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Arrêté Royal du 23 décembre 2002
publié le 08 janvier 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa

source
service public federal securite sociale et ministere de l'emploi et du travail
numac
2002023020
pub.
08/01/2003
prom.
23/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/23/2002023020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le gouvernement a décidé de renforcer le "plan Activa" à partir du 1er janvier 2003 pour les communes dans lesquelles le taux de chômage ou de pauvreté, malgré tous les efforts déjà effectués dans le passé dans le cadre des différentes mesures de promotion de l'emploi, reste largement au-dessus de la moyenne nationale, que ce renforcement du « plan Activa » vise tant les chômeurs indemnisés que les ayants droit à l'intégration sociale ou une aide sociale financière, que par conséquent les centres publics d'aide sociale d'une part et les employeurs et travailleurs concernés d'autre part doivent être mis au courant le plus vite possible des modifications prévues par le présent arrêté afin que ce renforcement du « plan Activa » puisse effectivement être mis en oeuvre à la date prévue;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, un chapitre IIbis, comprenant les articles 8bis à 8ter, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis - Dispositions spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté

Art. 8bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux employeurs suivants : 1° les communes;2° les centres publics d'aide sociale;3° les associations sans but lucratif;4° les sociétés à finalité sociale telles que visées au Livre X - Les sociétés à finalité sociale - du Code des Sociétés du 7 mai 1999;5° les sociétés de logement social énumérées ci-après : - les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998; - les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001; - les offices de location sociale visées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale; - les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social; - les sociétés de logement social visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement; - les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le code du logement wallon; § 2. L'avantage de l'intervention financière, prévu par le présent chapitre, s'applique uniquement aux travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui au moment de leur engagement : 1° soit résident habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région.Sont seulement considérées comme des communes dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur la base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août; 2° soit résident habituellement dans une commune reprise sur la liste, établie par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.Cette liste est publiée chaque année au Moniteur belge .

Art. 8ter.Lorsqu'un employeur visé à l'article 8bis, § 1er, engage un travailleur visé à l'article 8bis, § 2, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent;4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.»

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « articles 6, 7 et 8, » sont remplacés par les mots « articles 6, 7, 8 et 8ter, ».

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « articles 6, 7 et 8, » sont remplacés par les mots « articles 6, 7, 8 et 8ter, ».

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « articles 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « articles 6, 7, 8 et 8ter ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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