publié le 17 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti
23 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 28 juin 1996 Application du revenu minimum moyen mensuel garanti (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro 42359/CO/327)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et aux travailleurs qu'ils occupent. Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins que les travailleurs féminins.
Art. 2.Les parties confirment ce qu'il faut entendre par le revenu minimum moyen mensuel garanti : a) un salaire qui est fixé objectivement en fonction de la capacité professionnelle des travailleurs.Il est tenu compte du fait que cette notion de salaire comprend actuellement une allocation des Fonds régionaux; b) une compensation financière supplémentaire qui est octroyée par le gouvernement. Le montant à prendre en considération de la garantie d'un revenu minimum moyen mensuel pour les travailleurs des ateliers protégés est donc le total des montants obtenus en application des points a et b, pour lequel les parties s'engagent à négocier avec les pouvoirs publics la prise en charge en matière de sécurité sociale.
Afin d'avoir une idée du revenu individuel compris dans le point b, on se concertera avec les autorités.
Ne sont pas compris dans les revenus : l'allocation d'intégration et les allocations familiales augmentées.
Art. 3.En ce qui concerne l'application des conventions collectives de travail n°s 43 et 43bis, relatives à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti pour les travailleurs occupés par un atelier protégé, les parties signataires sont d'accord pour affirmer que cette mesure pourra être étalée dans le temps.
Au plus tard le 1er janvier 1997, en ce qui concerne la partie du revenu déterminée dans l'article 2, point a, le salaire horaire brut minimum, dans la semaine de 38 heures, devra être porté à 206,44 F, soit 80 p.c. du revenu minimum moyen mensuel garanti au 1er mai 1996 pour un travailleur de 21 ans ou plus âgé sans ancienneté (42.493 F brut/mois), sur la base de la semaine de 38 heures, sans péréquation automatique des salaires.
Au cas où des moyens financiers seraient mis à la disposition avant le 1er janvier 1997, la date d'application devra être fixée après concertation et avis de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.
La suite de l'exécution fera l'objet de discussions entre la commission paritaire et les autorités concernées, après l'évaluation de la première phase.
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à conclure au plus tard pour le 30 juin 1998 une convention collective de travail sectorielle qui doit permettre de constater la capacité professionnelle des travailleurs de manière objective. Cette convention collective de travail fixera entre autres les critères, les organes et les procédures, en attachant de l'importance à la garantie de l'emploi pour les travailleurs le plus gravement handicapés.
Art. 5.Endéans le même délai, on poursuivra la rédaction d'une classification des fonctions.
Art. 6.Parallèlement à la concertation au sein de la commission paritaire, il y aura une concertation avec les autorités concernées et les fonds régionaux, afin d'élaborer les modalités d'exécution de la présente convention collective de travail. Cette concertation doit être axée sur une application uniforme dans toutes les régions et communautés.
Par la présente, la commission paritaire charge sa présidence de poursuivre les activités concernant le groupe de travail interdépartemental.
Art. 7.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements qui pourraient être la suite de l'application de la présente convention collective de travail, pendant la durée de celle-ci. Tout licenciement tel que défini dans la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 conclue au sein du Conseil national du travail et relative au licenciement collectif, sera communiqué préalablement au Président de la commission paritaire, qui le soumettra pour avis.
Art. 8.Dans tous les cas, il sera procédé annuellement, et au plus tard le 30 juin de chaque année, à une évaluation globale de l'emploi, en général, et en particulier, des groupes spécifiques.
Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas intenter des actions auprès des tribunaux compétents afin de revendiquer l'application intégrale de la convention collective de travail n° 43, pendant la durée de la présente convention.
Art. 10.Les parties sont d'accord pour charger leurs représentants au sein du Conseil national du travail d'harmoniser la convention collective de travail n° 43 avec les dispositions des articles 2 et 3, alinéa 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 11.Les parties recommandent à leurs affiliés respectifs de promouvoir la paix sociale dans les ateliers protégés.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le jour de sa signature et elle cesse de produire ses effets le 30 juin 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image