publié le 31 octobre 1997
Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
23 JUIN 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrête royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 1996;
Vu le protocole du 26 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du Secteur XII Affaires sociales;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont revêtus d'un grade particulier rayé mentionné à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades communs qui sont repris dans la colonne de droite : - Chef de l'économat- Commis - Ouvrier qualifié B- Ouvrier qualifie. § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé dans le grade de commis (rang 30), revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat, les services effectués dans un grade des rangs 35, 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus d'un grade rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade particulier créé repris dans la colonne de droite : - Inspecteur adjoint de 2e classe- Contrôleur financier § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, le fonctionnaire qui, en vertu de l'article 74ter de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assure la direction du service comptable, financier et actuariel, et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est revêtu du grade d'inspecteur général (rang 15), est nommé d'office dans le grade particulier d'inspecteur financier général (rang 15). § 2. Par dérogation à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus d'un grade rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade repris dans la colonne de droite : - Inspecteur- Inspecteur financier § 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade repris dans la colonne de droite : - Premier conseiller documentaliste- Conseiller - Inspecteur en chef directeur- Inspecteur financier directeur - Inspecteur-directeur- Inspecteur financier directeur - Inspecteur principal- Inspecteur financier § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé de premier conseiller documentaliste, les services effectués dans le grade 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 13. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur financier (rang 10), revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur principal, les services effectués dans les grades de rang 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus de l'un des grades rayés mentionnés à l'annexe V de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades particuliers créés repris dans la colonne de droite : - Inspecteur d'actuariat- Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinc tion) § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 6.Le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) créé à l'annexe V de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est supprimé après application de l'article 5.
Art. 7.§ 1er. Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) créé à l'annexe V de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. § 2. Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). § 3. Le grade d'actuaire ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires aux agents du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets au 1er janvier 1994.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN