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Arrêté Ministériel du 15 avril 2002
publié le 11 mai 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires

source
ministere de la justice
numac
2002009423
pub.
11/05/2002
prom.
15/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/15/2002009423/moniteur
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15 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires


Le Ministre de la Justice, Vu les articles 21, 37 et 40 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, notamment les articles 16 et 25, modifiés par l'arrêté royal du 23 mars 2001, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2001 et 23 mars 2001, l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, l'article 39bis, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, et les articles 40, 43, 44 à 46, 48 et 92, modifiés par l'arrêté royal du 23 mars 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires, notamment les articles 14, 47 et 49, l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1980, l'article 51, l'article 52, modifié par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1980, l'article 75, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 1990, les articles 76 à 86 et les articles 92 et 93, modifiés par l'arrêté ministériel du 4 décembre 1990;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu I'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 avril 2002;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 23 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, a adapté diverses dispositions relatives au régime moral et religieux dans les établissements pénitentiaires; que ces adaptations sont entrées en vigueur le 1er avril 2001;

Considérant que l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires contient également des dispositions relatives au régime moral et religieux et que ces dernières doivent dès lors être mise d'urgence en concordance avec celles de l'arrêté royal précité, Arrête :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 2.Dans le Titre III du même arrêté, le Chapitre II, comprenant les articles 47 à 52, est abrogé.

Art. 3.Dans le Titre IV, Chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Les cultes reconnus et l'assistance morale non confessionnelle ».

Art. 4.Dans le Titre IV, Chapitre IV, Section 2, du même arrêté, les intitulés "Sous-section 1 - Règles générales", "Sous-section 2 - Culte catholique", Sous-section 3 - Culte protestant" et "Sous-section 4 Culte israélite", sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "ou aux célébrations de l'assistance morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "un culte" et les mots "sont signalés";b) les mots "ou au conseiller moral" sont ajoutés après les mots "au ministre de ce culte".

Art. 6.Dans l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "ou des conseillers moraux" sont insérés entre les mots "ministres des cultes" et les mots "pour la célébration";b) les mots "ou pour les célébrations de l'assistance morale non-confessionnelle" sont ajoutés après les mots "services religieux".

Art. 7.Dans l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "aux aumôniers" sont remplacés par les mots "aux aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux";b) les mots "ou cérémonies non-confessionnelles" sont ajoutés après les mots "cérémonies religieuses".

Art. 8.L'article 78 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 79 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 79.Le planning concernant le lieu, la date, l'heure et la durée de la cérémonie religieuse ou de la célébration relative à l'assistance morale non-confessionnelle, hebdomadaire ou particulière, ainsi que le nombre de participants, sont fixés par le directeur en concertation avec l'aumônier, le conseiller islamique ou le conseiller moral.

Le règlement relatif aux cérémonies ou célébrations hebdomadaires est repris par le directeur dans une note de service particulière.

Des cérémonies ou célébrations particulières doivent être demandées suffisamment de temps à l'avance. »

Art. 10.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.Sauf lorsque l'ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire risquent d'être compromis, le directeur autorise des tiers à prendre part aux messes ou célébrations non confessionnelles. »

Art. 11.Les articles 81 à 86 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.L'article 87 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 87.Si leurs convictions religieuses l'exigent, les détenus reçoivent à leur demande des repas qui satisfont aux exigences de leur culte, lorsque ceux-ci ne doivent pas être préparés selon des formes rituelles. Ces repas doivent être du même type que ceux qui sont fournis en général à tous les détenus.

Si leurs convictions religieuses l'exigent, les détenus reçoivent à leur demande leur repas à d'autres heures que les heures normales.

Si leurs convictions religieuses l'exigent, les détenus reçoivent à leur demande des repas provenant de l'extérieur et préparés selon les formes rituelles. Ces repas sont fournis à l'intervention de l'aumônier ou du conseiller islamique et doivent être du même type que ceux qui sont fournis en général à tous les détenus. L'intervention financière du Trésor pour la fourniture de ces repas ne peut pas dépasser le prix maximum journalier fixé pour la nourriture des détenus par des instructions particulières.

Si leurs convictions religieuses l'exigent et que l'ordre et la sécurité de l'établissement n'en sont pas compromis, les détenus reçoivent à leur demande les objets utiles à leur culte dans leur cellule. Le Trésor n'intervient pas pour cela. »

Art. 13.Dans le Titre IV, Chapitre IV, la section 4, comprenant les articles 92 et 93, est abrogée.

Art. 14.Dans l'article 153 du même arrêté, les mots « le ministre du culte compétent" sont remplacés par les mots "selon le cas l'aumônier, le conseiller islamique ou le conseiller moral".

Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le jour après publication dans le Moniteur belge .

Bruxelles, le 15 avril 2002.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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