publié le 30 mai 2007
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités donné le 23 mai 2005;
Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2005;
Vu le protocole du 27 juin 2005 du comité de secteur XIII;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget donné le 19 décembre 2005;
Vu l'avis 40681/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les grades suivants sont rayés : - actuaire; - inspecteur financier; - inspecteur financier-directeur; - inspecteur financier général; - administrateur général.
Art. 2.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée acquise dans le niveau A. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés en application de l'article 2 est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Le cas échéant, les agents conservent, par dérogation à l'article 2, le bénéfice de l'échelle de traitement liée au grade dont ils étaient revêtus au 30 novembre 2004, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 4.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade d'inspecteur financier et dans la classe A1.
Art. 5.Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.
Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 6.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 5 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession ou d'un concours d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 7.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 5 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 8.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, SELOR organise les sélections comparatives aux grades repris dans la colonne 1 du tableau repris à l'article 2. Les lauréats bénéficient des dispositions de l'article 7.
Art. 9.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 23 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;2° l'arrêté royal du 23 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;3° l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de controle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE