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Arrêté Royal du 23 novembre 2023
publié le 12 décembre 2023

Arrêté royal déterminant les modalités de l'octroi d'une dotation aux zones de secours et au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale en vue de l'acquisition de matériel spécialisé, dans le cadre de la gestion du risque Seveso

source
service public federal interieur
numac
2023047634
pub.
12/12/2023
prom.
23/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'octroi d'une dotation aux zones de secours et au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale en vue de l'acquisition de matériel spécialisé, dans le cadre de la gestion du risque Seveso


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer contenant le budget général de dépenses pour l'année budgétaire 2023, article 2.13.2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 17 octobre 2023 ;

Vu l'exception à l'obligation de procéder à l'analyse d'impact de la réglementation résultant de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1 er, (1/ ou 2/), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs ;

Considérant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124 ;

Considérant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile ;

Considérant l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Considérant l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service Public Fédéral Intérieur ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1 ° loi du 21 janvier 1987 : la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs ; 2° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, ainsi que le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale (SIAMU) visé dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° ministre : le ministre compétent pour l'Intérieur ;4° le comité de gestion : le comité visé à l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service Public Fédéral Intérieur ;5° risque Seveso : le risque lié aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, conformément à l'article 2, 13° de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;6° établissement seuil haut : l'établissement visé à l'article 2, 3° de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat Fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;7° conseil de zone : le conseil visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation peut être octroyée au cours de l'année 2023 à une zone pour l'acquisition de matériel spécialisé, nécessaire à la gestion du risque Seveso. § 2. Le total de ces dotations pour l'ensemble des zones au cours de l'année 2023 s'élève à 1.692.236,88 euros. § 3. Ces dotations sont destinées aux zones dotées de minimum un établissement seuil haut sur leur territoire. § 4. Le montant de cette dotation est calculé sur la base de la formule suivante : C = (Az/At) . (At . 15%) C correspondant à la dotation de la zone concernée ;

Az étant la somme des montants des prélèvements pour l'année 2022 pour tous les établissements seuil haut sur le territoire de la zone concernée ;

At étant la somme des montants des prélèvements pour l'année 2022 pour tous les établissements seuil haut sur le territoire de toutes les zones.

Art. 3.La dotation peut uniquement être utilisée dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

A cet effet, la zone concernée transmet avant le 30 juin 2023 au Service Public Fédéral Intérieur ses délibérations, qui détaillent le type de matériel, tel que visés à l'article 2, § 1er, qu'elle souhaite commander en 2023.

Ces délibérations doivent obligatoirement contenir au minimum les éléments suivants : 1° l'analyse de risque de la zone concernant le risque Seveso sur son territoire ;2° le lien entre le matériel à acquérir et l'analyse de risque précité ;3° l'accord du conseil de zone daté et signé ;4° la fiche de projet spécifique fournie par le Service Public Fédéral Intérieur.

Art. 4.Le paiement de la dotation a lieu après validation des délibérations par le comité de gestion.

Le paiement est effectué en une seule tranche pour chaque zone.

Art. 5.§ 1er. En cas de solde positif entre le montant de la dotation et le total de la facturation des commandes, ce montant est considéré comme étant reporté à l'année suivante. § 2. Quand le délai de livraison du matériel, visé à l'article 2, § 1er, est plus long que l'année 2023, le calcul du solde restant est calculé sur base du montant repris sur les bons de commande.

En cas de différence entre la future facturation et les bons de commande : - l'éventuelle différence devra être complétée par la zone avec ses fonds propres ; - L'éventuel bénéfice devra être remboursé.

Art. 6.§ 1er. Concernant le matériel, tel que visé à l'article 2, § 1er, la zone transmet au Service Public Fédéral Intérieur, au plus tard le 30 juin 2024 : 1° l'offre du fournisseur datée et signée mentionnant une période de validité ;2° le bon de commande daté et signé établi durant la période de validité de l'offre et, au plus tard, au 31 mars 2024 ;3° les preuves de paiement respectives ;4° le formulaire " aperçu global des commandes » fourni par le Service Public Fédéral Intérieur dûment complété ;5° si la livraison a eu lieu, le bon de livraison ou de réception signé par la zone, ou une preuve d'envoi postal. § 2. Il est entendu par les preuves de paiements visées au paragraphe 1er : les copies des factures et extraits de compte correspondants, ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire. § 3. Quand le délai de livraison du matériel, visé à l'article 2, § 1er, est plus long que l'année 2023, la zone envoie au Service Public Fédéral Intérieur : - la preuve de paiement visée au paragraphe 1er dans le courant du mois de paiement de cette facture ; - une copie de bon de commande du matériel, établi en suite de la délibération visée à l'article 3, signé par la zone, au plus tard le 31 mars 2024 ; - un aperçu global des commandes de la zone qui sont en cours et qui concernent le matériel pour lequel la dotation est octroyée, et ce chaque année, au cours du premier trimestre de l'année.

Art. 7.Le ministre peut récupérer la dotation de la zone dans les cas suivants : - la zone n'a pas signé le bon de commande pour le matériel, visé à l'article 2, § 1er, au cours de l'année 2023 ; - la zone n'a pas réceptionné la livraison de l'intégralité du matériel, visé à l'article 2, § 1er, dans les trois ans suivant l'année 2023 ; - la zone n'a pas soumis les documents justificatifs visés à l'article 5 dans les délais impartis.

Le ministre peut récupérer tout ou partie de la dotation au prorata de la commande faisant défaut.

Art. 8.Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours.

Toutefois, le solde des dotations des années 2018 et 2020 de chaque zone bénéficiaire est ajouté respectivement à la dotation, pour ces même zones, de l'année 2023.

Le solde de la dotation de l'année 2018 étant le montant des crédits non dépensés de la zone concernée au cours de l'exercice 2018.

Le solde de la dotation de l'année 2020 étant le montant des crédits non dépensés de la zone concernée pour l'exercice 2020.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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