publié le 27 janvier 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale
23 DECEMBER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;
Considérant que, depuis le 8 octobre 2004, la Loterie Nationale belge participe, à l'instar de neuf autres Loteries européennes, à la Loterie coordonnée appelée « Euro Millions »;
Considérant que cette loterie publique recueille un vif succès tant en Belgique que sur le territoire national des autres Loteries participantes ainsi qu'en témoigne l'importance des mises hebdomadaires; que ce succès indique que cette loterie répond à une attente des joueurs dont elle rencontre manifestement les aspirations;
Considérant que le caractère très attractif de cette loterie publique a pour conséquence directe et bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance très faible;
Considérant que toutes les Loteries participant à « Euro Millions » ont très logiquement estimé opportun, à la lumière des considérations précitées, de promouvoir cette Loterie coordonnée en apportant au mécanisme de répartition des gains, à partir du tirage « Euro Millions » du 6 mars 2009, deux innovations susceptibles de rencontrer les attentes des joueurs;
Considérant qu'en vertu des règles actuelles lorsqu'une série de onze tirages successifs ne désignent aucune combinaison gagnante au rang 1, le montant global affecté à ce rang est d'office reporté sur le rang directement inférieur comptant au moins un gagnant de ce onzième tirage selon le système en cascade appelé « Roll down »;
Considérant que la première innovation consiste à remplacer le mécanisme susmentionné par une formule basée non plus sur un paramètre temporel de onze semaines que représente une série de onze tirages successifs mais sur un paramètre plafonnant le montant global à répartir au rang 1; que ce nouveau paramètre implique concrètement que lorsqu'un tirage bénéficie au rang 1 d'un montant à répartir supérieur au plafond fixé par les Loteries participant à « Euro Millions », seul le montant plafonné est réparti en parts égales entre les gagnants au rang 1 de ce tirage, le montant dépassant le plafond étant d'office reporté sur le rang directement inférieur de ce tirage comptant au moins un gagnant selon le système en cascade appelé « Flow down »; que ce système promeut l'image sociale des Loteries participantes et qu'il avantage les petits pays comme la Belgique qui, comparativement aux plus grands états, a un nombre de chances plus réduit d'enregistrer des gagnants au rang 1 eu égard aux mises plus modestes globalement récoltées sur son territoire national;
Considérant que la seconde innovation consiste à doter certains tirages d'un « Super Minimum Jackpot Garanti »; qu'il en résulte concrètement qu'un montant minimum fixé par les Loteries participantes est garanti en faveur du rang 1 des tirages concernés et ce, même si la répartition des mises réservées aux gains en application des règles normales ne permet pas de générer naturellement ce montant garanti, auquel cas il est puisé dans le « Fonds Booster » pour l'atteindre;
Considérant que les innovations précitées entreront en vigueur à partir du tirage « Euro Millions » du 6 mars 2009 à la condition que l'ensemble des Loteries participantes aient pu obtenir de leurs autorités nationales respectives les autorisations requises et apporté subséquemment, en temps utile, les modifications nécessaires aux dispositions réglementaires régissant, sur leur territoire national, la participation à « Euro Millions »;
Considérant que toutes les Loteries participantes se sont engagées à prendre diligemment les mesures nécessaires sur le plan juridique afin que le dispositif réglementaire visé par le présent arrêté puisse pour la première fois être appliqué au tirage du 6 mars 2009;
Considérant que, compte tenu de la date retenue du 6 mars 2009 pour l'application des nouvelles règles visées par le présent arrêté, la publication au Moniteur belge de celui-ci doit intervenir au plus tard le 29 janvier 2009 de façon à ce que les personnes désirant participer à des tirages successifs pouvant, entre autres possibilités, couvrir une période de cinq semaines consécutives, aient connaissance du changement réglementaire apporté avant de concrétiser leur participation;
Considérant pour le surplus que la promotion de la Loterie Coordonnée « Euro Millions » par le biais des deux innovations susmentionnées vise à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable;
Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art.17. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage. Le « Fonds de Report » est unique et commun à toutes les Loteries participantes.
Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le rang 1, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12ème rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.
Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er : 1° lorsque les sommes globalement affectées au rang 1 d'un tirage sont supérieures au plafond fixé par les Loteries participantes, seule la somme plafonnée est répartie en parts égales entre les gagnants au rang 1 de ce tirage, le montant dépassant le plafond étant reporté sur le rang directement inférieur de ce tirage comptant au moins un gagnant selon le système en cascade appelé « Flow down ». A défaut de gagnant au rang 1 affecté d'un montant plafonné, celui-ci est reporté sur le rang 1 du prochain tirage. Ce système de reports successifs du montant plafonné sur le rang 1 se poursuit aussi longtemps qu'un tirage ne désigne aucun gagnant au rang 1. Le premier tirage désignant au moins un tirage au rang 1 met un terme au cycle de reports successifs et donne lieu à l'attribution du montant plafonné.
Le montant plafonné fixé pour un cycle demeure inchangé durant toute la durée de celui-ci. Pour les cycles suivants, le montant plafonné peut varier d'un cycle à l'autre et est fixé par les Loteries participantes; 2° lorsqu'un « Tirage spécial » visé à l'alinéa 2 ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce « Tirage spécial », selon le système appelé « Roll down ».Si ce « Tirage spécial », et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système « Roll down ».
Un tirage est appelé « Tirage spécial » lorsque la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un montant minimum garanti fixé de commun accord par les Loteries participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds Booster » visé à l'article 18;
Ne constituent des « Tirages spéciaux » que ceux désignés de commun accord par les Loteries participantes et annoncés comme tels au public. La Loterie Nationale rend publiques les dates de ces tirages ainsi que les modalités particulières dont ils sont assortis par tous moyens jugés utiles. § 3. Un tirage est appelé « Super tirage » lorsque la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un « Super Minimum Jackpot Garanti » fixé de commun accord par les Loteries participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds Booster » visé à l'article 18.
Lorsqu'un « Super Tirage » ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est versée dans un « Fonds de Report » en vue d'être ajoutée à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage.
Ne constituent des « Super tirages » que ceux désignés de commun accord par les Loteries participantes et annoncés comme tels au public. Les règles visées au § 2, 1°, s'appliquent à ces tirages ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2009.
Art. 3.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS