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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 09 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201119
pub.
09/04/2019
prom.
23/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150207/CO/149.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.Les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » sont joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative au « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142862/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 2018 (Moniteur belge du 1er août 2018) et la convention collective de travail du 2 mars 2004 concernant la cotisation FSE - services technologiques et avis, enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70722/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004 (Moniteur belge du 28 septembre 2004).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Dénomination Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dé- nommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens - Volta (fbz Volta fse)", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Siège Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1120 Bruxelles, avenue du Marly 15/8.

Le siège social, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, peut être transféré vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Missions Le fonds a pour mission : 3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires; 3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale; 3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année; 3.5. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de Volta vzw/asbl, appelée Volta ci-après, entre autres par la perception d'une cotisation pour les groupes à risque et par une cotisation pour la formation, l'innovation et les services et conseils technologiques; 3.6. la prise en charge de cotisations spéciales; 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel; 3.8. la lutte contre la fraude sociale dans le secteur, en exécution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles que le fonds est chargé d'appliquer; 3.9. de promouvoir et de valoriser le secteur des électriciens.

Art. 4.Durée Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (F.E.E. asbl) lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Cette organisation dépose chaque année et au plus tard le 1er mars, ses listes de membres auprès de l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.Perception et recouvrement des cotisations Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7.Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire § 1er. Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire a été indexé de l,54 p.c. et fixé à : - 11,17 EUR par allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine) ; - 5,59 EUR par demi-allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 2. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier et dont les 60 premiers jours sont payés par le fonds de sécurité d'existence.

L'employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. § 3. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour vacances annuelles, intempéries (articles 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécurité d'existence. § 4. Les ouvriers ont droit aux indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus en cas de chômage temporaire à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance chômage. § 5. L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors.

Art. 8.Indemnité complémentaire en cas de chômage complet § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 8, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon qu'ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier d'allocations de chômage en application de l'assurance chômage ; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens ; - avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité l,54 p.c. et fixé à : - 5,88 EUR par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine) ; - 2,94 EUR par demi-allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les indemnités complémentaires pour chômage complet ont été arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés sous contrat à durée déterminée ; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013 ; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 9.Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 9, § 2 et ce jusqu'à l'âge de la pension légale et aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage ; - bénéficier d'allocations de chômage complet ; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens ; - avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage a été indexé de 1,54 p.c. et fixé à : - 5,88 EUR par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine) ; - 2,94 EUR par demi-allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés ; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 4. Les indemnités complémentaires pour les chômeurs âgés sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés sous contrat à durée déterminée ; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013 ; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 10.Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) § 1er. En application de et conformément : - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 ; - aux conventions collectives de travail existantes relatives aux régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ; - aux convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le conseil d'administration tout en tenant compte des montants minimums prévus à l'article 9 (l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est en RCC. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie de l'année précédente. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin d'éviter les abus, et le cas échéant, d'en rendre financièrement responsables les employeurs, toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire de l'ouvrier en RCC, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du fonds de sécurité d'existence. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en RCC de la personne concernée et reste invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocation de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 3. Le fonds prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire RCC à condition que l'ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans le secteur.

Si l'ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d'une seule et même entreprise, qui n'a pas relevé de la Sous-commission paritaire des électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plusieurs entités techniques appartenant à différentes commissions paritaires, l'ancienneté sera considérée dans sa globalité. § 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sa charge les cotisations patronales spéciales pour ses ouvriers en RCC et par conséquent doit les rembourser au fonds. § 5. Les entreprises en restructuration ou en difficultés qui fixent par convention d'entreprise l'âge du RCC à un âge inférieur peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du comité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 60 ans.

L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds de sécurité d'existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 28.2, § 1er, jusqu'au mois au cours duquel l'ouvrier en RCC atteint l'âge de 60 ans.

Le fonds de sécurité d'existence donnera sa réponse à l'employeur concerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 6. L'ouvrier qui, dans le cadre d'un accord d'entreprise comme prévu au § 5, reçoit jusqu'à l'âge de 60 ans une indemnité complémentaire en cas de RCC de son employeur, ne peut prétendre pendant cette période aux indemnités complémentaires pour chômage complet prévues à l'article 8, ni aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés prévues à l'article 9 de cette convention collective de travail. § 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de RCC conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés ; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 8. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans ce cadre sera également verrouillé auprès du fonds de sécurité d'existence.

Art. 11.Indemnités complémentaires en cas de maladie § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, après 1 mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, aux indemnités prévues à l'article 11, § 2 avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - au moment de l'incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel de l'entreprise; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité ; - avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, à compter du premier jour de l'incapacité. § 2. Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie a été indexé de 1,54 p.c. et fixé à : - 1,66 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine) ; - 0,83 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, on suppose qu'il s'agit d'une rechute.

Art. 12.Indemnité complémentaire pour les malades âgés § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du fonds aux indemnités prévues à l'article 12, § 2, jusqu'à la pension légale et ce, aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail ; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité ; - avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, débutant le premier jour de l'incapacité. § 2. Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie a été indexé de 1,54 p.c. et fixé à : - 8,12 EUR par allocation de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine) ; - 4,06 EUR par demi-allocation de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 13.Indemnités complémentaires de crédit-temps et emploi de fin de carrière § 1er. Le fonds paie une indemnité complémentaire mensuelle pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en crédit-temps à mi-temps, conformément à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi.

Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire de crédit-temps a été indexé de 1,54 p.c. et fixé à 72,99 EUR par mois. § 2. Le 1er juillet 2017 une indemnité complémentaire a été attribuée aux travailleurs âgés qui diminuent leur durée de travail d'1/5ème temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Cette indemnité a été attribuée à partir de 60 ans ou 55 ans dans les conditions de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 et ce, pour une durée indéterminée.

Le montant de l'indemnité est fixé à 29,20 EUR, indexation de 1,54 p.c. comprise.

Art. 14.Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : - au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans ; - avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme ; - apporter la preuve de ne pas avoir été réengagé dans les liens d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

Le 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité complémentaire a été indexé de 1,54 p.c. et fixé à 291,96 EUR. Ce montant est majoré de 14,70 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 962,92 EUR.

Art. 15.Promotion de la formation syndicale § 1er. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 28 octobre 2015 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 16.Délai de prescription Conformément à l'article 21 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le délai de prescription est de 3 années calendrier plus la partie écoulée de l'année calendrier au cours de laquelle la demande est introduite au fonds.

Art. 17.Prime syndicale § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits, au 1er octobre de l'année en cours, au registre du personnel des entreprises visées au même article 5. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est fixé dans une convention collective de travail ratifiée.

Art. 18.Promotion de la formation patronale Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 19.Formation, innovation et services et conseils technologiques § 1er. Le fonds encourage, soutient et finance l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation en collaboration ou non avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnelle - des entreprises, ainsi que la fourniture de services et conseils technologiques. § 2. A cette fin, le conseil d'administration a fondé Volta. § 3. Volta assure la coordination, l'évaluation et le contrôle des initiatives de formation ainsi que des services et conseils technologiques. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à Volta. § 5. Volta est gérée paritairement.

Art. 20.Prime de fin d'année Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans la convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général.

Art. 21.Prise en charge de cotisations spéciales Lorsque le fonds de sécurité d'existence est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 de la même loi, ainsi que de la retenue relative à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d'existence et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie. La retenue relative à la prépension conventionnelle doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu'à la pension des ouvriers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 10, § 5.

Art. 22.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 21 des présents statuts.

Art. 23.Dispositions communes § 1er. Les indemnités visées aux articles 7 à 14 sont payées aux ouvriers directement par le Fonds. § 2. L'intervention visée à l'article 17 est payée par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. § 3. L'intervention visée à l'article 15 est directement versée à l'employeur qui, en exécution de la convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la formation syndicale, en fait la demande. § 4. La prime visée à l'article 20 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 20. § 5. Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. § 6. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du fonds

Art. 24.Le conseil d'administration 24.1. Composition du conseil d'administration § 1er. Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants proposés par les organisations d'employeurs les plus représentatives et huit représentants proposés par les organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Chaque organisation peut à tout instant pourvoir au remplacement de ses représentants. § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président sur la base d'un système de rotation. 24.2. Compétences du conseil d'administration § 1er. Le conseil d'administration est compétent pour mettre en place et mandater des groupes de travail/organes politiques, comme entre autres le comité technique et financier (CTF) et un comité exécutif.

