publié le 11 juin 2014
Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la Coopération
24 AVRIL 2014. - Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la Coopération
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, l'article 4/1, alinéa 3, inséré par la loi du 12 juillet 2013, l'article 4/2, alinéa 3, inséré par la loi du 12 juillet 2013, et l'article 8, remplacé par la loi du 12 juillet 2013;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 1958 fixant le nombre des membres effectifs et suppléants des commissions visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un conseil national de la coopération, et déterminant les modalités de leur présentation;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1958 déterminant les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants du Conseil national de la coopération;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1961 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national de la Coopération, des Commissions et de leurs bureaux respectifs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013;
Vu l'avis 55.277/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération;2° Le Conseil : le Conseil national de la Coopération institué en vertu de l'article 1er/1 de la loi et qui a pour organes l'assemblée générale et le bureau;3° L'assemblée générale : l'organe consultatif du Conseil composé, conformément à l'article 3 de la loi, de représentants de groupements et de sociétés coopératives agréées;4° Le bureau : l'organe de gestion du Conseil composé selon les modalités fixées à l'article 4 de la loi;5° Les commissions : les groupes de travail et d'études permanents ou temporaires, institués par l'assemblée générale ou le bureau conformément à l'article 4/2 de la loi; 6° Le SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Le Conseil est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Les membres de l'assemblée générale du Conseil sont nommés par Nous sur base d'un appel à candidatures, adressé par simple lettre par le SPF Economie, aux groupements de sociétés coopératives agréées et aux sociétés coopératives non affiliées à un groupement.
Ceux-ci ont soixante jours calendrier, à dater de la réception de la lettre, pour adresser une liste double de candidats au SPF Economie.
Cette liste double contient, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme conformément à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.
Les sociétés coopératives non affiliées à un groupement qui sont agréées après la formation de l'assemblée générale peuvent demander à participer aux réunions en qualité d'observateurs, sans droit de vote.
Art. 4.Les membres du bureau du Conseil sont nommés par Nous, sur proposition de l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi, sur base d'un appel à candidatures adressé par simple lettre par le SPF Economie, aux membres de l'assemblée générale.
Cette notification a lieu au moins trente jours calendrier avant la date fixée pour la première réunion de l'assemblée générale.
Les membres de l'assemblée générale ont un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de cette lettre pour adresser au SPF Economie une liste double de candidats établie conformément à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Le SPF Economie établit deux listes de candidats relevant respectivement de l'article 4, § 1er, 3°, 4° et 5°, et de l'article 4, § 1er, 6°, de la loi et soumet cette liste aux membres de l'assemblée générale avant sa première réunion.
S'il y a plus de candidats que de sièges à pourvoir, l'assemblée générale procède à un vote à la majorité simple des voix pour établir sa proposition de liste de candidats.
Art. 5.Le nombre maximal de réunions du bureau et des commissions permanentes est fixé annuellement de commun accord entre le SPF Economie et le bureau du Conseil. Des réunions supplémentaires peuvent être décidées de commun accord en cours d'année, si le fonctionnement du Conseil l'exige.
Le bureau se réunit sur convocation de son président.
La convocation mentionne les différents points portés à l'ordre du jour.
Si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions le demande, le bureau doit être réuni endéans quinze jours calendrier.
L'ordre du jour reprend au moins le point demandé.
Art. 6.Les organes du Conseil peuvent instituer des commissions permanentes ou temporaires dans le respect des conditions fixées par la loi.
Les membres des commissions permanentes créées sont nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sur base d'une liste double de candidats établie conformément à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Si l'assemblée générale désire créer une commission permanente et que le nombre maximal prévu par la loi est atteint, l'assemblée générale peut décider de mettre un terme à une des commissions permanentes créées par le bureau.
Des commissions temporaires peuvent être créées pour une durée déterminée et pour un mandat déterminé, afin de répondre à un besoin spécifique du secteur. L'assemblée générale et le bureau arrêtent les conditions de nomination des membres.
Chaque commission est respectivement composée au maximum de dix membres ayant une voix égale.
Art. 7.En cas d'empêchement, un membre de l'assemblée générale, du bureau ou d'une commission peut donner procuration à un autre membre de l'organe concerné, ou à un représentant du groupement ou de la société coopérative non affiliée à un groupement qu'il représente.
Personne ne peut disposer de plus d'une procuration.
Le président est avisé de ce remplacement avant l'ouverture de la séance.
En cas d'empêchement du président, le vice-président du bureau le remplace conformément à l'article 6 de la loi.
Art. 8.Les membres de l'assemblée générale, du bureau ou d'une commission qui ne font plus partie de la société coopérative ou du groupement qu'ils représentaient au Conseil sont réputés démissionnaires de leur mandat.
Art. 9.Sauf renonciation de leur part, il est accordé les indemnités suivantes aux membres de bureau et des commissions permanentes : 1° au président du bureau, une indemnité annuelle forfaitaire de 750 euros;2° au président d'une commission permanente, un jeton de présence de 75 euros par réunion;3° à la personne qui, sans avoir la qualité de président du bureau ou d'une commission permanente, préside une réunion du bureau ou d'une commission permanente, un jeton de présence de 75 euros par personne et par réunion;4° aux membres du bureau et des commissions permanentes, hormis ceux visés aux 1°, 2° et 3°, un jeton de présence de 10 euros par personne et par réunion;5° aux membres du bureau et des commissions permanentes, une indemnité forfaitaire pour frais de déplacement égale au coût d'un trajet de train en première classe entre le domicile et le lieu de réunion.Si le membre travaille dans la région de Bruxelles-Capitale, cette indemnité n'est pas accordée.
Aucune indemnité n'est en principe accordée aux membres des commissions temporaires. Des frais de déplacement et des jetons de présence peuvent toutefois être octroyés aux membres de la commission et à son président sur accord du ministre qui a l'Economie dans ses attributions aux mêmes conditions que celles fixées pour les commissions permanentes, lorsque cette commission est créée pour répondre à une demande d'un ministre.
Art. 10.Les mandats des membres et du président du Conseil encore en cours à la date de la publication du présent arrêté cessent de plein droit à la date de la nomination des membres du bureau.
Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 décembre 1961 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national de la Coopération, des Commissions et de leurs bureaux respectifs, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;2° l'arrêté royal du 29 mars 1958 fixant le nombre des membres effectifs et suppléants des commissions visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un conseil national de la coopération, et déterminant les modalités de leur présentation;3° l'arrêté royal du 8 août 1958 déterminant les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants du Conseil national de la coopération.
Art. 12.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE