publié le 09 février 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 (Convention enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167709/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ; - des centres de psychiatrie légale ; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - des soins infirmiers à domicile ; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ; - des centres médico-pédiatriques ; - des maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Contexte
Art. 2.Cette convention collective de travail exécute le point 5.1 de l'accord social pour le secteur non-marchand privé du 25 octobre 2017 et le point 2 (4ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020. CHAPITRE III. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur
Art. 3.Principe Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 35 (et de ses versions ultérieures) et de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (articles 152 à 178), en ce qui concerne l'attribution d'un emploi à temps plein et d'heures complémentaires contractuelles, il sera automatiquement donné la priorité aux travailleurs à temps partiel, pour autant qu'ils soient demandeurs et à condition qu'ils répondent aux critères en matière de qualifications et de compétences.
Art. 4.Publicité et motivation § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur donne au travailleur concerné une information relative au chapitre III de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se fait sur la base du document en annexe de la présente convention collective de travail ou selon un dispositif équivalent mis en place dans l'institution.
Commentaire : Par "dispositif équivalent", on entend : une communication écrite individuelle réalisée au plus tard au moment de la conclusion du contrat informant du contenu du chapitre III de la présente convention collective de travail, des droits qui en découlent et des modalités pour faire valoir ces droits en posant sa candidature pour une extension de contrat. § 2. Si, dans l'institution de soins, des heures complémentaires ou un ou plusieurs emplois vacants se libèrent, l'employeur est tenu de le communiquer par écrit (intranet ou mail, et affichage dans les locaux du personnel) à tous les travailleurs. § 3. Tout travailleur à temps partiel peut, sur la base de la communication générale, postuler pour un poste précis (pour une extension ou un emploi à temps plein). § 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3 qui répondent aux critères en matière de qualifications, de compétences. § 5. Si un travailleur à temps partiel a posé sa candidature à un emploi spécifique, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur doit lui motiver par écrit sa décision de non-prise en compte prioritaire.
Art. 5.Contrôle L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à défaut au comité de prévention et de protection au travail, à défaut à la délégation syndicale, le nombre de travailleurs ayant introduit une candidature d'extension, d'une part, et d'autre part par fonction les emplois vacants ou heures vacantes attribués en interne en application de la présente convention collective de travail ou en externe. Sur cette base, l'instance paritaire prend les initiatives collectives qui lui paraissent nécessaires. CHAPITRE IV. - Priorité pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée
Art. 6.Principe Sans préjudice des dispositions de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (articles 7, 10, 10bis, 11 et 11ter), un travailleur sous contrat à durée déterminée est prioritaire si un poste sous contrat à durée indéterminée est ouvert ou vacant, pour autant qu'il soit demandeur et à condition qu'il réponde aux critères en matière de qualifications et de compétences.
Art. 7.Publicité et motivation § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur donne au travailleur concerné une information relative au chapitre IV de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se fait sur la base du document en annexe de la présente convention collective de travail ou selon un dispositif équivalent mis en place dans l'institution.
Commentaire : Par « dispositif équivalent », on entend : une communication écrite individuelle réalisée au plus tard au moment de la conclusion du contrat informant du contenu du chapitre IV de la présente convention collective de travail, des droits qui en découlent et des modalités pour faire valoir ces droits en posant sa candidature pour un contrat à durée indéterminée. § 2. Si, dans l'institution de soins, un poste sous contrat à durée indéterminée est ouvert ou vacant, l'employeur est tenu de le communiquer par écrit (Intranet, ou mail et affichage dans les locaux du personnel) à tous les travailleurs. § 3. Tout travailleur sous contrat à durée déterminée peut sur la base de la communication générale postuler pour un poste à durée indéterminée. § 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3 qui répondent aux critères en matière de qualifications, de compétences. § 5. Si un travailleur sous contrat à durée déterminée, sur la base de la communication générale, postule pour un poste sous contrat à durée indéterminée, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur doit lui motiver par écrit sa décision de non-prise en compte prioritaire.
Art. 8.Contrôle L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à défaut au comité de prévention et de protection au travail, à défaut à la délégation syndicale, le nombre de travailleurs sous contrat à durée déterminée ayant introduit une candidature, d'une part, et d'autre part par fonction les emplois vacants ou heures vacantes attribués en interne en application de la présente convention collective de travail ou en externe.
Sur cette base, l'instance paritaire prend les initiatives collectives qui lui paraissent nécessaires. CHAPITRE V. - Politique de stabilité des contrats
Art. 9.Au niveau local, les parties peuvent conclure des conventions spécifiques au niveau de l'entreprise, plus favorables, sans toutefois déroger aux principes repris ci-dessus. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 13 septembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 La convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 vise à favoriser l'extension des contrats à temps partiel vers le temps plein, et le passage des contrats à durée déterminée vers la durée indéterminée.
Pour ce faire, la convention collective de travail prévoit que vous pouvez poser votre candidature pour une extension de contrat ou pour un contrat à durée indéterminée via le formulaire au verso de cette information.
Il vous est évidemment loisible d'utiliser d'autres moyens de communication formelle (mail, lettre,...).
Il est utile de préciser votre demande concernant notamment la fonction, le nombre d'heures ou le(s) service(s) souhaités.
Sur cette base, vous serez prioritaire par rapport à une embauche extérieure, pour autant que vous répondiez aux critères de qualifications et de compétences.
Vous serez informé comme tout le personnel des possibilités qui s'ouvrent en la matière.
Si l'employeur n'a pas pu vous octroyer cette priorité, il est tenu de motiver par écrit sa décision.
Formulaire de candidature pour une extension du nombre d'heures de contrat à temps partiel ou une prolongation d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Je soussigné (nom + prénom) ................................... déclare travailler depuis le (date) ................................ dans la fonction de ............................ et souhaite faire usage de mon droit à (cocher ce qui convient) : Une extension de mon contrat à temps partiel O Je souhaite être pris en considération pour les fonction(s)/département(s) suivants : ...............................................................................................
O Je souhaite étendre mon contrat vers ...... heures maximum par semaine Une prolongation de mon contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Précisions supplémentaires : Signature + nom Date Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE