publié le 02 février 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, dans les exploitations de sable blanc (1)
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, dans les exploitations de sable blanc (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, dans les exploitations de sable blanc (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, dans les exploitations de sable blanc (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus) (Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157616/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 62 ans entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Avec une exigence de carrière de : - 40 ans pour les travailleurs masculins; - Pour les travailleuses : - 35 ans entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019; - 36 ans entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Art. 3.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des journées de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans sur toute la carrière.
Art. 4.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoit de son dernier employeur une indemnité complémentaire mensuelle, depuis sa sortie de service (début du régime de chômage avec complément d'entreprise) jusques et y compris le mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension.
L'indemnité complémentaire accordée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. avant les retenues ONSS) pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire, s'applique à ceux qui basculent dans le régime de chômage avec complément à partir du 1er janvier 2003.
Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de 2 volets : - Une indemnité complémentaire calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - Un supplément égal à 6,5 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant de 24,79 EUR par mois.
Le mois de référence pour le paiement du salaire net de référence est le mois civil précédant la date de sortie de service.
Pour les travailleurs étant, au moment de leur licenciement, en crédit-temps, en emploi de fin de carrière ou en congé thématique, la base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est le salaire à temps plein plafonné.
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Dans ce cas, ils fournissent à leur précédent employeur (au sens de l'article 4, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 17), la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens de l'article 4, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 17).
Art. 6.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge légal de la pension.
Art. 8.Les montants visés à l'article 4 sont cumulés pour former un montant mensuel fixe valable pendant la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur, qui a la liberté du choix.
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise implique que le travailleur doit prester le préavis légal.
Art. 12.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce propos. Les travailleurs licenciés à partir de l'âge de 62 ans ne doivent pas être remplacés.
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE