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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 09 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021043125
pub.
09/02/2022
prom.
23/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande Convention collective de travail du 1er octobre 2021 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167427/CO/339.01) TITRE Ier. - Institution

Article 1er.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés tant masculins que féminins.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois notifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.

Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant la dénonciation.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A compter du 1er octobre 2021, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé : « Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande ».

Art. 5.Le siège social du fonds est situé Evert Larockstraat 6 - 2020 Anvers. Il peut être déplacé sur décision de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande. CHAPITRE II. - Objet

Art. 6.Le fonds a pour objet : - de recevoir, de gérer les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale et de les affecter aux objectifs pour lesquels elles sont destinées ; - de promouvoir et de financer des initiatives en matière d'emploi et/ou de formation, en faveur des travailleurs qui sont ou peuvent être embauchés dans le secteur ; - d'octroyer divers avantages sociaux ; - d'organiser l'accompagnement au reclassement professionnel pour les plus de 45 ans ainsi que l'accompagnement de carrière. A cet effet, le fonds peut ou non faire appel à des tiers pour autant que ces derniers satisfassent aux exigences réglementaires ; - de gérer le volet de solidarité du fonds de pension du deuxième pilier. A cet effet, le fonds peut ou non faire appel à des tiers, qu'il mandate à cet effet ; - d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.

Le fonds a essentiellement pour objet de recevoir, de gérer les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale et de les affecter aux objectifs pour lesquels elles sont destinées. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, dénommée ci-après sous-commission paritaire ;b) aux travailleurs occupés par les employeurs visés sous a). CHAPITRE IV. - Administration

Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce conseil se compose de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants, soit 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants des employeurs et 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la sous-commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés, pour la fin du mandat, par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que celui du membre dont le mandat a pris fin.

Art. 9.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et à chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et est signé par la personne qui a présidé la séance. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) pour les décisions qui concernent les affaires courantes ; - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les décisions concernant les statuts ou le financement du fonds ; - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions relatives à la dissolution du fonds.

Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres qui représentent les travailleurs et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation de la réunion.

Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration este en justice au nom du fonds aux poursuites et diligence du président ou de l'administrateur désigné à cet effet.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent, à l'égard des engagements du fonds, aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Les recettes du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a).

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 14.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 15.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 8. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 18.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la sous-commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la sous-commission paritaire pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande. Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds a été institué.

La sous-commission paritaire désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 8.

Art. 20.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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