publié le 12 septembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 10, § 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 2005;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 14 juin 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 38.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 14 juillet 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : «
Article 6bis.§ 1er. La caisse d'assurances sociales refuse l'affiliation des étrangers qui ne peuvent présenter une carte professionnelle au moment de leur demande d'affiliation alors qu'ils devraient disposer d'une carte professionnelle pour pouvoir exercer une activité indépendante en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la caisse d'assurances sociales refuse l'affiliation des ressortissants roumains et bulgares qui ne peuvent fournir au moment de leur demande une preuve de leur inscription au registre des étrangers. § 2. La caisse d'assurances sociales communique par voie électronique à l'Institut national les données suivantes relatives aux personnes dont elle a refusé l'affiliation conformément au § 1er : 1° les données d'identification : - le numéro de registre national (si la personne dispose d'un tel numéro); - les nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et résidence (si la personne dispose d'un numéro bis ou si aucun numéro d'inscription à la sécurité sociale n'est connu en ce qui la concerne); 2° les raisons de ce refus. Afin d'éviter qu'une personne dont une caisse d'assurances sociales a refusé l'affiliation s'affilie auprès d'une autre caisse d'assurances sociales, l'Institut national tient un fichier informatisé qui contient toutes les données visées à l'alinéa 1er.
Les caisses d'assurances sociales, saisies d'une demande d'affiliation, consultent par voie électronique les données disponibles de ce fichier relatives à la demande qu'elles instruisent.
Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Affaires sociales, absent, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE