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Arrêté Royal du 24 avril 2022
publié le 04 mai 2022

Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2022031952
pub.
04/05/2022
prom.
24/04/2022
moniteur
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24 AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, les articles 7, alinéa 2 et 6, 8, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 mars 2014, 10, remplacé par la loi du 19 mars 2014, 11, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2014, 12, alinéa 2, modifié par la loi du 20 janvier 1961 et 24, remplacé par la loi du 19 mars 2014;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 11 janvier 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier 2022;

Vu l'avis n° 71.082/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Elections des membres des conseils régionaux et des membres vétérinaires des conseils mixtes d`appel

Article 1er.Il est procédé au vote par voie électronique.

Art. 2.Le conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires fixe la date et l'heure de début et la date et l'heure de clôture des élections.

Le conseil supérieur met à disposition le système électoral électronique.

Art. 3.Chaque conseil régional organise les élections électroniques dans sa circonscription. Les Présidents des conseils régionaux de l'Ordre des Médecins vétérinaires informent les électeurs des modalités des élections par simple courrier et par courrier électronique, ainsi que sur le site Internet du conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires et par tout autre moyen de communication papier ou électronique qu'il juge souhaitable.

Art. 4.Les électeurs suivront un processus d'enregistrement préalable au vote électronique qui permettra de vérifier la validité de leur adresse email et/ou de tout autre information jugée nécessaire pour procéder ultérieurement à l'authentification des électeurs dans le système de vote électronique.

Art. 5.Pour émettre son vote, l'électeur s'authentifie, via internet, sur le site web utilisé pour les élections par voie électronique. Si l'électeur n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'authentifier, il se rend sur rendez-vous pris endéans les 15 jours précédant le début de la période de vote, au siège d'un conseil régional, où il pourra émettre son vote par voie électronique en toute discrétion.

Art. 6.Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique doit répondre aux conditions suivantes : 1° le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté et que le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sera respecté;2° le fabricant garantit une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;3° le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellement de toutes les données relatives à l'élection;4° le système fournit des preuves d'intégrité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, les présidents des conseils régionaux et toutes les personnes désignées par ceux-ci;5° le système conserve les bulletins de vote électroniques avant et après leur ouverture, et permet ainsi un éventuel recomptage;6° Le système de vote électronique doit garantir l'anonymat et le secret du vote.Le système de vote ne peut ni avant, ni pendant, ni après l'élection, par quelque moyen technique que ce soit, direct ou indirect, reconstruire un lien entre un bulletin et son électeur, ni permettre à un électeur de remplacer ou substituer son bulletin par un autre. CHAPITRE 2. - Bureaux électoraux

Art. 7.Le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires, assisté du magistrat assesseur, procède aux opérations électorales. Il peut se faire aider par les secrétaires administratifs et par le magistrat assesseur suppléant.

Art. 8.Les opérations électorales de traitement électronique des votes, la proclamation des résultats, la rédaction du procès-verbal des opérations et l'archivage des votes ont lieu au siège de chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 9.Seuls les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires peuvent assister à ces opérations. CHAPITRE 3. - Date des élections

Art. 10.Les élections ont lieu deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du conseil. CHAPITRE 4. - Circonscriptions électorales

Art. 11.Pour les opérations électorales, chaque région linguistique, formée comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, constitue une circonscription. CHAPITRE 5. - Nombre de membres à élire

Art. 12.Chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires comporte neuf membres effectifs et autant de membres suppléants, tous élus pour six ans conformément à l'article 8, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. Les conseils régionaux se renouvellent, conformément à l'article 8, alinéa 2, de la même loi, tous les trois ans alternativement par quatre membres effectifs quand les élections ont lieu une année paire, et par cinq membres effectifs quand les élections ont lieu une année impaire.

Les membres suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues lors de leur élection conformément à l'article 7, alinéa 6, de la même loi. Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant issu de la même élection que ce membre effectif et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Conformément à l'article 12 de la même loi, chaque conseil mixte d'appel comporte les magistrats nommés par le Roi, trois vétérinaires effectifs et des vétérinaires suppléants. Les membres vétérinaires du conseil mixte d'appel sont élus pour trois ans. Les suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues. Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix. CHAPITRE 6. - Corps électoral

Art. 13.Sont électeurs toutes les personnes physiques inscrites au minimum trois mois avant la date de clôture des élections au tableau des médecins vétérinaires, visé à l'article 5 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer précitée. CHAPITRE 7. - Candidatures

Art. 14.Les candidatures doivent être présentées au président du conseil régional par vingt électeurs au moins et au plus tard deux mois avant la date de clôture fixée pour l'élection électronique; passé ce délai, elles ne seront plus recevables.

Art. 15.Pour être valablement présenté, le candidat doit être inscrit au tableau des médecins vétérinaires visé à l'article 5 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer précitée et réunir à la date du dépôt de la candidature à l'élection, les conditions d'éligibilité prévues par cette même loi.

Art. 16.La liste de présentation de chaque candidat doit comporter ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins vétérinaires et l'adresse du domicile professionnel administratif. Le candidat précise si sa candidature concerne le conseil régional ou le conseil mixte d'appel. Il ne peut figurer comme candidat que sur une seule liste de présentation. Chaque liste de présentation est signée par les électeurs visés à l'article 14, identifiés de même manière que le candidat et est transmise au président du conseil régional, soit directement contre récépissé, soit par lettre recommandée à la poste.

Art. 17.Le Président du conseil régional valide les listes des candidats le lendemain du jour de clôture de la liste des candidats.

En cas d'invalidation d'une candidature, le Président doit en informer l'intéressé par une décision motivée. Un recours motivé en premier et dernier ressort est possible de la part du candidat évincé et ce, dans un délai de huit jours ouvrables au conseil régional. CHAPITRE 8. - Vote et bulletins

Art. 18.Un mois au moins avant la date de clôture des élections, le Président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires invite ses membres électeurs à voter par voie électronique. Ceux dont l'adresse email n'est pas connue à cette date sont invités par courrier simple par le Président du conseil régional à prendre le rendez-vous visé à l'article 5. Le Président communique le mode d'identification et un mode d'emploi relatifs à l'exécution du vote électronique. Les opérations relatives aux élections seront publiées dans le même délai sur le site Internet du conseil régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

Art. 19.Les bulletins de vote électronique, comprennent, inscrits par ordre alphabétique, les noms, prénoms et adresse du domicile professionnel administratif des candidats régulièrement présentés. Le bulletin indique également le nombre des membres à élire ainsi que le nombre de voix dont chaque électeur dispose.

Art. 20.Si le nombre des candidatures présentées par les électeurs est inférieur au nombre requis, le président du conseil régional complète ces listes en faisant appel aux membres les plus anciens inscrits au tableau et n'étant pas membres de ces conseils, choisis en commençant par le plus âgé et en remontant la liste jusqu'à ce que le nombre requis soit atteint.

Art. 21.Les courriers relatifs au vote, les enveloppes destinées à les contenir, les timbres pour les affranchir sont fournis par le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires. Les frais et honoraires du vote électronique sont à charge de chaque conseil.

Art. 22.Les bulletins de vote électronique sont au nombre de deux par rôle linguistique et portent pour l'un la suscription: " Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires. Elections du ...... " et pour l'autre « Conseil mixte d'appel. Elections du ...... ". Les bulletins indiquent également le nombre des membres à élire ainsi que le nombre des voix dont chaque électeur dispose. Ils indiquent aussi la date limite du vote électronique.

Art. 23.Le système électronique de vote authentifie l'électeur et vérifie qu'il n'a pas encore voté. L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant les instructions de vote affichées à l'écran. L'électeur reçoit une confirmation électronique de son vote. Dès que l'électeur valide son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté.

Art. 24.Aucun vote ne peut être exprimé avant la date et l'heure de début et après la date et l'heure de clôture du vote électronique déterminées conformément à l'article 2, deuxième alinéa.

Art. 25.Le conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires garantit que le vote électronique a lieu dans le respect des règles de sécurité décrites au Chapitre 1er « Elections ». CHAPITRE 9. - Traitement électronique des votes

Art. 26.Immédiatement après la clôture du vote électronique il est procédé au traitement des votes électroniques.

Art. 27.Le traitement des votes électroniques est effectué par les personnes visées à l'article 7.

Art. 28.En utilisant un nombre prédéterminé de clés générées par le conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires et détenues par des personnes différentes, il est procédé au déverrouillage des résultats du vote électronique. Les données enregistrées sont décryptées sans porter atteinte au secret des votes. Le système d'élection électronique révèle la liste des électeurs qui ont émis un vote secret conformément à l'article 23. Le nombre total des bulletins de vote enregistrés électroniquement est inscrit au procès-verbal.

Art. 29.Sont nuls: les bulletins de vote électroniques qui ne contiennent aucun suffrage ainsi que ceux où l'électeur a voté pour un plus grand nombre de candidats qu'il n'y a de sièges à conférer. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme nuls par le système de vote électronique.

Art. 30.Les bulletins nuls seront défalqués du nombre total des bulletins de vote; ce nombre est porté au procès-verbal.

Art. 31.Le système de vote électronique révèle le nombre de voix comptabilisés par candidat. Celles-ci sont inscrites au procès-verbal.

Art. 32.Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus membres effectifs; en cas de parité de voix, le médecin vétérinaire le plus ancien au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires est élu. Les candidats qui ne sont pas élus comme membres effectifs, sont membres suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

Art. 33.Le résultat des élections est immédiatement proclamé et publié par le président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires et information en est donnée au président du conseil supérieur de l'Ordre et au président du conseil mixte d'appel dont il dépend.

Art. 34.La liste des électeurs qui ont émis un vote, les résultats des élections électroniques et le procès-verbal des opérations sont archivés de façon électronique.

Art. 35.Tout électeur dispose d'un délai de huit jours ouvrables après la publication des résultats pour introduire un recours motivé.

Ce recours doit être adressé, par lettre recommandée, au président du conseil mixte d'appel dans la langue et au siège du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 36.Le conseil mixte d'appel statue en dernier ressort sur le recours dans les quinze jours.

Art. 37.Si l'élection est partiellement ou totalement annulée, le conseil supérieur fixe la date à laquelle le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires doit procéder à de nouvelles élections. CHAPITRE 1 0. - Elections des président, vice-président, secrétaire et des représentants au conseil supérieur

Art. 38.A l'expiration du délai fixé à l'article 35 pour les recours contre les élections des conseils et huit jours ouvrables au moins avant l'expiration du mandat du bureau sortant, le nouveau conseil est réuni à l'initiative et sous la présidence du président sortant.

Art. 39.A cette réunion, le nouveau conseil élit dans son sein les trois membres de son bureau; le président d'abord, le vice-président ensuite, et enfin le secrétaire. Il procède à cette même réunion, par des votes distincts, à l'élection de chacun des cinq membres du conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires appelés à représenter au sein de ce conseil les cinq provinces formant la circonscription du conseil régional.

En cas d'impossibilité d'élire un représentant d'une province à cette même réunion parmi les candidats élus, effectifs ou suppléants, aux conseils régionaux, le nouveau président fait appel à candidature parmi les membres du tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires de cette province. Cet appel se fait dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réunion. Pour être valable, une candidature sera reçue par le nouveau président au plus tard le 16e jour ouvrable suivant cette même réunion. L'élection est faite endéans les 15 jours ouvrables suivant la clôture de la réception des candidatures. Dans l'attente des résultats de cette élection, le représentant sortant de la province concernée assure l'intérim auprès du conseil supérieur. En cas de démission, déchéance ou de décès du représentant d'une province au conseil supérieur, il sera procédé de la même manière à une élection en vue de son remplacement.

Art. 40.Ces élections ont lieu par scrutins séparés et à la majorité absolue du nombre des votes valables.

Le vote est secret; à peine de nullité, chaque bulletin ne peut mentionner qu'un seul nom.

Art. 41.Le dépouillement a lieu par les soins des deux plus jeunes conseillers, immédiatement après chaque scrutin. Les résultats sont aussitôt proclamés.

Art. 42.Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. CHAPITRE 1 1. - Recours pour l'élection des représentants des provinces auprès du conseil supérieur.

Art. 43.Tout électeur dispose d'un délai de huit jours ouvrables après la publication des résultats pour introduire un recours motivé.

Ce recours doit être adressé, par lettre recommandée, au président du conseil mixte d'appel dans la langue et au siège du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 44.Le conseil mixte d'appel statue en dernier ressort sur le recours dans les quinze jours.

Art. 45.Si l'élection est partiellement ou totalement annulée, le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires fixe la date à laquelle il doit procéder à de nouvelles élections. Cette date ne peut excéder un délai de 20 jours ouvrables à dater de la décision du conseil mixte d'appel. Dans l'attente du résultat de cette élection, les représentants sortants assurent l'intérim du conseil supérieur. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 46.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires est abrogé.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 48.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

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