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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 26 janvier 2004

Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202219
pub.
26/01/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202219/moniteur
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23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4 § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002 et l'article 24;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 180, 4o, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 28 août 1985 et le titre III, chapitre II, section III, B, qui comprend les articles 468bis à 494, modifiée par les arrêtés royaux des 28 août 1985 et 17 septembre 1987;

Vu les avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donnés les 18 novembre 1996, 26 février 1999 et 21 janvier 2002;

Vu l'avis no 35.092/1 du Conseil d'Etat donné le 10 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes qui y sont assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux activités au cours desquelles les travailleurs occupés à des travaux en immersion ou à des travaux en caisson à air comprimé sont exposés à un milieu hyperbare.

Sont exclus du champ d'application : 1o les travaux en immersion effectués sans appareil respiratoire; 2o les travaux en immersion au cours desquels les travailleurs utilisent des submersibles ou des chambres submersibles ou disposent de vêtements résistant à la pression et ne sont pas exposés à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique augmentée d'au moins 100 hectopascals.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° arrêté royal du 27 mars 1998 : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° arrêté royal du 25 janvier 2001 : l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;4° milieu hyperbare : milieu dans lequel les travailleurs sont soumis à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique locale augmentée d'au moins 100 hectopascals.5° travaux en immersion : travaux en milieu hyperbare effectués sous une surface liquide par des travailleurs munis d'un appareil respiratoire;6° travaux en caissons à air comprimé : travaux effectués en caissons hyperbares, horizontaux et verticaux, et qui constituent un chantier temporaire ou mobile tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001;7° caisson de recompression : enceinte résistant à la pression intérieure et utilisée pour recomprimer les travailleurs et les maintenir sous pression hyperbare;8° service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;9° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi. Section II. - Travaux en milieu hyperbare

Sous-section Ire. - Obligations générales de l'employeur

Art. 4.L'employeur, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, effectue une analyse des risques pour tous les travaux à réaliser en milieu hyperbare afin d'évaluer tous les risques pour le bien-être des travailleurs et de déterminer les mesures de prévention à prendre.

Art. 5.L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail concerné, et tient, en outre, compte des informations existantes concernant notamment : 1° la nature des travaux;2° la nature des équipements de travail utilisés;3° les gaz respiratoires utilisés;4° les pressions utilisées;5° le degré de pénibilité et la durée des travaux;6° les équipements de protection individuelle;7° le cas échéant, les accidents ou incidents survenus auparavant.

Art. 6.L'employeur détermine les mesures de prévention qui doivent être prises. A cet effet : 1° il veille à l'établissement et à l'application de procédures spécifiques pour la réalisation des travaux en milieu hyperbare, dans des conditions normales de déroulement ainsi qu'en cas d'accident ou d'incident;2° il met à la disposition des travailleurs des équipements de travail qui ne constituent pas un risque pour les travailleurs qui les utilisent;3° il met à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle;4° il veille à ce que, pour chaque travail en milieu hyperbare, les gaz respiratoires utilisés répondent aux exigences des normes spécifiques de qualité visées à l'annexe Ire.Ces normes font l'objet d'un contrôle permanent.

Art. 7.Les procédures visées à l'article 6, 1o portent, notamment, sur : 1° l'aménagement des installations de chantier utilisées et des lieux de travail où sont exécutés les travaux;2° la composition des équipes d'intervention ou de plongée;3° les systèmes et règles de sécurité;4° les moyens de surveillance;5° les systèmes de communication et de signalisation;6° le système d'alarme;7° le cas échéant, l'entretien de l'équipement d'immersion;8° l'utilisation et la disponibilité des gaz respiratoires;9° l'installation d'un caisson de décompression, le passage dans ce caisson et son utilisation dans des conditions compatibles avec les exigences des soins d'urgence;10° le passage en caisson de recompression et l'utilisation de tables de décompression;11° les secours immédiats et les soins d'urgence. Les procédures sont adaptées, le cas échéant, aux résultats de l'analyse des risques effectuée et relative aux travaux à réaliser.

Elles sont corrigées quand leur application conduit à des dysfonctionnements qui ont comme conséquence des incidents ou des accidents.

Art. 8.Ces procédures sont reprises dans un manuel de base de sécurité et de santé qui est mis à la disposition des travailleurs occupés à des travaux en milieu hyperbare.

Art. 9.Les éléments ayant contribué à l'analyse des risques, les résultats de l'analyse des risques et les mesures à prendre sont consignés dans un document qui est joint au plan global de prévention.

Ce document est soumis à l'avis du Comité et tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Sous-section II. - Obligations spécifiques de l'employeur Art.10. Sans préjudice des obligations générales prévues à la sous-section Ire, l'employeur : 1° fournit un livret de travail à chaque travailleur chargé d'exécuter un travail en milieu hyperbare;2° pour chaque travail en milieu hyperbare, tient un registre des activités en milieu hyperbare.

Art. 11.Le livret de travail est individuel et incessible.

Il est tenu à jour par l'employeur et comprend les renseignements suivants : 1o l'identification de l'employeur et du travailleur concerné; 2o la formation visée à l'article 14; 3o la date de la dernière évaluation de santé périodique annuelle et de la décision d'aptitude médicale; 4o le nom du conseiller en prévention-médecin du travail concerné.

Art. 12.Après chaque travail en milieu hyperbare, l'employeur mentionne, dans le livret de travail de chaque travailleur concerné, les renseignements suivants : 1o la date et le lieu des travaux; 2o la pression maximale durant les travaux; 3o la durée du séjour en caisson de décompression; 4o le nom du responsable des travaux.

Le livret de travail est signé par l'employeur ou le responsable des travaux qu'il a désigné.

Art. 13.Le registre des activités en milieu hyperbare doit toujours rester sur le chantier et est tenu à la disposition des travailleurs et des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Il comprend les renseignements suivants : 1° l'identification de l'employeur et du maître d'ouvrage;2° la date, la durée et le lieu des travaux;3° le cas échéant, le contenu du plan de travail visé à l'article 29;4° la nature des travaux et les équipements de travail utilisés;5° le nom et la fonction de tous les travailleurs impliqués sur place lors des travaux;6° la composition des gaz respiratoires;7° la pression lors de l'exposition;8° l'adresse de l'hôpital ou de l'institution dans lequel les soins d'urgence peuvent être administrés;9° tout accident ou incident qui s'est produit pendant l'exécution des travaux;10° l'adresse de la localisation du caisson de décompression. Le registre des activités en milieu hyperbare est conservé par l'employeur pendant une période de 20 ans.

Sous-section III. - Formation des travailleurs

Art. 14.L'employeur veille à ce que les travailleurs qui seront occupés à des travaux en milieu hyperbare reçoivent une formation spécifique par laquelle ils seront en état d'effectuer ces travaux avec un minimum de risques.

Cette formation tient compte des connaissances techniques exigées pour effectuer les activités en milieu hyperbare et des procédures visées à l'article 7.

Elle est donnée avant d'occuper les travailleurs à ces activités.

En outre, l'employeur fournit aux travailleurs des instructions appropriées relatives aux procédures visées à l'article 7 ainsi que le manuel de base de sécurité et de santé visé à l'article 8.

Sous-section IV. - Surveillance de la santé

Art. 15.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures visées à cette sous-section afin d'assurer une surveillance adaptée de la santé des travailleurs qui doivent effectuer des activités dans un milieu hyperbare.

La surveillance de la santé comprend notamment : 1° l'évaluation de santé préalable;2° les évaluations de santé périodiques et;3° le cas échéant, les examens de reprise de travail.

Art. 16.Préalablement à l'affectation effective d'un travailleur à des travaux en milieu hyperbare, celui-ci doit disposer d'une évaluation de son état de santé.

Cette évaluation comprend l'examen médical personnalisé visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté visé à l'article 15 ainsi que les examens dirigés visés à l'article 17, alinéas 2 et 3.

Art. 17.Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique annuelle.

Cette évaluation consiste en un examen clinique général complété, selon le cas, par des examens dirigés en vue de procéder au dépistage précoce des affections résultant de l'exposition en milieu hyperbare.

Ces examens dirigés comprennent : 1° un examen de l'appareil et de la fonction respiratoires;2° un examen de la sphère oto-rhino-laringologique incluant notamment une audiométrie;3° un examen hématologique;4° un examen radiologique des membres supérieurs et inférieurs.Cet examen est renouvelé tous les 5 ans lorsque l'état de santé du travailleur et ses antécédents médicaux le justifient.

Art. 18.Dès que le conseiller en prévention-médecin du travail a effectué l'évaluation de santé périodique annuelle, il propose à l'employeur les mesures de prévention individuelle et collective adaptées à prendre à l'égard de chaque travailleur.

Les mesures individuelles peuvent comprendre, le cas échéant, l'interdiction pour le travailleur concerné d'effectuer des travaux en milieu hyperbare. Elles sont prises conformément aux dispositions de la section 6 de l'arrêté visé à l'article 15.

Sous-section V. - Remise au travail

Art. 19.Le travailleur qui a effectué un travail lourd ou mi-lourd, tel que défini à l'article 148decies 2.4. du Règlement général pour la protection du travail, sous une pression relative de plus de 1.200 hectopascals, ne peut être réadmis en milieu hyperbare ou chargé d'un travail lourd ou mi-lourd, dans un délai de 12 heures suivant la fin de la décompression, que sur autorisation du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 20.L'employeur est tenu d'accorder à chaque travailleur régulièrement occupé sous une pression absolue dépassant 1.200 hectopascals une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 48 heures.

Sous-section VI. - Notification à l'Inspection

Art. 21.Tout travail en milieu hyperbare doit faire l'objet d'une notification préalable adressée par l'employeur à la section compétente de la direction générale bien-être au travail.

La notification se fait au moins quatorze jours calendrier avant le début prévu des travaux.

Une copie de cette notification est transmise par l'employeur au conseiller en prévention-médecin du travail concerné.

Cette notification comprend les renseignements suivants : 1° l'identification de l'employeur;2° l'adresse exacte du lieu des travaux;3° la date du début prévu et la durée présumée des travaux;4° le cas échéant, un résumé du plan de travail visé à l'article 29. Section III. - Dispositions relatives aux travaux en immersion

Sous-section Ire. - Champ d'application et définitions

Art. 22.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° plongeur : tout travailleur équipé d'un appareil respiratoire qui effectue des travaux en immersion sous une surface liquide;2° plongeur-secours : tout travailleur qui ne participe pas directement aux travaux en immersion, mais qui reste en surface, en état d'alerte, pour pouvoir, sur ordre du chef d'opération de plongée, porter secours au plongeur en immersion;3° chef des opérations de plongée : tout travailleur ayant au moins trois années d'expérience de travaux en immersion, qui reste en surface et qui est chargé de veiller à la sécurité des plongeurs occupés à des travaux en immersion;4° assistant de surface : tout travailleur, plongeur ou non, qui assiste, en surface, le chef des opérations de plongée.

Art. 23.Sans préjudice du résultat des procédures déterminées en application de l'article 6, 1o, chaque équipe de plongée comprend au moins : 1° un plongeur;2° un plongeur secours;3° un chef des opérations de plongée qui assume également la tâche d'assistant de surface. Sous-section II. - Obligations spécifiques de l'employeur Art. 24.- L'employeur mentionne dans le registre des activités en milieu hyperbare visé à l'article 13, les renseignements complémentaires suivants : 1° le profil suivi de plongée : la profondeur, la durée et l'intervalle de plongée;2° la pression de plongée, la procédure de décompression et l'utilisation éventuelle d'oxygène pur pendant la phase de décompression;3° le type d'équipement de plongée utilisé. Sous-section III. - Conditions d'exercice de l'activité de plongeur

Art. 25.§ 1er. Seuls les plongeurs qui sont titulaire d'un certificat de plongeur professionnel et d'un certificat d'aptitude peuvent effectuer des travaux en immersion. § 2. En vue d'obtenir le certificat de plongeur professionnel, les plongeurs suivent une formation professionnelle appropriée.

Cette formation professionnelle a pour but de veiller à ce que les plongeurs acquièrent les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent exercer, sans risque pour la sécurité et la santé, des travaux en immersion à l'air et aux mélanges suroxygénés à l'aide d'appareils respiratoires à circuit ouvert.

Elle comprend au minimum les matières suivantes : 1° les lois physiques régissant la plongée;2° les gaz et mélanges respiratoires (air, nitrox, O2);3° l'utilisation des tables de plongée;4° les risques inhérents aux principaux équipements de travail sous-marins;5° la connaissance et le traitement des accidents de décompression et de plongée. Cette formation est organisée soit par un organisme belge agréé à cet effet conformément aux usages propres au secteur soit par un organisme étranger agréé à cet effet conformément à la législation applicable dans le pays où il est établi. Ils sont, dès lors, mandatés à délivrer le certificat de plongeur professionnel.

Le certificat de plongeur militaire est assimilé au certificat de plongeur professionnel. § 3. Le certificat d'aptitude visé au § 1er établit que le plongeur est physiquement apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés à l'aide d'appareils respiratoires à circuit ouvert.

Il est délivré conformément aux conditions et modalités déterminées par les usages propres au secteur.

Le médecin qui délivre le certificat d'aptitude doit disposer d'une expérience spécifique concernant les risques liés aux travaux en immersion, déterminée conformément aux usages propres au secteur. § 4. Les plongeurs qui ne satisfont pas à ces conditions disposent d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour régulariser leur situation.

Sous-section IV. - Notification à l'Inspection

Art. 26.Par dérogation à l'article 21, l'employeur peut notifier les travaux le jour même de leur exécution lorsqu'il s'agit de travaux qui ne peuvent pas être reportés et à condition que les raisons qui justifient leur urgence soient reprisent dans la notification. Section IV. - Travaux en caisson à air comprimé

Sous-section Ire. - Champ d'application et définitions

Art. 27.Sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, la présente section s'applique aux travaux effectués en caisson à air comprimé.

Art. 28.Tout caisson à air comprimé doit comprendre, au minimum, les quatre compartiments suivants : 1° chambre de travail : espace sous pression hyperbare en contact direct avec le front;2° sas à personnel : espace pour la mise en compression et en décompression des travailleurs;3° sas de secours : espace réservé permettant, à tout moment, de mettre en compression des travailleurs, sans que des manoeuvres spéciales ne doivent être effectuées dans le caisson hyperbare ou sans que la pression dans la chambre de travail ou dans le sas ne doive être adaptée;4° sas de matériel ou de matériaux : espace pour l'éclusement de petits matériels et matériaux. Lorsque des travaux sont effectués en caisson à air comprimé, un travailleur, appelé ci-après le chef des opérations hyperbares, doit toujours être désigné comme responsable des manoeuvres de compression ou de décompression des chambres de travail hyperbares et des sas y attenant.

Sous-section II. - Obligations générales de l'employeur

Art. 29.Sous réserve des dispositions relatives à l'élaboration du plan de sécurité et de santé fixé aux articles 25 à 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, l'employeur élabore un plan de travail.

Ce plan de travail contient : 1° la description des résultats de l'analyse des risques visée aux articles 4 et 5;2° la description des mesures de prévention visée à l'article 6;3° l'autorisation d'exploitation;4° les résultats de l'examen géotechnique;5° les schémas des réseaux de ventilation;6° le plan d'exécution des travaux. Ce plan de travail est repris dans le registre des activités en milieu hyperbare.

Art. 30.L'employeur inscrit, dans le registre des activités en milieu hyperbare, les renseignements suivants : 1° concernant l'ensemble des travailleurs ayant été occupés en caisson à air comprimé et ceci par dérogation à l'article 13, alinéa 2, 5o : a) les noms des travailleurs occupés en caisson à air comprimé, des chefs des opérations hyperbares et des responsables du chantier;b) les données relatives à la mise en compression et décompression des travailleurs;c) la durée du travail en caisson à air comprimé, c'est-à-dire la durée effective comprise entre la fin de la mise sous pression et le début de la décompression;2° concernant chaque travailleur ayant été occupé en caisson à air comprimé : a) la pression maximale lors de l'intervention;b) le début et la fin de l'intervention en caisson à air comprimé;c) l'utilisation éventuelle d'oxygène pur au cours de la phase de décompression.3° concernant le déroulement de l'intervention : a) l'utilisation éventuelle du caisson de recompression;b) les tables de décompression utilisées;c) toutes les informations indispensables pour le traitement éventuel de la maladie des caissons;d) la justification de l'utilisation éventuelle d'explosifs, ainsi que les mesures de sécurité adoptées;e) la justification de l'utilisation éventuelle de flamme nue ou de gaz liquéfiés ainsi que les mesures de sécurité adoptée.

Art. 31.Lorsque le caisson de recompression a été utilisé, l'employeur mentionne, dans le registre des activités en milieu hyperbare, les renseignements complémentaires suivants : 1° le temps de recompression;2° la pression maximale et la durée de la recompression thérapeutique;3° la durée de la décompression;4° les conditions d'utilisation éventuelle d'oxygène pur.

Art. 32.Lorsqu'en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, l'ouverture et la tenue d'un journal de coordination sont obligatoires, le registre des activités en milieu hyperbare fait partie intégrante du journal de coordination pendant la durée entière des travaux en milieu hyperbare.

Sous-section III. - Obligations spécifiques de l'employeur

Art. 33.L'employeur, en concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail, tient compte de la pression maximale subie et de la charge de travail prévue pour fixer la durée maximale de travail en caisson à air comprimé.

Le travail en caisson à air comprimé est organisé de telle manière que quelle que soit la méthode de décompression appliquée, la durée de travail maximale ne dépasse en aucune circonstance les limites prévues à l'annexe II. Sous-section IV. - Interdictions

Art. 34.Il est interdit d'admettre des travailleurs dans un caisson à air comprimé où la pression relative est supérieure à 4.000 hectopascals.

Art. 35.Il est interdit d'admettre des travailleurs dans un caisson à air comprimé où la pression relative est supérieure à 2.500 hectopascals, si l'installation n'est pas prévue pour la décompression à l'oxygène.

Art. 36.Il est interdit de fumer dans les caissons à air comprimé. Section V. - Dispositions finales

Art. 37.Dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, sont abrogés : 1° l'article 180, 4o, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 28 août 1985; 2o le titre III, chapitre II, section III, point B Travail dans les caissons à air comprimé, qui contient les articles 468bis à 494, modifiés par les arrêtés royaux des 28 août 1985 et 17 septembre 1987.

Art 38. Les dispositions des articles 1er à 36 constituent le chapitre VI du titre III du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° Titre III.- Lieux de travail; 2° Chapitre VI.- Travaux en milieu hyperbare.

Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002.

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre 1947.

Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965.

Arrêté royal du 28 août 1985, Moniteur belge du 19 septembre 1985.

Arrêté royal du 17 septembre 1987, Moniteur belge du 2 octobre 1987.

Annexe Ire Normes spécifiques de qualité des gaz respiratoires visées à l'article 6, 4o Qualité des gaz respiratoires Les gaz respiratoires doivent présenter, à la profondeur d'utilisation, les caractéristiques suivantes : 1°Une pression partielle de dioxyde de carbone (CO2) inférieure à 10 hectopascals; 2° Une pression partielle d'oxyde de carbone (CO) inférieure à 0,05 hectopascal; 3° La pression partielle d'oxygène pur ne peut en aucun cas être inférieure à 200 hectopascals et ne peut excéder 1.900 hectopascals; 4° Une concentration de vapeurs d'huile inférieure à 5 mg/m3;5° Une concentration de vapeurs d'eau inférieure à 50 mg/m3;6° Etre exempts de toutes odeurs, poussières, d'oxydes ou particules métalliques, de substances toxiques ou irritantes. La concentration des impuretés éventuelles mesurées à la pression atmosphérique, doit rester aussi basse que possible et en tous cas inférieure aux valeurs définies à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 11 mars 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, divisées par la valeur de la pression absolue de l'atmosphère hyperbare d'intervention exprimée en millièmes d'hectopascal.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT

Annexe II Limites relatives à la durée de travail maximale en caisson à air comprimé visées à l'article 34 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT

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