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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 07 juin 2013

Arrêté royal relatif aux modalités de désignation aux mandats d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint et portant diverses dispositions statutaires y relatives

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service public federal interieur et service public federal justice
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2013000384
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07/06/2013
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23/05/2013
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23 MAI 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de désignation aux mandats d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint et portant diverses dispositions statutaires y relatives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'inspection générale, les articles 11, § 1er, 12, § 1er et 13, § 3;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole de négociation n° 299/6 du 25 octobre 2012 du Comité de négociation pour les services de police du 25 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 juin 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2012;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 52.481/2, donné le 19 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Hormis quand le présent arrêté en dispose autrement, les dispositions du Titre III de la Partie VII du PJPol sont d'application pour la désignation aux mandats d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint et trouvent à s'appliquer, lorsqu'il y a lieu, au candidat qui n'est pas membre du personnel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1°. « l'inspection générale » : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; 2°. « le ministre » : le Ministre de l'Intérieur; 3°. « le membre du personnel » : le membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et le membre de l'inspection générale; 4°. « la commission de sélection » : la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint visée à l'article VII.III.68 PJPol. CHAPITRE II. - Les modalités de désignation au mandat du candidat qui n'est pas membre du personnel

Art. 3.Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1°. jouir des droits civils et politiques; 2°. être de conduite irréprochable; 3°. pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice; 4°. être âgé d'au moins 35 ans pour le mandat d'inspecteur général adjoint et d'au moins 40 ans pour le mandat d'inspecteur général et ne pas avoir atteint l'âge de 60 ans; 5°. être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat; 6°. posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile eu égard à la description de fonction d'au moins dix ans; 7°. avoir été reconnu apte pour le mandat d'inspecteur général ou d'inspecteur général adjoint par la commission de sélection en regard du profil de la fonction à conférer; 8°. répondre aux exigences du profil de la fonction d'inspecteur général ou d'inspecteur général adjoint à conférer.

Art. 4.Le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 3, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° à la date ultime d'introduction des candidatures.

La condition visée à l'article 3, 2°, découle d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature et d'une enquête de milieu et d'antécédents suivant les modalités prévues par les articles IV.I.18 et IV.I.19 PJPol, à l'exception des dispositions relatives à la restriction par rapport à l'engagement territorial.

Art. 5.Sans préjudice de l'article VII.III.24 PJPol, le candidat joint à son acte de candidature, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, toute pièce utile établissant sa satisfaction à la condition déterminée par l'article 3, 6°, en particulier les références ou les recommandations de ses précédents employeurs.

Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou dans le secteur privé.

Art. 6.Par dérogation à l'article VII.III.26 PJPol, l'aptitude est établie à l'aide du profil du candidat par rapport au profil exigé pour la fonction en tenant compte de la description de fonction, de l'acte de candidature et des résultats de l'audition du candidat par la commission de sélection.

Art. 7.Par dérogation à l'article VII.III.27 PJPol, la commission de sélection procède à l'audition des candidats dont elle a déclaré la candidature recevable lorsqu'au moins l'un d'entre eux n'est pas membre du personnel.

Art. 8.Par dérogation à l'article VII.III.51 PJPol, lorsqu'au moins l'un des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente n'est pas membre du personnel, le ministre et le ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes sur la base de la proposition de la commission de sélection et des actes de candidature. CHAPITRE III. - Les modalités de désignation au mandat du membre du personnel du cadre administratif et logistique

Art. 9.En vue de l'application des articles VII.III.18, alinéa 1er, 1°, et VII.III.19, alinéa 1er, 1°, PJPol, les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint relèvent respectivement de la classe A5 et A4. CHAPITRE IV. - La position juridique des titulaires du mandat Section 1re. - Dispositions communes

Art. 10.Le cas échéant, par dérogation, selon le cas, aux articles VIII.XIII.1er à VIII.XIII.14 PJPol et aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général dans leur service d'origine pour la durée de leur mandat.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police dont ils relèvent, décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont ils sont titulaires doit être considéré comme vacant.

Sans préjudice de l'article 14, l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint obtiennent les augmentations dans leur échelle de traitement ainsi que, selon le cas, les augmentations dans l'échelle de traitement supérieure, les promotions ou les changements de classe ou de grade auxquels ils peuvent prétendre, au moment où ils les obtiendraient ou les auraient obtenus s'ils étaient restés effectivement en service. Section II. - Position juridique du mandataire qui n'est pas membre du

personnel

Art. 11.L'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint qui n'est pas membre du personnel bénéficient : 1°. du traitement fixé conformément aux modalités visées à l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, étant entendu que le Conseil des Ministres fixe la pondération de leur fonction, sur proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après concertation avec le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice et que par dérogation à l'article 7, alinéa 1er du même arrêté du 11 juillet 2001, les fonctions d'Inspecteur général et d'Inspecteur général adjoint sont pondérées tous les cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté; 2°. le cas échéant, d'une indemnité en remboursement des frais de nourriture, de logement et de parcours aux conditions et taux établis pour les membres du personnel des services de police.

Art. 12.§ 1er. L'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint dont le mandat a pris fin à la suite d'une évaluation portant la mention « insuffisant » et qui ne bénéfie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite, obtient une indemnité de départ. § 2. L'indemnité de départ correspond à un douzième du traitement visé à l'article 11, 1°. § 3. Selon que la mention « insuffisant » a été attribuée lors de l'évaluation finale ou en cours de mandat, le titulaire dont le mandat a pris fin obtient six fois ou trois fois l'indemnité de départ. § 4. L'indemnité de départ est liquidée mensuellement, moyennant l'introduction chaque mois, par l'intéressé, d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît qu'il n'a bénéficié d'aucun revenu professionnel, ni d'aucune pension de retraite durant la période concernée.

Art. 13.§ 1er. L'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint dont l'évaluation a donné lieu à l'attribution de la mention « satisfaisant » et dont le mandat n'a pas été renouvelé bien qu'il l'ait à nouveau postulé de manière recevable obtient une indemnité de réintégration dont le montant est égal à une somme forfaitaire correspondant au douzième de la différence entre, d'une part, le traitement visé à l'article visé à l'article 11, 1° et le revenu professionnel qu'il percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat, selon le cas : 1. multipliée par dix, s'il a accompli un seul mandat;2. multipliée par douze, s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction;3. multipliée par le nombre de mois entre la fin de son mandat et la prise de cours de sa retraite, s'il atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat. § 2. L'indemnité de réintégration est liquidée en un seul paiement, moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel il a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. Section III. - Position juridique du mandataire qui est membre du

personnel

Art. 14.Par dérogation aux articles XI.II.3, alinéas 1er et 2, XI.II.9, XI.II.10 et XI.II.17 PJPol, pendant la durée de leur mandat, l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint issus du cadre opérationnel ou du cadre administratif ou logistique des services de police, bénéficient du traitement visé à l'article 11.

Durant la même période, ils ne bénéficient d'aucun supplément de traitement, ni d'aucune allocation, à l'exception d'un pécule de vacances octroyé selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et d'une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour leur octroi aux membres du personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.Dans la deuxième colonne de l'annexe 3 PJPol, les mots « Inspecteur général et Inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale » sont abrogés.

Art. 16.L'article 69 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection général de la police fédérale et de la police locale est abrogé.

Art. 17.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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