publié le 11 avril 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au statut de la délégation syndicale
23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 27 octobre 2021 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro 168351/CO/339.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02). § 2. La présente convention collective de travail contient les modalités d'exécution de la convention collective de travail du 5 décembre 2017 relative au statut de la délégation syndicale (CP 339) dont les règles, transposées fidèlement, ont servi de point de départ à la rédaction de la présente convention collective. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. Par « personnel syndiqué », il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à l'une des organisations signataires de la présente convention. § 2. Par « personnel de direction », il y a lieu d'entendre : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière. Cette définition englobant nécessairement le directeur gérant et le directeur gérant adjoint. CHAPITRE III. - Principes généraux
Art. 3.Objet § 1er. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 et de la convention collective de travail du 5 décembre 2017 relative au statut de la délégation syndicale (CP 339), les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées dans la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne déclarent que les compétences et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale sont définies par la présente convention. § 2. Les parties signataires mettront un point d'honneur à exécuter consciencieusement cette convention. § 3. Les organisations des travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à observer, au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Engagements mutuels § 1er. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent un point d'honneur à exécuter consciencieusement leur travail. Les travailleurs ainsi que leurs délégués syndicaux doivent en toutes circonstances ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.
Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. Toutefois, la délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par la voie précitée. § 2. Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent un point d'honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Les chefs d'entreprises reconnaissent à leur personnel travailleur, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention et dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.
Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir, personnellement ou auprès d'un représentant, la délégation syndicale des travailleurs, notamment à l'occasion ou en cas de menace de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.
Art. 5.Liberté syndicale Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Art. 6.Climat social § 1er. Les organisations signataires s'engagent à : 1) inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2) veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, ainsi que la discipline du travail et le secret professionnel et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. § 2. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du chapitre IX. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus.
Art. 7.Les organisations syndicales s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les entreprises d'une délégation syndicale, et à faire en sorte que les délégués désignés soient choisis en considération de la représentativité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence qui comporte notamment une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.
Les organisations affiliées aux organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires de la présente convention veilleront à ce que les délégués désignés pour les délégations syndicales, soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions de l'entreprise et qu'il y ait un équilibre ouvriers-employés. CHAPITRE IV. - Institution
Art. 8.Conditions Lorsqu'au moins une organisation de travailleurs signataire de la présente convention en fait la demande au chef d'entreprise, une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement qui occupe un certain volume d'emploi, et où les travailleurs le demandent conformément aux alinéas suivants : a. La société occupe au moins un effectif de 20 travailleurs en moyenne, calculé sur les quatre trimestres qui précèdent la date de la demande, hors personnel de direction tel que défini dans l'article 2 de la présente convention.Ne sont pris en considération pour calculer ce nombre de 20 travailleurs que les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée d'ouvrier ou d'employé. et b. Pour autant qu'au moins la moitié des travailleurs, à l'exclusion du personnel de direction, en fasse la demande.Cette condition doit être vérifiée conformément à l'article 11 de la présente convention.
Ne sont pris en considération pour établir la moitié des travailleurs que les travailleurs qui prestent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui sont occupés par l'entreprise depuis au moins douze mois consécutifs avant la date de la demande et qui, au moment de la demande, exercent des prestations effectives. N'entrent donc pas en ligne de compte notamment les travailleurs malades de longue durée, ceux qui bénéficient d'un crédit-temps à temps plein ou d'un congé sans solde.
Ne sont donc pas pris en considération, au sens de cet article, les personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'étudiant, les personnes embauchées dans le cadre du remplacement d'un travailleur (contrat de remplacement), les intérimaires de moins de douze mois et le personnel de direction.
Art. 9.Procédure § 1er. La ou les organisation(s) syndicale(s), représentée(s) au sein de la sous-commission paritaire, qui prend/prennent une initiative en vue d'installer une délégation syndicale, doi(ven)t avertir le président de la sous-commission paritaire et les autres organisations représentatives des travailleurs de son/leur intention par lettre recommandée. Les autres organisations informent, dans les 14 jours calendrier, par lettre recommandée, la ou les organisation(s) à l'origine de la demande et le président de la souscommission paritaire, qu'elles prétendent au moins à un mandat. A défaut de réaction dans le délai mentionné, ces organisations sont censées ne pas prétendre à une représentation. § 2. Sous peine de nullité, la demande d'institution d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen d'une lettre recommandée commune des organisations représentatives qui prétendent au moins à un mandat. Dans cette lettre, les organisations syndicales concernées feront référence aux dispositions de la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.
Sous peine de nullité, l'employeur peut, dans un délai de 10 jours ouvrables qui suivent la plus prochaine réunion de l'organe de gestion compétent qui suit la demande citée ci-dessus, contester l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande. Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé au président de la sous-commission paritaire. § 3. Tout employeur est tenu de communiquer par écrit, à la simple demande écrite d'une organisation syndicale représentative ou du président de la sous-commission paritaire, le nombre de personnes occupées dans son entreprise, au plus tard dans les 14 jours calendrier suivant la réception de cette demande.
Art. 10.Contestation En cas de contestation des procédures prévues dans cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la sous-commission paritaire, dans un délai de 30 jours calendrier. Toutes les parties fourniront au président les données nécessaires, et il sera alors en mesure de procéder aux contrôles. Les renseignements demandés doivent être envoyés dans les 14 jours calendrier suivant la demande au président. Il garantira la confidentialité des renseignements fournis.
Art. 11.Vérification de la condition relative au taux de demandes (article 8, b.) Dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la réception de la demande d'installation, visée à l'article 9, l'employeur peut demander, par lettre recommandée aux organisations syndicales demanderesses et au président de la sous-commission paritaire, que la condition posée au point b. de l'article 8 soit vérifiée.
Si le courrier visé à l'alinéa 1er n'est pas envoyé dans le délai imparti, la condition posée au point b. de l'article 8 est considérée comme remplie, et la délégation syndicale peut être installée.
La vérification dont question dans le premier alinéa consistera à vérifier que la moitié des travailleurs soutiennent, par écrit, cette demande par une lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Composition
Art. 12.Nombre de délégués Le nombre de membres par délégation syndicale est déterminé comme il se trouve indiqué ci-après en fonction de l'effectif calculé conformément à l'article 8, a. : - de 20 à 25 travailleurs : 1 délégué effectif + 1 délégué suppléant; - de 26 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs + 1 délégué suppléant; - de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués effectifs + 2 délégués suppléants; - à partir de 101 travailleurs : 4 délégués effectifs + 2 délégués suppléants.
Un délégué suppléant n'étant amené à exercer les missions de délégué que lorsque le mandat d'un délégué syndical effectif prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit (à l'exception de son expiration) ou en cas d'absence du délégué effectif pour un motif dont la durée est supérieure à un mois. Ceci afin d'éviter la paralysie du fonctionnement de la société en cas d'absence de longue durée d'un délégué effectif.
Art. 13.Conditions pour pouvoir exercer la fonction de délégué syndical Pour pouvoir faire fonction de délégué syndical, les personnes concernées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Etre Belge ou ressortissant d'un autre état membre de l'Union européenne ou, pour les étrangers d'autres nationalités, résider régulièrement en Belgique depuis au moins trois ans;2. Etre âgé de 21 ans accomplis le 31 décembre de l'année qui précède la désignation;3. Avoir été occupé en qualité de travailleur depuis au moins douze mois consécutifs au sein de l'entreprise et avoir fourni, à ce titre, des prestations effectives et complètes au cours de cette période;4. Etre proposé par l'une des organisations syndicales signataires de la convention;5. Ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;6. Ne pas avoir atteint l'âge de la retraite au moment de sa désignation;7. Travailler au minimum à mi-temps;8. Etre affilié à l'organisation syndicale, signataire de la présente convention, qui présente la candidature;9. Ne pas faire partie du personnel de direction tel que défini dans l'article 2.
