publié le 14 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des règles plus précises concernant l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans dans l'industrie du diamant
23 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des règles plus précises concernant l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans dans l'industrie du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des règles plus précises concernant l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans dans l'industrie du diamant.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 avril 1995 Fixation des règles plus précises concernant l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38512/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de déterminer les règles plus précises concernant l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans dans l'industrie du diamant, comme faisant partie de l'exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996. CHAPITRE II. - Introduction d'un système de prépension conventionnelle à 55 ans dans l'industrie du diamant
Art. 3.Un régime de prépension conventionnelle à 55 ans est rendu possible dans l'industrie du diamant.
Art. 4.Le régime visé à l'article 3 de la présente convention est introduit : a) sous la condition suspensive d'approbation des dispositions légales rendant possible une prépension conventionnelle à 55 ans dans le cadre de l'accord interprofessionnel 1995-1996, et b) compte tenu des conditions supplémentaires imposées par ces prescriptions légales.
Art. 5.Le régime visé à l'article 3 est applicable dans les conditions suivantes : a) le régime est introduit par la présente convention collective de travail pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du sciage du diamant;b) le régime peut également être introduit par les entreprises occupant plus de 300 travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire et qui, par convention collective de travail d'entreprise, souhaitent donner exécution à la possibilité de la prépension conventionnelle à 55 ans introduite au niveau sectoriel. CHAPITRE III. - Liquidation de l'indemnité complémentaire
Art. 6.§ 1er. Le Fonds pour l'industrie diamantaire est chargé de la liquidation des indemnités complémentaires et d'autres allocations en cas de prépension conventionnelle à partir de l'âge de 55 ans pour les entreprises visées à l'article 5 de la présente convention. § 2. Les travailleurs repris dans un régime de prépension à partir de 55 ans, par application de la présente convention collective de travail, passent au régime de prépension visée par la convention collective de travail du 24 mars 1989 à partir de l'âge de 58 ans. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1995, sous la condition suspensive, mentionnée à l'article 4, a) de la présente convention et s'applique jusqu'au 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image