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Arrêté Royal du 23 mars 2001
publié le 03 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire

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ministere de la justice
numac
2001009258
pub.
03/04/2001
prom.
23/03/2001
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eli/arrete/2001/03/23/2001009258/moniteur
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23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire a été signé le 13 juin 1999. Il s'est avéré très vite que cet arrêté soulevait dans la pratique certaines objections, notamment l'absence d'une mesure transitoire réglant le statut juridique des aumôniers qui étaient effectivement en service à ce moment, une dérogation au régime des pensions et un statut pécuniaire incomplet.

La publication de cet arrêté a créé des attentes qu'il n'est pas possible d'honorer sans des efforts financiers considérables. Les cadres repris dans cet arrêté impliquaient déjà un doublement des moyens financiers à charge du budget et de plus, les organes représentatifs n'étaient pas en mesure de recruter le personnel à court terme.

Pour ces raisons, l'entrée en vigueur dudit arrêté a été suspendue, afin de permettre un réexamen du texte. De plus, une enquête scientifiquement fondée, relative à la conviction religieuse ou morale des détenus a été effectuée afin de refléter correctement les besoins.

Il en ressort que les orientations prises dans l'arrêté royal du 13 juin 1999 ne correspondent pas aux résultats de ladite enquête. Suite au report de l'entrée en vigueur de cet arrêté, il n'a jamais sorti ses effets de plein droit en aucune conséquence juridique n'en a été tirée.

Le Gouvernement actuel est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de créer encore une institution en plus, à savoir un service pour les aumôniers et conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires. Les aumôniers ont une mission spécifique, tout comme les autres auxiliaires, dans le cadre d'une politique de détention humaine. A ces fins, les cultes reconnus et la philosophie non-confessionnelle peuvent déléguer des personnes prêtant une assistance religieuse ou morale.

La charge financière de cette assistance religieuse ou morale doit rester limitée, sans que cela doive porter préjudice à l'assistance morale ou religieuse qui est organisée dans les établissements pénitentiaires, par l'intermédiaire de personnes désignées à cet effet par les organes représentatifs. Un certain nombre de ces personnes bénéficieront d'une rémunération à charge des autorités, mais cela ne vaut pas pour toutes les personnes autorisées à fournir une assistance religieuse ou morale au sein d'un établissement pénitentiaire.

A l'heure actuelle, les aumôniers ou les personnes désignées par les organes représentatifs des cultes reconnus et les conseillers moraux de la philosophie non-confessionnelle ont accès aux prisons. L'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ne mentionne que les religions. Ce texte est la base du fonctionnement de l'assistance religieuse ou morale au sein des établissements pénitentiaires et contient déjà bon nombre de dispositions à cet égard. Il est dès lors logique qu'au lieu de mettre des dispositions en ce domaine dans un arrêté distinct, on les intègre dans la réglementation existante, ce qui reflète ainsi la situation réelle. De cette manière, on tient compte du fait que les personnes prêtant une assistance morale ou religieuse dans les établissements pénitentiaires, bien qu'elles soient désignées par les organes représentatifs, sont des acteurs dans le cadre du fonctionnement des établissements pénitentiaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN 23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 21, 37 et 40 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, notamment les articles 16, et 25, modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 9 mars 2001, l'article 37, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 4 avril 1991 et 10 février 1999, les articles 40 et 42, modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les articles 43 à 46, les articles 48 à 55 et l'article 92, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut mettre un terme à l'insécurité juridique qui existe en raison des reports successifs de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire;

Considérant que les options et les orientations prises dans l'arrêté précité ne répondent pas aux besoins;

Considérant que la base de la réglementation, notamment l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, doit être mis sans délai en concordance avec la situation réelle dans les établissements pénitentiaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par l'arrêtéroyal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 2, 2), les mots "ou aux célébrations relatives à l'assistance morale non-confessionnelle" sont ajoutés après les mots "d'un culte";b) dans l'alinéa 2, 3), les mots "ou du conseiller islamique" sont insérés entre les mots "pratiquer" et "tant";c) dans l'alinéa 2, 4), les mots "soit d'un conseiller islamique" sont insérés entre le mot "aumônier" et les mots "soit d'un conseiller moral";d) dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 4), les mots "morele consulent" sont remplacés par les mots "moreel consulent";e) dans l'alinéa 4, les mots "ou de l'assistance morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "le sien" et "notamment".

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre III, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section première - Par des membres du personnel, les aumôniers, les conseillers islamiques et les conseillers moraux".

Art. 3.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "duconseiller islamique" sont insérés entre les mots "de l'aumônier," et les mots "du conseiller moral";b) dans le texte néerlandais, les mots "morele consulent" sont remplacés par les mots "moreel consulent".

Art. 4.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 9 mars 2001, les mots "des aumôniers, conseillers moraux ou conseillers islamiques" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 4 avril 1991 et 10 février 1999, les mots suivants sont supprimés : "par les aumôniers des cultes reconnus, par les conseillers moraux".

Art. 6.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : "Pratique des cultes ou de l'assistance morale non-confessionnelle et assistance morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les détenus conformément à l'article 16, alinéa 2".

Art. 7.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 3 du Titre II, Chapitre IV, du même arrêté : «

Art. 39bis.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° aumônier : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à charge de l'autorité, proposée par l'organe représentatif compétent d'un culte reconnu, à l'exception du culte islamique, en vue de fournir une assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;2° conseiller islamique : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à charge de l'autorité, proposée par l'organe représentatif du culte islamique en vue de fournir une assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;3° conseiller moral : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à charge de l'autorité, proposée par une organisation reconnue offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle en vue de fournir une assistance morale dans un établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;4° aumônier en chef, conseiller islamique-chef de service et conseiller moral-chef de service : respectivement l'aumônier, le conseiller islamique et le conseiller moral proposé par l'organe représentatif compétent et reconnu par le Ministre de la Justice comme interlocuteur auprès de l'Administration;5° organe représentatif compétent : organe qui représente l'autorité religieuse d'un culte reconnu ou l'autorité d'une organisation reconnue offrant une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle auprès de l'autorité civile. § 2. Les aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux ne sont pas membres du personnel de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat. § 3. L'autorisation accordée est valable pour un ou plusieurs établissements déterminés.

Le Ministre de la Justice est compétent pour retirer temporairement ou définitivement l'autorisation ou la reconnaissance accordée, notamment en cas d'infraction aux règles contenues dans l'article 48 du présent arrêté.

Cette décision est notifiée par écrit selon le cas à l'aumônier en chef, au conseiller islamique-chef de service ou au conseiller moral-chef de service dans un délai de dix jours. § 4. En cas d'absence, l'aumônier en chef, le conseiller islamique-chef de service et le conseiller moral-chef de service sont remplacés respectivement par un aumônier, un conseiller islamique et un conseiller moral autorisé par le Ministre de la Justice. »

Art. 8.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Les détenus reçoivent à leur demande l'assistance morale et religieuse d'un ministre de leur culte ou l'assistance morale d'un conseiller moral.

Ces derniers seront mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre de la Justice. »

Art. 9.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "lesconseillers islamiques," sont insérés entre les mots "les aumôniers," et les mots "et les conseillers moraux";b) dans le texte néerlandais, les mots "de morele consulenten" sont remplacés par les mots "de moreel consulenten";c) les mots suivants sont supprimés : "à moins que ces détenus n'en fassent expressément la demande".

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 44 du même arrêté, les mots "de morele consulenten" sont remplacés par les mots "de moreel consulenten".

Art. 12.Dans l'article 45 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots "et les conseillers islamiques," sont insérés entre les mots "les aumôniers" et le mot "président";b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les conseillers moraux président aux célébrations et remplissent tous les devoirs de leur mission auprès des détenus de leur conviction";c) dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots "Ils sont appelés" sont remplacés par les mots "Les aumôniers et conseillers islamiques et les conseillers moraux sont appelés";d) les mots suivants sont supprimés : "qui se produisent dans la population confiée à leurs soins".

Art. 13.Dans l'article 46 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots "ou aux célébrations de l'assistance morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "cérémonies de leur culte" et le mot "doivent";b) dans l'alinéa 2, les mots "ou de l'assistance morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "d'un culte" et le mot "exprime".

Art. 14.Dans l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "personnes chargées de l'assistance morale aux détenus" sont remplacés par les mots "aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux";b) l'énumération est complétée comme suit : « 3° d'introduire dans l'établissement des boissons spiritueuses et tous produits nocifs;4° d'introduire aucune personne à l'intérieur de l'établissement sans autorisation;5° d'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, aucun objet appartenant à l'Etat;6° de fournir, sans autorisation expresse du Ministre de la Justice, si ce n'est aux autorités compétentes, des renseignements ou attestations relatifs soit aux détenus soit à l'organisation des divers services;7° d'introduire à l'établissement ou d'en faire sortir aucun objet destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux d'aucune commission sans l'autorisation du directeur;8° d'acheter ou vendre, prêter ou emprunter quoi que ce soit aux détenus;9° d'employer à leur service particulier, hors les cas spécialement autorisés par le Ministre de la Justice, des détenus ou les conjoint, parents, ou alliés de ceux-ci;10° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des détenus, soit à l'intérieur, soit avec l'extérieur;11° de communiquer au dehors et spécialement aux parents et amis des détenus, des renseignements qui se rattachent au service;12° de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une libération conditionnelle ou d'autres faveurs;13° d'influencer les détenus dans le choix de leurs défenseurs ou conseils.»

Art. 15.L'article 49 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans le Titre II, Chapitre IV du même arrêté, la section 4, comprenant les articles 50 à 52 et la section 5, comprenant les articles 53 à 55 sont abrogées.

Art. 17.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "du conseiller islamique" sont insérés entre le mot "aumônier" et les mots "ou du conseiller moral";b) dans le texte néerlandais, les mots "de morele consulent" sont remplacés par les mots "de moreel consulent".

Art. 18.Dans l'annexe au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "l'aumônier du culte islamique" sont remplacés par les mots "le conseiller islamique";b) les mots "du conseiller moral de la Fondation pour l'assistance morale aux détenus" sont remplacés par les mots "du conseiller moral »;c) dans le texte néerlandais, le mot "godsdienstige" est remplacé par le mot "religieuze";d) un point 5 est ajouté, rédigé comme suit : « 5.Je désire participer aux célébrations relatives à l'assistance morale non-confessionnelle"; e) un point 6 est ajouté, rédigé comme suit : « 6.Je ne désire pas participer aux célébrations relatives à l'assistance morale non-confessionnelle".

Art. 19.L'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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