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Arrêté Royal du 23 octobre 2009
publié le 03 novembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011462
pub.
03/11/2009
prom.
23/10/2009
ELI
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23 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2007 codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services;

Vu l'avis 46.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 août 2007 codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services, les mots « 2002 et 20 juillet 2006 » sont remplacés par les mots « 2002, 20 juillet 2006 et 11 mai 2007 ».

Art. 2.A l'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'annexe du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et/ou en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction et le cas échéant en exigeant des dommages et intérêts »;b) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de fixer les critères minimum auxquels les titulaires de la profession doivent répondre pour assumer la fonction de maître de stage dans le cadre du stage.»

Art. 3.L'article 9, § 1er, de la même annexe est complété comme suit : « 5° d'établir et de tenir à jour la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation. »

Art. 4.La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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