Art. 14.Désignation Les organisations syndicales concernées envoient à l'employeur un courrier recommandé commun reprenant soit la composition de l'ensemble de la délégation syndicale, soit la répartition des mandats entre elles, chacune des organisations nommant par la suite ses délégués par courrier recommandé à l'employeur.
L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations professionnelles des travailleurs en cause ses motifs d'opposition dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'envoi recommandé qui annonce la composition de la délégation syndicale.
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la souscommission paritaire, qui la tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil. CHAPITRE VI. - Mandat
Art. 15.Durée Le mandat de délégué est d'une durée de 4 ans et est tacitement reconductible; il débute le jour de l'envoi du recommandé commun de désignation ou de répartition dont question à l'article 14.
Art. 16.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.
Art. 17.Fin Le mandat d'un délégué syndical prend fin : - en cas de non-renouvellement; - lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise; - par démission du délégué de son mandat, signifiée par écrit à l'employeur; - lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation syndicale dont il était membre et qui a présenté sa candidature; - dès que le travailleur appartient au personnel de direction; - en cas de décès; - lorsque les conditions énoncées à l'article 13 ne sont plus réunies; - à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit (à l'exception de son expiration), le délégué suppléant achèvera le mandat en qualité de délégué effectif.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit (à l'exception de son expiration), et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. CHAPITRE VII. - Renouvellement de la délégation
Art. 18.Evolution du nombre de travailleurs § 1er. En cas d'évolution du nombre de travailleurs ayant une influence sur le nombre de délégués, la partie la plus diligente peut demander une adaptation du nombre de mandats ou une suppression de la délégation syndicale.
Celle-ci sera prise en compte lors du renouvellement le plus proche des mandats. § 2. En cas de suppression de la délégation syndicale, l'employeur doit informer les organisations syndicales concernées, par recommandé, au plus tôt 6 mois et au plus tard 3 mois avant le terme des mandats en fournissant les éléments de calcul. Les organisations concernées disposent d'un délai de 30 jours calendrier pour saisir le président de la sous-commission paritaire.
Art. 19.§ 1er. Au plus tôt 6 mois, et au plus tard 3 mois avant l'échéance des mandats, l'employeur le signale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical, ainsi qu'à l'organisation syndicale qui n'est jusque-là pas représentée, mais qui a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux autres organisations, qu'elle était demanderesse de participer à la délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. § 2. Dans un délai de 3 mois à dater de cette notification, et au plus tard le jour qui précède la date d'échéance des mandats, les organisations syndicales peuvent désigner la nouvelle composition de la délégation syndicale, dans les formes et la méthode prévues à l'article 14 de la présente convention collective de travail. Les mandats prennent cours le lendemain de la date d'échéance des précédents. § 3. A défaut de notification de la part de l'employeur, et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la demande de participer à la délégation syndicale lors du renouvellement, conformément au § 1er, les mandats sont reconduits pour une nouvelle durée de 4 ans tacitement reconductible. CHAPITRE VIII. - Missions de la délégation syndicale
Art. 20.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités strictement nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues au paragraphe 2. Ces missions syndicales sont rémunérées comme temps de travail. En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.
En cas de désaccord, l'employeur en informe l'organisation syndicale concernée, en motivant sa position. § 2. Plus concrètement, les missions et activités syndicales consistent, entre autres, à : - négocier les conventions collectives de travail et les accords collectifs au sein de l'entreprise; - s'occuper des conflits collectifs et individuels entre employeur et travailleurs et dans cette optique, veiller à l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - assister les travailleurs dans leurs relations de travail; - veiller au respect des principes généraux tels que mentionnés aux articles 3 à 7 de la présente convention collective de travail. § 3. L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. § 4. Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Cette rencontre lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives et des contrats individuels de travail;c) les relations de travail. § 5. La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail. Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire. § 6. La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales au sens du présent article.
Art. 21.Information et consultation du personnel § 1er. La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit en ce compris par voie électronique, à toutes communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical. § 2. La délégation syndicale doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour informer convenablement le personnel des événements importants de nature professionnelle ou syndicale. § 3. Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur, après une demande motivée des organisations syndicales adressée au minimum 7 jours calendrier avant la date souhaitée de la réunion.
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement cet accord.
Art. 22.Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence de conseil d'entreprise et/ou de CPPT En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail.
En cas d'inexistence du comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale assumera les tâches confiées à ce comité en vertu des articles 65 et suivants de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE IX. - Règlement des différends
Art. 23.§ 1er. Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation. § 2. Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle. § 3. Après épuisement des moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02).
Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02). § 4. Un préavis de grève ne peut être notifié que par courrier recommandé ou par courriel valablement authentifié et après que le bureau de conciliation se soit prononcé.
Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours calendrier et commencera à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE X. - Statut des délégués
Art. 24.Formation syndicale § 1er. Chaque délégué syndical peut consacrer maximum trois jours par an à la formation syndicale, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail, pour autant que cela ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Les organisations syndicales sont tenues d'en avertir la direction le plus vite possible et au plus tard 1 semaine à l'avance.
Par dérogation à la limite de trois jours prévue à l'alinéa précédent, les nouveaux délégués syndicaux peuvent, au cours des deux premières années de leur mandat, consacrer maximum cinq jours par an à la formation syndicale, aux mêmes conditions que celles prévues dans l'alinéa précédent. Les nouveaux délégués, au sens de cet article, sont les délégués qui assument leur premier mandat de délégué. Cela ne vise donc pas les délégués dont le mandat est (tacitement) reconduit. § 2. Plus concrètement, il s'agit du temps consacré aux activités syndicales qui ne sont pas en rapport avec l'entreprise et visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des délégués, dans leur rôle de représentant des travailleurs.
Conformément au paragraphe précédent, ces activités et leur contenu doivent être portés à la connaissance de l'employeur le plus vite possible et au plus tard 1 semaine à l'avance. La participation à ce genre d'activités doit être justifiée au moyen d'une attestation de l'organisation syndicale concernée. Dans cette optique, les délégués peuvent participer à des réunions ou formations sectorielles, interprofessionnelles, européennes ou internationales organisées par les confédérations syndicales signataires ou leurs centrales professionnelles.
Ces périodes sont rémunérées comme du temps de travail. § 3. En cas de refus de l'employeur, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Art. 25.Protection des délégués syndicaux contre le licenciement § 1er. Les membres effectifs de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
Les délégués suppléants bénéficient uniquement de cette protection pour la période au cours de laquelle ils remplacent un membre effectif et exercent effectivement un mandat.
Le délégué syndical peut être licencié comme tout autre travailleur pour des raisons économiques ou techniques ou pour des raisons personnelles qui ne sont pas en rapport avec son activité syndicale. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours calendrier pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée.
La période de sept jours débute le jour de l'expédition de la lettre recommandée par l'employeur.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une non-contestation du licenciement envisagé. § 4. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. § 5. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours calendrier de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.
Art. 26.Licenciement pour motif grave En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui l'a proposé, doivent en être informées immédiatement.
Art. 27.Indemnité Si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter l'article 25 de la présente convention collective de travail, le délégué syndical a droit à une indemnité forfaitaire.
L'indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 25 ci-dessus;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition de l'article 25 ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 37 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité forfaitaire n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel. CHAPITRE XI. - Disposition transitoire
Art. 28.§ 1er. Les conventions collectives de travail d'entreprise relatives à la délégation syndicale existant, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, au sein des sociétés de logement social, resteront d'application. § 2. Il est possible de créer une délégation syndicale dans une société de logement social agréée de la Région wallonne où il existe un accord en ce sens entre ladite société et les travailleurs qu'elle occupe, même si la société ne se trouve pas dans les conditions déterminées par la présente convention collective de travail sectorielle. Il appartiendra alors aux parties de déterminer les missions et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 29.Contestation En cas de contestation, les parties déclarent être d'accord pour faire appel exclusivement au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.
Art. 30.Entrée en vigueur Cette convention collective de travail entre en vigueur le 27 octobre 2021.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 31.Dénonciation La présente convention collective peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans un délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE