publié le 05 septembre 2007
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand
24 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, l'article 87, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2006, l'article 88, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, l'article 89, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998 et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1997;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal du travail de Gand, de l'auditeur du travail à Gand, du greffier en chef du tribunal du travail de Gand et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Gand se compose de dix chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.
La première chambre connaît des matières prévues aux articles : - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 14°, du Code judiciaire, lorsqu'un ouvrier est en cause; - 579 du Code judiciaire; - 580, 18°, du Code judiciaire; - 582, 3°, 4°, 6° et 8°, du Code judiciaire; - 583, alinéa premier, du Code judiciaire, lorsqu'un employeur est en cause; - 583, 4e alinéa, du Code judiciaire.
Elle connaît aussi : - des contestations en matière de prépension conventionnelle des ouvriers quant à la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé; - des affaires prévues à l'article 1724 etc. du Code judiciaire en matière de médiation.
La deuxième chambre connaît des matières prévues aux articles : - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 14° du Code judiciaire, lorsqu'un employé est en cause; - 580, 1°, 12°, 14°, 16° et 17°, du Code judiciaire; - 64 de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971.
Elle connaît aussi : - des contestations en matière de prépension conventionnelle des ouvriers quant à la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé; - des affaires prévues à l'article 1724 etc. du Code judiciaire en matière de médiation.
La troisième chambre connaît des matières prévues aux articles : - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 14°, du Code judiciaire, lorsqu'un ouvrier est en cause; - 579 du Code judiciaire; - 582, 3°, 4°, 6° et 8°, du Code judiciaire; - 583, alinéa premier, du Code judiciaire, lorsque l'employeur est en cause; - l'article 583, 4e alinéa, du Code judiciaire.
Elle connaît aussi : - des contestations en matière de prépension conventionnelle des ouvriers quant à la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé; - des affaires prévues à l'article 1724 etc. du Code judiciaire en matière de médiation.
La quatrième chambre connaît des affaires prévues à l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 11° et 14°, du Code judiciaire, lorsqu'un employé est en cause.
Elle connaît aussi : - des contestations en matière de prépension conventionnelle des employés quant à la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé; - des affaires prévues à l'article 1724 etc. du Code judiciaire en matière de médiation.
La cinquième chambre connaît des affaires prévues aux articles : - 580, à partir du 2° du Code judiciaire, à l'exception de l'article 580, 8° c et d, 12°, 14°, 16°, 17° et 18°, du Code judiciaire; - 582, 5° et 7°, du Code judiciaire; - 583, alinéa 1er - lorsque l'employeur est en cause, 2e et 3e alinéa du Code judiciaire; - 17, § 5 du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Elle connaît aussi des contestations en matière de prépension conventionnelle des employés, autres que celles concernant la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé, et les différents en matière de cotisations patronales dont il est question à l'article 580, 13°, du Code judiciaire.
La sixième chambre connaît des affaires prévues aux articles : - 580, à partir du 2° du Code judiciaire, à l'exception de l'article 580, 8° c et d, 10°, 11°, 12°, 14°, 16°, 17° et 18°, du Code judiciaire; - 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.
La septième chambre connaît des affaires prévues aux articles : - 580, à partir du 2° du Code judiciaire, à l'exception de l'article 580, 8° c et d, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°, du Code judiciaire; - 583, 5e alinéa du Code judiciaire; - 52, § 3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, chambre se composant alors d'un juge au tribunal du travail.
La huitième chambre connaît des affaires prévues aux articles : - 581 du Code judiciaire; - 583, alinéa premier du Code judiciaire, lorsqu'un indépendant est en cause.
La neuvième chambre connaît des affaires prévues à l'article 580, 8° c et d, du Code judiciaire.
La dixième chambre composée d'un juge au tribunal du travail connaît des affaires prévues à l'article 578, 14°, du Code judiciaire.
Les demandes en conciliation dont il est question à l'article 731 etc. du Code judiciaire appartiennent à la connaissance de chaque chambre selon leur compétence, fixée dans le présent règlement.
Les différentes chambres, composées d'un juge au tribunal du travail et éventuellement de deux juges sociaux, connaissent, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal, des autres affaires dont les juridictions du travail connaissent en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par ce règlement particulier.
Art. 2.§ 1er. Les audiences ont lieu aux jours suivants : - pour la première chambre : le lundi; - pour la deuxième chambre : le lundi; - pour la troisième chambre : le vendredi; - pour la quatrième chambre : le jeudi; - pour la cinquième chambre : le mercredi; - pour la sixième chambre : le mardi; - pour la septième chambre : le jeudi; - pour la huitième chambre : le mardi; - pour la neuvième chambre : le vendredi; - pour la dixième chambre : les mardi et jeudi.
Les audiences commencent à 14 heures, sauf celles de la dixième chambre qui commencent à 10 heures. § 2. Les audiences de référé se tiennent les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. § 3. Dans les cas où le bureau d'assistance judiciaire estime nécessaire la convocation du demandeur et/ou la poursuite de l'investigation par le ministère public, l'audience en chambre du conseil aura lieu le mardi à 13 h 30 m. § 4. Les audiences mentionnées à l'article 587bis, 1°, du Code judiciaire, sur le régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ont lieu les lundi, mercredi et vendredi à 9 h 30 m dans la chambre du conseil.
Les audiences mentionnées à l'article 587bis, 2°, 587ter, 587quater du Code judiciaire et à l'article 4sexies de la loi concernant l'Inspection du travail du 16 novembre 1972, inséré par l'article 257 de la loi contenant des dispositions diverses du 20 juillet 2006, sont fixées par le président, sauf celles prévues en référé.
Art. 3.Le président peut, selon les besoins du service et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 4.Les introductions se font devant les première, deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième chambres.
Les affaires relatives au paiement en capital d'un tiers de la valeur de la rente en application de la législation sur les accidents du travail, sont introduites devant la troisième chambre.
Art. 5.Les ordonnances que le président prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe et le premier président de la cour du travail ainsi que l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.
Art. 6.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 7.L'arrêté royal du 16 septembre 1997 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Emploi et du Travail, P. VANVELTHOVEN