publié le 31 août 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
24 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Article 1er Cet article prévoit que le permis de conduire peut être délivré aux étudiants qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pour une période de six mois au moins et qui sont titulaires d'une carte d'identité de Belge délivrée par un poste consulaire belge à l'étranger. Ces candidats pourront également subir les examens théorique et pratique pour l'obtention du permis de conduire en Belgique.
Article 2 Cet article introduit une dispense de permis de conduire pour les candidats qui suivent la formation organisée par les écoles de la police locale, dont le programme est approuvé par le Ministre de la Mobilité, en vue d'obtenir le permis de conduire de la catégorie C ou C+E ou de la sous-catégorie C1 ou C1+E. Ces candidats sont également dispensés de l'apprentissage. Actuellement, ces dispenses sont limitées à la formation pour les catégories A, D et D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E. Article 3 Les modalités d'apprentissage pour l'obtention du permis de conduire G sont modifiées : - l'obligation de suivre un apprentissage est supprimée; - seuls les élèves qui suivent la formation dans une école de conduite agréée ou dans une école d'agriculture ou un centre de formation agricole pourront conduire sur la voie publique; - les autres candidats pourront s'exercer sur un terrain privé et se présenter à l'examen pratique. Ils bénéficieront d'une dispense de permis de conduire pendant l'examen pratique. Par contre, cette dispense ne vaudra pas pour se rendre au centre d'examen; ils devront dès lors être accompagnés par une personne habilitée à conduire des véhicules de la catégorie G. Article 4 L'article 4 détermine que le permis de conduire sera délivré aux candidats, titulaires d'une carte d'identité de Belge délivrée par un poste consulaire, par la commune où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le demandeur est inscrit.
Article 5 L'article 5 vise à permettre la conduite des véhicules de la catégorie G sous le couvert d'un permis de conduire B ou B+E. Sous l'empire de l'actuelle réglementation, seuls les permis de conduire de la catégorie B ou B+E, délivrés avant le 15 septembre 2006 sont valables pour conduire des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente.
Article 6 Les conditions d'accès à l'examen pratique sont modifiées : le candidat au permis de conduire G ne doit plus nécessairement présenter un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite ou par une école ou centre de formation agricole pour se présenter à l'examen; il doit uniquement avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans.
Article 7 L'article 7 fixe les conditions d'accès à l'examen pratique pour le candidat au permis de conduire de la catégorie G qui n'a pas suivi de formation.
Articles 8 et 9 Ces articles mettent les articles 50 et 54 en concordance avec l'arrêté royal du 23 janvier 2003 qui a remplacé l'arrêté royal du 19 décembre 1967.
Article 10 Les règles relatives à la restitution du permis de conduire de la catégorie G après la réussite des examens de réintégration dans le droit de conduire sont modifiées en vue de faciliter la récupération de ce document après la déchéance.
Article 12 L'article 12 abroge l'article 90ter, § 3, suite à la modification de l'article 20.
Article 13 Le modèle de permis de conduire est modifié suite à l'entrée dans l'Union européenne de la Roumanie et de la Bulgarie.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté Le très respectueux et fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
24 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, 22 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 mars 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005, 8 mars 2006, 24 avril 2006, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 28 décembre 2006 et 13 février 2007;
Considérant la Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par la Directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996, par la Directive 97/26/CE du Conseil du 2 juin 1997, par la Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 et par la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 24 avril 2007;
Vu l'urgence motivée : - par le fait que la Belgique doit arrêter au plus vite les dispositions afin de se mettre en conformité avec la Directive 91/439/CEE, quant à l'obligation de délivrer un permis de conduire aux Belges résidant à l'étranger et inscrits dans un établissement d'enseignement belge; - par le fait que le modèle de permis de conduire belge doit, sans délai, être adapté conformément à la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et la Roumanie; - par le fait que la police locale doit pouvoir, dans le cadre de ses missions d'intervention, assurer sans délai la formation pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie C et C+E; - par le fait que, d'une part, les mesures transitoires prévues par l'article 90ter de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prennent fin le 31 août 2007 et que, par conséquent, les candidats au permis de conduire G ne seront plus dispensés de l'apprentissage et que, d'autre part, il n'existe pas encore suffisamment d'organismes disposant de l'infrastructure requise pour dispenser la formation imposée de sorte qu'un certain nombre de candidats au permis de conduire G n'auront pas la possibilité de suivre la formation préalable à l'examen pratique et que, par conséquent, il convient de prendre, sans délai, des mesures pour garantir à tous les candidats l'accès au permis de conduire de la catégorie G et à la conduite des véhicules de cette catégorie;
Vu l'avis n° 43 558/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est complété comme suit : « 4° les personnes de nationalité belge qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont inscrites dans les registres de la population d'un poste consulaire belge et titulaires d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. »
Art. 2.A l'article 4, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « catégories A3, A, D ou D+E ou pour les sous-catégories D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A, C, C+E, D ou D+E ou pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E ».
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : « 4° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 4°, par le bourgmestre ou son délégué, de la commune où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit. »
Art. 5.L'article 20, § 3, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E ou C ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire. »
Art. 6.A l'article 35, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, le 2°, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E ou G. Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire.
Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2. »
Art. 7.A l'article 38, § 14, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe « L » dont le modèle est déterminé par le Ministre. »
Art. 8.L'article 50, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. »
Art. 9.L'article 54, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou s'il est inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. »
Art. 10.A l'article 72, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, les mots « A ou B » sont remplacés par les mots « A, B ou G » et les mots « A, B ou B+E » sont remplacés par les mots « A, B, B+E ou G »;2° le § 2, 5° est abrogé;3° au § 4, alinéa 2, 3°, les mots « A, B et B+E » sont remplacés par les mots « A, B, B+E et G »;4° le § 4, 4° est abrogé.
Art. 11.A l'article 78, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les mots « à l'annexe 15 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 15 et à l'annexe 16 ».
Art. 12.L'article 90ter, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est abrogé.
Art. 13.L'annexe 1re, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe 16, conforme à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 16.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe 1re à l'arrêté royal du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 1re à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 24. August 2007 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein Anlage 15 zum Königlichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führerschein Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe 2 à l'arrêté royal du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 16 l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 24. August 2007 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein Anlage 16 zum Königlichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führerschein Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT