publié le 25 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 13 juin 2012 Conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112624/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée, entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 30 juin 2013. CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 3.Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière, c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat,... CHAPITRE IV. - Sécurité sociale
Art. 4.En ce qui concerne la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6bis de l'arrêté royal relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application. CHAPITRE V. - Nombre minimum d'entraîneurs rémunérés
Art. 5.Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en fonction de la division dans laquelle le club joue : 1re Division nationale : - 3 entraîneurs de football rémunérés jouissant au minimum du salaire à temps plein pour sportifs rémunérés; - 1 entraîneur de football rémunéré jouissant au minimum du salaire à temps partiel pour footballeurs rémunérés. 2e Division nationale : - 1 entraîneur de football rémunéré jouissant au minimum du salaire à temps plein pour sportifs rémunérés; - 1 entraîneur de football rémunéré jouissant au minimum du salaire à temps partiel pour footballeurs rémunérés. CHAPITRE VI. - Salaire
Art. 6.§ 1er. Le salaire de l'entraîneur de football (dans le sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - les autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, entre autres la mise à disposition d'une maison, d'une voiture ou d'autres avantages. § 2. Le salaire doit être suffisamment déterminable contractuellement (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) pour qu'on puisse déterminer sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté. § 3. Le salaire effectif doit au minimum être égal au montant minimum théorique fixé par la Commission paritaire nationale des sports sur la base de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer. CHAPITRE VII. - Pécule de vacances
Art. 7.Au mois de juin, les entraîneurs ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies pendant l'année calendrier précédente et au pécule de vacances hors service pour les prestations fournies pendant l'année calendrier en cours à la fin du contrat conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les congés annuels pour les travailleurs et ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année
Art. 8.Le club paie, au mois de décembre, à l'entraîneur de football une prime de fin d'année égale au salaire mensuel fixe au prorata du nombre de mois prestés ou assimilés dans cette année civile avec un minimum de 1/12e du salaire minimum fixé par la Commission paritaire nationale des sports. La prime de fin d'année n'est pas comprise dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail. CHAPITRE IX. - Prime syndicale
Art. 9.§ 1er. L'entraîneur de football rémunéré lié par un contrat de travail à un club de première nationale a droit à une prime syndicale de 50 EUR. § 2. L'entraîneur de football rémunéré lié par un contrat de travail à un club de deuxième nationale a droit à une prime syndicale de 50 EUR. § 3. Pour les conditions d'octroi et les modalités de paiement, il est fait référence à la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative à la prime syndicale pour les footballeurs rémunérés. CHAPITRE X. - Fin du contrat
Art. 10.L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit a le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière limiter la liberté de négociation de l'entraîneur de football.
Art. 11.En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.
Art. 12.Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.
Art. 13.En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 14.En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application au cas où l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra en tout cas au moment de la notification du licenciement une avance de 3 mois de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités dues à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture due.
Art. 15.Au cas où le licenciement serait donné dans les 3 derniers mois de la durée contractuelle d'un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire en cours jusqu'à cette date.
En cas de licenciement pour faute grave ou de délais de préavis à prester avec un contrat à durée indéterminée, l'avance minimale de 3 mois en ce qui concerne l'indemnité de rupture n'est pas due.
Art. 16.§ 1er. Au cas où le club employeur ne paierait pas ou pas à temps l'avance, l'avance due plus les intérêts légaux est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre - janvier - mai) en ce qui concerne les clubs de football en première nationale.
Pour cela, l'entraîneur ou son syndicat doit envoyer une lettre recommandée avec les pièces nécessaires à la Pro League. La Pro League en informe la commission des licences. Le paiement de l'avance minimale sera repris dans les conditions pour octroyer une licence aux clubs. § 2. Tous les autres entraîneurs de football, autres que ceux de première nationale, ont droit en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance à 50 EUR en plus par jour de retard à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement. CHAPITRE XI. - Modèle de contrat de travail
Art. 17.Pour tous les contrats conclus entre les clubs employeurs et l'entraîneur de football, il faut de préférence utiliser le contrat modèle ci-annexé. CHAPITRE XII. - Règlement de travail
Art. 18.Tous les clubs doivent utiliser un règlement de travail. CHAPITRE XIII. - Paris
Art. 19.Les entraîneurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matches de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports est saisie de l'affaire. CHAPITRE XIV. - Commissions juridiques
Art. 20.Les parties reconnaissent la représentation des syndicats des entraîneurs dans les commissions ou comités juridiques de l'URBSFA qui traitent les conditions de salaire et de travail et l'assistance à l'entraîneur par les syndicats des entraîneurs devant ces mêmes commissions ou comités. CHAPITRE XV. - Compétence disciplinaire
Art. 21.En principe, les parties reconnaissent le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives, après épuisement des voies de recours internes, à un contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe Ire à la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré Contrat de travail à durée indéterminée entraîneur de football rémunéré Entre les parties signataires : Le club . . . . ., avec matricule . . . . . représenté par dont le siège social est établi à . . . . .
Ci-après dénommé "le club" Et Monsieur . . . . ., né le . . . . . et domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé "l'entraîneur" Il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Durée du contrat Le club conclut avec l'entraîneur un contrat de travail à temps plein/à temps partiel à durée indéterminée conformément à la convention collective de travail relative à l'entraîneur de football rémunéré en vigueur. Le contrat entre en vigueur à partir du . . . . .
Art. 2.Droits et obligations La fonction d'entraîneur inclut les responsabilités suivantes : 2.1. L'entraîneur fera tout son possible pour maintenir et si possible augmenter la valeur sportive du club. Il s'abstiendra de tout ce qui est préjudiciable et/ou incompatible avec les intérêts moraux, matériels et sportifs du club. 2.2. L'entraîneur est le responsable final de la politique sportive de l'équipe (des équipes) qui lui est (sont) attribuée(s). Il est le seul responsable des sélections, des compositions des équipes et des remplacements. Il n'interviendra, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale ou financière du club. 2.3. En tant que responsable sportif, l'entraîneur assure l'accompagnement des joueurs qui entrent en ligne de compte pour l'(les) équipe(s) qui lui (sont) attribuée(s). 2.4. L'entraîneur est responsable de la préparation sportive de tous les entraînements et de toutes les rencontres de l'équipe (des équipes) qui lui est (sont) attribuée(s) en concertation avec le club.
Il assure la préparation des joueurs au niveau physique, technique, tactique,... 2.5. Le club s'engage à faire travailler l'entraîneur comme convenu. 2.6. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, l'entraîneur mettra les vêtements choisis par le club, plus spécifiquement à l'occasion des contacts avec les médias, sous réserve du droit de se représenter en "tenue civile". 2.7. L'entraîneur ne conclura pas de contrats de publicité avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou pour des produits qui ne correspondent pas à l'image du sport (le tabac, l'alcool,...).
Au début de chaque saison, le club doit communiquer par écrit les sponsors avec qui il a conclu un contrat. 2.8. Il est interdit à l'entraîneur de participer aux paris de quelque nature que ce soit qui ont trait aux matches de football du club. 2.9. Pendant la durée du contrat, il n'est pas permis à l'entraîneur d'assumer une autre fonction auprès d'un autre club et/ou d'une autre fédération sous réserve de la permission explicite écrite du club.
Art. 3.Indemnités 3.1. Le club paie une indemnité mensuelle à l'entraîneur composée des éléments suivants : 3.1.1. Salaire fixe : Un salaire brut mensuel de . . . . . EUR 3.1.2. Primes de match : a) Rencontres de championnat : - Prime brute de victoire : .. . . . EUR - Prime brute de match nul : . . . . . EUR b) Primes supplémentaires : .. . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Avantages en nature : . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Autres avantages : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Frais : . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Prime de signature : . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Pécule de vacances : L'entraîneur a droit au double pécule de vacances suivant la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En principe, le paiement se fait au cours du mois de juin.
Quand l'entraîneur quitte le service, le pécule de vacances de sortie est dû. 3.5. Prime de fin d'année : L'entraîneur a droit à une prime de fin d'année suivant la convention collective de travail relative à l'entraîneur de football rémunéré en vigueur. 3.6. L'indemnité mensuelle est payée au plus tard le septième jour après le mois concerné par virement sur le numéro de compte bancaire fourni par l'entraîneur. Les prélèvements obligatoires en application de la législation fiscale et de la sécurité sociale en sont déduits.
Art. 4.Suspension 4.1. L'entraîneur a droit aux vacances annuelles suivant la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces vacances sont fixées en fonction du calendrier des rencontres et des obligations du club. 4.2. En cas de suspension du contrat de travail suite à une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'entraîneur a droit au salaire mensuel garanti suivant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 4.3. En cas de suspension du contrat de travail suite à une incapacité de travail pour cause d'accident grave, l'entraîneur a droit au salaire mensuel garanti suivant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 5.Fin 5.1. Chaque partie a la possibilité de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée moyennant préavis à l'autre partie en respectant les modalités prévues à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 5.2. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant la notification et est déterminé conformément à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 5.3. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 5.4. En cas de discussion au sujet de l'indemnité de rupture d'application au cas où l'entraîneur serait licencié par le club, l'entraîneur reçoit en tout cas une avance minimum de 3 mois de salaire fixe contractuel en tant qu'indemnité de rupture ainsi que les indemnités dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture qui est finalement due. 5.5. Au cas où le licenciement serait donné au cours des 3 derniers mois de la durée contractuelle d'un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant égal à la rémunération en cours jusqu'à la fin de cette durée.
En cas de licenciement pour motif grave ou d'un préavis à prester à la fin d'un contrat à durée indéterminée, l'avance minimale de 3 mois de rémunération comme indemnité de rupture n'est pas due.
Le présent contrat de travail a été fait à . . . . . le . . . . ., en 2 exemplaires originaux dont chacun déclare avoir reçu un exemplaire.
Le club L'entraîneur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe II à la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré Contrat de travail à durée déterminée entraîneur de football rémunéré Entre les parties signataires : Le club . . . . ., avec matricule . . . . . représenté par . . . . . ayant son siège social est à . . . . .
Ci-après dénommé "le club" Et M. . . . . ., né le . . . . . et habitant à . . . . .
Appelé ci-dessous "l'entraîneur" Il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Durée du contrat Le club conclut avec l'entraîneur un contrat de travail à temps plein à durée déterminée conformément à la convention collective de travail relative à l'entraîneur de football rémunéré en vigueur. Le contrat est conclu pour une durée de ............ . . . . . saisons à partir du ........................ . . . . . jusqu'au........................ . . . . .
Art. 2.Droits et obligations La fonction d'entraîneur inclut les responsabilités suivantes : 2.1. L'entraîneur fera tout son possible pour maintenir et si possible augmenter la valeur sportive du club. Il s'abstiendra de tout ce qui est préjudiciable et/ou incompatible avec les intérêts moraux, matériels et sportifs du club. 2.2. L'entraîneur est le responsable final de la politique sportive de l'équipe (des équipes) qui lui est (sont) attribuée(s). Il est le seul responsable des sélections, des compositions des équipes et des remplacements. Il n'interviendra, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale ou financière du club. 2.3. En tant que responsable sportif, l'entraîneur assure l'accompagnement des joueurs qui entrent en ligne de compte pour l'(les) équipe(s) qui lui (sont) attribuée(s). 2.4. L'entraîneur est responsable de la préparation sportive de tous les entraînements et de toutes les rencontres de l'équipe (des équipes) qui lui est (sont) attribuée(s)en concertation avec le club.
Il assure la préparation des joueurs au niveau physique, technique, tactique,... 2.5. Le club s'engage à faire travailler l'entraîneur comme convenu. 2.6. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, l'entraîneur mettra les vêtements choisis par le club, plus spécifiquement à l'occasion des contacts avec les médias, sous réserve du droit de se représenter en "tenue civile". 2.7. L'entraîneur ne conclura pas de contrats de publicité avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou pour des produits qui ne correspondent pas à l'image du sport (le tabac, l'alcool,...).
Au début de chaque saison, le club doit communiquer par écrit les sponsors avec qui il a conclu un contrat. 2.8. Il est interdit à l'entraîneur de participer aux paris de quelque nature que ce soit qui ont trait aux matches de football du club. 2.9. Pendant la durée du contrat, il n'est pas permis à l'entraîneur d'assumer une autre fonction auprès d'un autre club et/ou d'une autre fédération sous réserve de la permission explicite écrite du club.
Art. 3.Indemnités 3.1. Le club paie une indemnité mensuelle à l'entraîneur composée des éléments suivants : 3.1.1. Salaire fixe : Un salaire brut mensuel de . . . . . EUR 3.1.2. Primes de match : a) Rencontres de championnat : - Prime brute de victoire : .. . . . EUR - Prime brute de match nul : . . . . . EUR b) Primes supplémentaires : .. . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Avantages en nature : . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Autres avantages : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Frais : . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Prime de signature : . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Pécule de vacances : L'entraîneur a droit au double pécule de vacances suivant la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En principe, le paiement se fait au cours du mois de juin.
Quand l'entraîneur quitte le service, le pécule de vacances de sortie est dû. 3.5. Prime de fin d'année : L'entraîneur a droit à une prime de fin d'année suivant la convention collective de travail relative à l'entraîneur de football rémunéré en vigueur. 3.6. L'indemnité mensuelle est payée au plus tard le septième jour après le mois concerné par virement sur le numéro de compte bancaire fourni par l'entraîneur. Les prélèvements obligatoires en application de la législation fiscale et de la sécurité sociale en sont déduits.
Art. 4.Suspension 4.1. L'entraîneur a droit aux vacances annuelles suivant la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces vacances sont fixées en fonction du calendrier des rencontres et des obligations du club. 4.2. En cas de suspension du contrat de travail suite à une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'entraîneur a droit au salaire mensuel garanti suivant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 4.3. En cas de suspension du contrat de travail suite à une incapacité de travail pour cause d'accident grave, l'entraîneur a droit au salaire mensuel garanti suivant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 5.Fin du contrat 5.1. Le contrat prend automatiquement fin après écoulement de la durée convenue. Il n'est pas question d'une reconduction tacite. 5.2. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours, qui s'élève au maximum au double du salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté en cas d'un contrat de travail à durée indéterminée suivant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 5.3. En cas de discussion au sujet de l'indemnité de rupture d'application au cas où l'entraîneur serait licencié par le club, l'entraîneur reçoit en tout cas une avance minimum de 3 mois de salaire fixe contractuel en tant qu'indemnité de rupture ainsi que les indemnités dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture qui est finalement due. 5.4. Au cas où le licenciement serait donnée au cours des 3 derniers mois de la durée contractuelle d'un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant égal à la rémunération en cours jusqu'à la fin de cette durée.
En cas de licenciement pour motif grave ou d'un préavis à prester à la fin d'un contrat à durée indéterminée, l'avance minimale de 3 mois de rémunération comme indemnité de rupture n'est pas due.
Le présent contrat de travail a été fait à . . . . . le . . . . ., en 2 exemplaires originaux dont chacun déclare avoir reçu un exemplaire.
Le club L'entraîneur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK