission autorisés sont clairement identifiés et permettent de donner date certaine à l'échange des documents concernés (2).

La même observation vaut pour l'article 6, alinéas 1er et 2. 2. Interrogés quant à la portée de l'alinéa 3, les délégués du Ministre ont précisé ce qui suit : " La demande d'avance est `unique' en ce sens qu'elle vaut pour l'ensemble des crédits garantis qui constituent le portefeuille garanti du prêteur.Le prêteur ne doit pas introduire autant de demandes d'avance qu'il a de crédits garantis ; il doit en introduire une seule. Par la suite le calcul des avances se fera automatiquement tous les mois sur base du reporting disponible à la BNB. Elle a pour objet le portefeuille garanti du prêteur `à tout moment'.

Les pertes par crédit peuvent évoluer dans le temps et le nombre de crédits peut également évoluer dans le temps, d'autant plus compte tenu d'une éventuelle prolongation du délai prévu à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer ".

Cette précision gagnerait à figurer dans le rapport au Roi. 3. L'alinéa 5 habilite la Trésorerie à " précise[r] sur son site internet les informations que le prêteur doit mentionner dans la demande d'avances ". Dès lors que, selon le rapport au Roi, cette habilitation ne porte pas sur la fixation de nouveaux éléments de fond ou de forme, elle est admissible mais ceci gagnerait à figurer dans le dispositif.

La même observation vaut pour l'article 6, alinéa 3.

Article 5 1. Invités à clarifier la définition de " décompte provisionnel " figurant à l'alinéa 2, les délégués du Ministre ont répondu ce qui suit : " Suite à la question du Conseil d'Etat, il y a lieu de remplacer `à la fin du mois précédent le décompte provisionnel' par `sur la base du reporting relatif à la situation du portefeuille à la fin du mois précédent' ". L'alinéa 2 sera modifié en ce sens. 2. Interrogés quant à la différence entre les délais de paiement prévus aux alinéas 3 et 4, les délégués du Ministre ont répondu ce qui suit : " La différence de délais entre les 45 jours dont dispose l'Etat pour verser la différence et les 30 jours dont dispose le prêteur se justifie par la différence du point de départ de ce délai.L'Etat verse la différence endéans les 45 jours de la fin du mois précédent le décompte provisionnel alors que le point de départ du délai de 30 pour le prêteur est l'envoi de la demande par la Trésorerie. Cette différence de 15 jours est le délai estimé par l'Etat pour effectuer le calcul et établir la facture le cas échéant ".

La dernière phrase de cette justification complétera celle qui figure déjà sur ce point dans le rapport au Roi.

Article 8 L'article 8 n'indique pas par qui sera effectué le décompte définitif.

Interrogés à cet égard, les délégués du Ministre ont précisé ce qui suit : " Le décompte définitif est établi `automatiquement' sur la base des données enregistrées par le prêteur dans le reporting visé à l'article 37 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer. Il a lieu dès que tous les crédits du portefeuille sont `cochés' comme `définitifs' c'est-à-dire lorsque la perte est définitive ou lorsque le crédit a été entièrement remboursé.

C'est la Trésorerie qui établit le décompte définitif.

Si le Conseil d'Etat l'estime utile, l'article 8, alinéa 2, peut être complété et modifié par la phrase suivante : `La Trésorerie établit le décompte définitif. Il représente le montant de la perte garantie définitive pour le portefeuille de crédits garantis' ".

La suggestion des délégués du Ministre peut être suivie. L'alinéa 2 sera complété en ce sens.

Article 9 Tel que rédigé, l'article 9 permet la conclusion d'un accord entre le ministre des Finances ou son délégué et le prêteur quant à la perte définitive d'un crédit garanti.

Le commentaire de l'article précise à cet égard ce qui suit : " L'habilitation du Roi à prévoir qu'un accord peut intervenir sur la perte définitive d'un crédit garanti se fonde sur l'article 26 de la loi. En effet, cet accord a pour objet de pouvoir établir un décompte définitif, dans l'intérêt des deux parties, pour un portefeuille garanti lorsque, par exemple, des procédures de recouvrement pour quelques rares crédits garantis seraient particulièrement longues, par exemple, une procédure de faillite exceptionnellement longue, et retarderaient déraisonnablement la fin de la garantie ".

Ce faisant, l'article 9 semble permettre, par le biais de la conclusion d'un " accord " entre le prêteur et le ministre des Finances ou son délégué, de déroger aux notions de " perte " et de " perte garantie " telles que fixées par le chapitre 4 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer `portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse'. Or, si l'article 26 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer habilite effectivement le Roi à " fixe[r] la manière selon laquelle le décompte définitif est effectué ", ces modalités doivent toutefois respecter les autres dispositions de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, en particulier son chapitre 4, qui définit les notions de " perte " et de " perte garantie " (3).