Il est en outre compétent pour mettre en place des asbl ayant des finalités liées au fonds, comme entre autres Volta. § 2. Le conseil d'administration est compétent pour prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement du fonds et pour établir des directives à l'attention des groupes de travail/instances créés par lui et à l'attention du directeur du fonds. § 3. Sous réserve de la compétence générale en matière de représentation du conseil d'administration de façon collégiale et ce qui est prévu dans le cadre du comité exécutif, le fonds est valablement représenté par la signature conjointe du président et du vice-président, ou du président et du directeur, ou du vice-président et du directeur. 24.3. Convocation et prise de décisions § 1er. Le conseil d'administration est convoqué par le président. La convocation électronique, qui indique le lieu, le jour et l'heure de la réunion, contient l'ordre du jour. La convocation est signée par le directeur et envoyée au moins 8 jours calendrier avant la réunion du conseil d'administration. § 2. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président. Si celui-ci est empêché ou absent, la réunion est présidée par le vice-président. En cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur présent le plus âgé. § 3. Dans le conseil d'administration, les organisations professionnelles sont représentées chacune par 2 personnes. Ces représentants disposent chacun d'une voix. Les organisations syndicales sont représentées chacune par 4 personnes. Ces représentants ont chacun une voix. § 4. Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que sur les points qui sont mentionnés à l'ordre du jour et si au moins la moitié des membres des organisations professionnelles et la moitié des membres des organisations syndicales sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes disposant du droit de vote, tant parmi les organisations professionnelles que parmi les organisations syndicales. En cas d'égalité des voix, aucune décision n'est prise. § 5. Un membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration, peu uniquement se faire représenter par un autre membre, faisant partie de la même délégation que lui, auquel il donne procuration pour voter ou s'abstenir, approuver, modifier ou rejeter tout point à l'ordre du jour. Un membre ne peut toutefois détenir qu'une seule procuration. § 6. Chaque organisation, représentée au conseil d'administration peut inviter maximum 2 experts à assister à la réunion, comme observateur sans droit de vote. Les noms de ces personnes supplémentaires doivent aussi être enregistrés sur la liste de présence. § 7. Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration peut décider de manière autre que par une réunion physique pour des points qui, en raison de leur extrême urgence, ne peuvent pas attendre la réunion suivante ou pour des points dont tous les détails n'étaient pas connus au moment de la réunion la plus récente. Pour pouvoir valablement se prononcer sur ces points, tous les membres du conseil d'administration doivent expressément confirmer par écrit la bonne réception de ces points, et pour pouvoir se prononcer valablement sur ceux-ci, toutes les personnes ayant droit de vote doivent voter. Vu la distance, aucune discussion ne peut avoir lieu. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des personnes disposant du droit de vote, tant parmi les organisations professionnelles que parmi les organisations syndicales. En cas de partage des voix, aucune décision n'est prise. 24.4. Procès-verbal Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal qui sera soumis pour approbation à la réunion suivante. Il sera signé par le président et le vice-président, ou le président et le directeur, ou le vice-président et le directeur.

Art. 25.Comité exécutif 25.1. Nomination et composition Le conseil d'administration a désigné un comité exécutif composé d'un représentant de chacun des partenaires sociaux et du directeur du fonds. Le comité exécutif désigne un président et un vice-président, fonctions exercées à tour de rôle par un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations syndicales. 25.2. Compétences Le comité exécutif soutient le conseil d'administration comme suit : - le traitement des affaires en cours, conformément aux directives du conseil d'administration ; - la préparation des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut également déléguer certaines tâches au comité exécutif, à l'exception des tâches qui, en vertu de la loi ou d'un règlement, sont l'apanage exclusif du conseil d'administration ou d'un autre organe. Le conseil d'administration peut fixer les compétences concrètes du comité exécutif dans un règlement interne.

Le comité exécutif rapporte au conseil d'administration. 25.3. Convocation et décisions § 1er. Le comité exécutif se réunit conformément à un calendrier annuel des réunions approuvé par le comité exécutif.