Interrogés à cet égard, les délégués du Ministre ont précisé ce qui suit : " L'accord prévu à l'article 9 ne vise pas à déroger aux règles du chapitre 4 de la loi. Cet accord a pour objet d'établir un décompte définitif pour l'ensemble du portefeuille garanti lorsque des procédures de recouvrements pour certains crédits garantis sont exceptionnellement longues. La perte définitive est un élément pour établir le décompte définitif. L'accord sur la perte définitive ne porte que dans le cadre de l'habilitation au Roi d'établir un accord sur le décompte définitif.

Si le Conseil d'Etat l'estime utile, l'article 9 peut être reformulé comme suit : `Le décompte définitif peut également faire l'objet à tout moment d'un accord entre le Ministre des Finances ou son délégué et le prêteur' ".

Il ressort de la réponse des délégués du Ministre que, contrairement à ce que la formulation de l'article 9 laisse accroire, celui-ci n'a pas pour objet de permettre de déroger aux dispositions du chapitre 4 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer. Cette précision figurera dans le rapport au Roi et la suggestion de reformulation de l'article 9 peut être suivie, l'adverbe " également " pouvant toutefois être omis du texte proposé.

Enfin, l'article 9 sera complété pour préciser les hypothèses dans lesquelles un tel accord peut être conclu (4) afin de s'assurer du respect des exigences du principe d'égalité et de non discrimination.

Article 11 Il s'indiquerait de compléter le rapport au Roi en indiquant les raisons spécifiques qui justifient la dérogation à la règle générale de l'entrée en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge telle qu'elle est fixée par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Le greffier B. Drapier Le président P. Vandernoot _______ Notes (1) C.C., 29 mars 2006, n° 48/2006, B.5 à B.12 (concernant le délai pour introduire un recours juridictionnel) ; 12 novembre 2009, n° 178/2009, B.8.3 (concernant le délai pour introduire un recours administratif) ; 2 juin 2010, n° 66/2010, B.10 à B.15 (concernant le délai pour réagir à un avis de rectification d'une déclaration à l'impôt sur le revenu). (2) Voir en ce sens l'avis n° 40.301/4 donné le 15 mai 2006 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon applicables à la matière des déchets' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/40301.pdf). (3) C'est ainsi que l'article 3, alinéa 5, du projet dispose à juste titre que le décompte définitif est établi conformément au chapitre 4 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer.(4) Au vu du commentaire de l'article et de la réponse des délégués du Ministre, il s'agit de l'hypothèse dans laquelle " des procédures de recouvrement pour certains crédits garantis sont exceptionnellement longues et retarderaient déraisonnablement la fin de la garantie ". 24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 15, 25 et 26 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2020 ;

Vu l'avis 68.367/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la Trésorerie : l'Administration Générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;2° la loi : la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;3° le portefeuille garanti : tous les crédits garantis octroyés par un prêteur, visés à l'article 4, § 4 de la loi ;4° la prime : la prime visée à l'article 21 de la loi. CHAPITRE 2. - Primes

Art. 2.Au 30 mars 2021, la Trésorerie calcule la prime due par le prêteur pour le portefeuille garanti constitué au 31 décembre 2020 conformément à l'article 23 de la loi. Les données pour effectuer le calcul de la prime sont issues du reporting visé à l'article 37 de la loi.

Dans le cas où la période pendant laquelle les crédits visés à l'article 4 de la loi peuvent être octroyés est prolongée au delà du 31 décembre 2020, la prime est calculée 3 mois après la fin de la période additionnelle. Si la prolongation dépasse 12 mois, la prime est calculée tous les 31 mars sur la base du portefeuille garanti constitué au 31 décembre de l'année précédente.

La prime doit être payée dans les 30 jours après la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie. A défaut, le montant de la prime est majoré d'intérêts au taux prévu par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. CHAPITRE 3. - Avances intermédiaires

Art. 3.Sans préjudice de la formalité décrite à l'article 4, le prêteur a le droit d'obtenir des avances intermédiaires qui représentent une estimation solide du montant des pertes qu'il est susceptible de supporter par crédit garanti. Ces avances correspondent à la totalité de la couverture fournie par la garantie de l'Etat.

L'estimation solide des pertes est calculée par la Trésorerie sur la base du reporting visé à l'article 37 de la loi.

L'estimation solide des pertes comprend les pertes résultant d'un défaut de paiement que l'emprunteur est tenu d'effectuer. Elle tient compte des éléments suivants : 1° les montants dus et non-payés des crédits garantis en retard de paiement qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 ;et 2° les pertes estimées, calculées en tenant compte de l'encours, de la valeur des sûretés et garanties et de la valeur des recouvrements, pour les crédits garantis pour lesquels un défaut a eu lieu au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013. Le prêteur ne doit pas fournir la preuve de l'existence d'une perte visée à l'article 12, aliéna 1er, de la loi pour demander des avances.

L'octroi d'avances par la Trésorerie est sans préjudice de l'établissement d'un décompte définitif conformément au chapitre 4 de la loi et est sans préjudice de l'application éventuelle des motifs visés au chapitre 6 de la loi lors du décompte définitif.

Art. 4.Le prêteur introduit, de préférence par voie électronique, la demande d'avances intermédiaires auprès de la Trésorerie.

Cette demande peut être introduite avant l'appel à la garantie de l'Etat visé à l'article 15 de la loi.

La demande d'avances est unique. Elle a pour objet le portefeuille garanti du prêteur à tout moment.

La Trésorerie accuse réception par voie électronique de la demande d'avances dans les cinq jours ouvrables. L'accusé de réception mentionne la date de réception de la demande d'avances.

La Trésorerie précise sur son site internet l'adresse postale ou électronique à laquelle envoyer la demande d'avances et les informations que le prêteur doit mentionner dans la demande d'avances.

La mention de ces informations ne constitue pas une condition de fond ou de forme pour la recevabilité de la demande d'avances.

Art. 5.Sur la base du reporting visé à l'article 37 de la loi, la Trésorerie effectue chaque mois un décompte provisionnel pour le portefeuille garanti du prêteur.

Ce décompte provisionnel représente le montant total des avances intermédiaires visées à l'article 3 auxquelles a droit le prêteur sur la base du reporting relatif à la situation du portefeuille à la fin du mois précédent. Pour les crédits garantis pour lesquels le prêteur a notifié à la Trésorerie que la perte définitive était connue, comme prévu à l'article 8, cette perte définitive est reprise dans les décomptes provisionnels postérieurs à la notification.

Lorsque le montant du décompte provisionnel est supérieur au montant du décompte provisionnel du mois précédent, l'Etat verse la différence au prêteur endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte provisionnel.

Lorsque le montant du décompte provisionnel est inférieur au montant du décompte provisionnel du mois précédent, le prêteur verse la différence à l'Etat dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

Le décompte provisionnel du mois précédant le premier décompte provisionnel est posé comme valant zéro. CHAPITRE 4. - Appel à la garantie

Art. 6.A partir du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date limite d'appel à la garantie visée à l'article 15 de la loi, le prêteur peut introduire, de préférence par voie électronique, l'appel à la garantie auprès de la Trésorerie.

La Trésorerie accuse réception par voie électronique de l'appel à la garantie dans les cinq jours ouvrables. L'accusé de réception mentionne la date de réception de l'appel à la garantie.

La Trésorerie précise sur son site internet l'adresse postale ou électronique à laquelle envoyer l'appel à la garantie et les informations que le prêteur doit mentionner dans l'appel à la garantie. La mention de ces informations ne constitue pas une condition de fond ou de forme pour la recevabilité de l'appel à la garantie.

Art. 7.Si le prêteur n'a pas fait pas appel à la garantie à l'expiration de la date limite d'appel à la garantie visée à l'article 15 de la loi, sa garantie s'éteint et le prêteur rembourse à l'Etat toute éventuelle avance qui lui aurait été versée dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie. CHAPITRE 5. - Décompte définitif

Art. 8.Lorsque l'appel à la garantie a été introduit, le prêteur informe la Trésorerie lorsque la perte définitive d'un crédit garanti est connue ou lorsqu'un crédit est intégralement remboursé.

La Trésorerie établit le décompte définitif. Il représente le montant de la perte garantie définitive pour le portefeuille de crédits garantis.

Lorsque le montant du décompte définitif est supérieur au montant du décompte provisionnel précédant le décompte définitif, l'Etat verse la différence au prêteur endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte définitif.

Lorsque le montant du décompte définitif est inférieur au montant du décompte provisionnel précédant le décompte définitif, le prêteur rembourse la différence à l'Etat dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

Art. 9.Lorsque les procédures de recouvrement pour certains crédits garantis sont exceptionnellement longues et retardent déraisonnablement la fin de la garantie, le décompte définitif peut faire l'objet d'un accord entre le Ministre des Finances ou son délégué et le prêteur.

Art. 10.L'établissement du décompte définitif met fin à la garantie de l'Etat sur le portefeuille garanti. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 24 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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