Le comité exécutif sera obligatoirement convoqué dans les 15 jours calendrier à la demande de minimum 2 représentants. La demande de convocation doit être introduite par écrit auprès du président du comité exécutif. § 2. La lettre de convocation électronique, signée par le directeur, indiquant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, contient l'ordre du jour fixé par le président. Les réunions du comité exécutif sont présidées par le président. Si celui-ci est empêché ou absent, la réunion est présidée par le vice-président. En cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur présent le plus âgé. § 3. Le comité exécutif ne peut valablement se réunir que lorsque la moitié des représentants des organisations professionnelles et la moitié des représentants des organisations des travailleurs sont présents. Un représentant empêché d'assister à une réunion du comité exécutif ne peut se faire représenter que par un autre représentant du comité exécutif à qui il donne procuration pour voter ou s'abstenir, approuver, modifier ou rejeter tous points à l'ordre du jour. Un représentant ne peut toutefois être porteur que d'une seule procuration. Le directeur n'a pas le droit de vote. § 4. Les décisions prises par le comité exécutif, qui se réunit sous la forme d'un collège, sont toujours prises en concertation collégiale et à l'unanimité des représentants présents ou représentés. S'il n'y a pas unanimité, la décision à prendre sera soumise au conseil d'administration. § 5. Sur proposition d'un représentant du comité exécutif et moyennant l'accord de l'ensemble des représentants du comité exécutif, un expert peut être invité à une réunion du comité exécutif en qualité d'observateur sans droit de vote. Le nom de cette personne supplémentaire doit être mentionné dans le procès-verbal de la réunion. § 6. Dans des cas exceptionnels, le comité exécutif peut décider de manière autre que par une réunion physique pour des points qui, en raison de leur extrême urgence, ne peuvent pas attendre la réunion suivante ou pour des points dont tous les détails n'étaient pas connus au moment de la réunion la plus récente. Pour pouvoir valablement se prononcer sur ces points, tous les membres du comité exécutif doivent expressément confirmer par écrit la bonne réception de ces points, et pour pouvoir se prononcer valablement sur ceux-ci, toutes les personnes ayant droit de vote doivent voter. Vu la distance, aucune discussion ne peut avoir lieu. Les décisions sont toujours prises à l'unanimité. S'il n'y a pas unanimité, la décision à prendre sera soumise au conseil d'administration. 25.4. Procès-verbal Chaque réunion du comité exécutif fera l'objet d'un procès-verbal qui sera soumis pour approbation à la réunion suivante.

Art. 26.Le Comité technique et financier (CTF) 26.1. Nomination et composition Le CTF est composé paritairement de représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives.

Ce CTF est composé de huit membres, soit quatre représentants proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives et quatre représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives. Ces représentants ont chacun une voix.

Les membres du CTF sont nommés par le conseil d'administration.

Chaque organisation peut à tout instant pourvoir au remplacement de ses représentants. 26.2. Compétences Le CTF fonctionne selon les directives du conseil d'administration et du comité exécutif et a pour mission d'assurer la gestion courante du fonds dans les aspects financiers et techniques et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Le CTF doit faire rapport de sa gestion au comité exécutif. 26.3. Convocation et décisions § 1er. Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par semestre. Le CTF sera obligatoirement convoqué dans les quinze jours calendrier à chaque fois que deux membres du CTF en font la demande.

La demande de convocation doit être introduite par écrit auprès du président du conseil d'administration. § 2. Le CTF est convoqué par le président. La convocation électronique, qui indique le lieu, le jour et l'heure de la réunion, contient l'ordre du jour. La convocation est signée par le directeur et envoyée au moins 8 jours calendrier avant la réunion du CTF. Les réunions du CTF sont présidées par le président du conseil d'administration. Si celui-ci est empêché ou absent, la réunion est présidée par le vice-président du conseil d'administration. En cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur présent le plus âgé. § 3. Le CTF ne peut prendre de décision que sur les points qui sont mentionnés à l'ordre du jour et si au moins la moitié des personnes qui ont le droit de vote des organisations professionnelles et la moitié des personnes qui ont le droit de vote des organisations syndicales sont présentes ou représentées. Une personne qui a le droit de vote et est empêchée d'assister à une réunion du CTF peut uniquement se faire représenter par une autre personne de la même délégation qui a le droit de vote au CTF, à laquelle il donne procuration pour voter ou s'abstenir, approuver, modifier ou rejeter tous points à l'ordre du jour. Une personne qui a le droit de vote ne peut toutefois détenir qu'une seule procuration. § 4. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des personnes disposant du droit de vote, tant parmi les organisations professionnelles que parmi les organisations syndicales. En cas d'égalité des voix, aucune décision n'est prise. § 5. Chaque organisation, représentée au CTF peut inviter maximum 2 experts à assister à la réunion, comme observateur sans droit de vote.

Les noms de ces personnes supplémentaires doivent alors aussi être enregistrés sur la liste de présence. § 6. Dans des cas exceptionnels, le CTF peut décider de manière autre que par une réunion physique pour des points qui, en raison de leur extrême urgence, ne peuvent pas attendre la réunion suivante ou pour des points dont tous les détails n'étaient pas connus au moment de la réunion la plus récente. Pour pouvoir valablement se prononcer sur ces points, tous les membres du CTF doivent expressément confirmer par écrit la bonne réception de ces points, et pour pouvoir se prononcer valablement sur ceux-ci, toutes les personnes ayant droit de vote doivent voter. Vu la distance, aucune discussion ne peut avoir lieu.

Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des personnes disposant du droit de vote, tant parmi les organisations professionnelles que parmi les organisations syndicales. En cas de partage des voix, aucune décision n'est prise. 26.4. Procès-verbal Chaque réunion du comité exécutif fera l'objet d'un procès-verbal qui sera soumis pour approbation à la réunion suivante.

Art. 27.Directeur § 1er. Le conseil d'administration peut nommer et congédier un directeur. § 2. Le directeur assure la gestion et la direction quotidiennes du fonds et l'ensemble des missions ayant pour objectif de réaliser la mission et la vision définies par le conseil d'administration. § 3. Il exécute le budget approuvé par le conseil d'administration. Il est responsable des opérations financières et comptables du fonds dans les limites définies par le conseil d'administration. Il engage le personnel et en fixe la rémunération dans le cadre défini par le conseil d'administration. Le directeur est également habilité, dans le cadre des directives établies par le conseil d'administration, à mettre un terme aux contrats de travail pour cause d'extrême urgence et à sa propre discrétion. § 4. Il est chargé de l'entretien et du développement des contacts avec les pouvoirs publics et les organisations pertinentes. Il rapporte au comité exécutif et au conseil d'administration au sujet des activités du fonds et rend des comptes au comité exécutif pour ses actes de gestion quotidiens. En outre, le directeur peut être chargé par le conseil d'administration ou par le comité exécutif de toute mission particulière quelle qu'elle soit et se voir attribuer des compétences spécifiques afin de pouvoir mener ces missions à bien. § 5. Le directeur est autorisé à signer au nom du fonds pour toutes les actions de gestion quotidienne et signe valablement au nom du fonds vis-à-vis des institutions financières conformément aux compétences définies par le conseil d'administration. Pour pouvoir assurer les paiements aux ayants droit, le directeur du fonds prépare les paiements. Le conseil d'administration peut déterminer des compétences concrètes additionnelles. CHAPITRE V. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 28.Financement 28.1. Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 7 à 22, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. 28.2. § 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement de l'article 3.9 et des indemnités prévues aux articles 7 à 18. § 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des initiatives en matière de formation, innovation et services et conseils technologiques comme prévues à l'article 19. 0,15 p.c. de la cotisation susmentionnée sera utilisé pour des initiatives en faveur de personnes appartenant à un groupe à risque.

De ce 0,15 p.c., 0,05 p.c. doit être consacré à des projets de formation innovants. § 3. Afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, la cotisation des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail "prime de fin d'année - régime général", est fixée depuis le 1er janvier 2017 à 13,15 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d'année est fixé dans une convention collective de travail séparée. § 4. La cotisation des employeurs pour assurer le financement du fonds de pension sectoriel avait été fixée à 1,46 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. à partir du 1er janvier 2008.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation a été portée à 1,70 p.c.

A partir du 1er juillet 2014 cette cotisation a été portée à 1,80 p.c.

A partir du 1er janvier 2016 cette cotisation a été portée à 2,10 p.c. § 5. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, ratifiée par arrêté royal. 28.3. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 29.Budget, comptes § 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 30.Le fonds peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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