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Arrêté Royal du 23 décembre 1997
publié le 13 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux initiatives de promotion de l'emploi des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012894
pub.
13/05/1998
prom.
23/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/23/1998012894/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux initiatives de promotion de l'emploi des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures pour la promotion de l'emploi;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux initiatives de promotion de l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 28 mars 1996 Initiatives de promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 avril 1996 sous le numéro 41595/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable : 1° aux entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, 2° au personnel sous contrat de travail belge, occupé dans les entreprises visées au 1°. et a été conclue en application du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures pour la promotion de l'emploi.

Art. 2.Il est créé au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, une "a.s.b.l. Fonds social des groupes à risque 315.02".

Ce Fonds a pour but de renforcer, promouvoir, soutenir et revaloriser les initiatives en matière de formation professionnelle, d'emploi et de mobilité du personnel actuel et futur, qui fait partie de l'un des groupes à risque définis à l'article 3 ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

Ces initiatives peuvent prendre toute forme adaptée, comme l'adaptation professionnelle, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage ainsi que les efforts visant le maintien de l'emploi.

Art. 3.Par groupes à risque on entend : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets qui sont chômeurs indemnisés pendant au moins un an non interrompu; - les jeunes en scolarité obligatoire partielle; - les handicapés : les demandeurs d'emploi qui sont inscrits auprès du Fonds Communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; - les rentrants : les demandeurs d'emploi ne bénéficiant d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune activité professionnelle pendant les trois dernières années; - les chômeurs de 50 ans et plus; - les chômeurs et travailleurs à faible qualification : ceux qui ne sont pas porteurs, de soit un diplôme de l'enseignenemt universitaire, soit un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur non universitaire, type long ou court, soit un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena qui sont handicapés et/ou qui ont été victimes d'un accident de travail.

Art. 4.Le Fonds peut accomplir tout acte lié à son but et à sa réalisation directe ou indirecte, intégrale ou partielle.

Art. 5.Le siège du Fonds est situé à Sint Truidersteenweg 136 à 3700 Tongeren.

Le siège dispose en son nom, d'un propre compte financier.

Art. 6.Le Fonds est géré de façon paritaire par un comité dont les décisions sont prises à l'unanimité et qui comprend 5 représentants des employeurs relevant de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena et 5 représentants des organisations des travailleurs représentatives.

Le conseil d'administration décide à quelles initiatives en matière de formation et d'emploi elle apporte son soutien et définit les orientations générales du Fonds.

Le conseil d'administration est chargé également du contrôle de la situation financière du Fonds.

A cette fin, il se réunit au moins une fois par an.

Art.7. Les membres du conseil d'administration, ainsi que les organisations qu'ils représentent, ne s'engagent jamais en leur nom personnel concernant les engagements du Fonds.

Art. 8.La gestion journalière du Fonds est confiée à un représentant des employeurs.

Les transactions financières sont effectuées après signature des pièces par le président et le vice-président ou leurs suppléants désignés et après décision unanime du conseil d'administration.

La présidence et la vice-présidence sont assurées en alternance par un représentant des deux organisations patronales et des trois organisations des travailleurs, pour une période de deux ans.

Art. 9.Chaque trimestre, les entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena déclareront comme telle à l'Office national de sécurité sociale une cotisation de 0,20 p.c. des salaires bruts pour l'année 1996 comme versement à l'"a.s.b.l. Fonds social groupes à risque 315.02".

Les versements seront effectués la fin du mois suivant celui du trimestre concerné.

Art. 10.Un réglement d'ordre intérieur est établi au sein de "l"a.s.b.l. Fonds social groupes à risque 315.02".

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée d'un an. Elle produit ses effets le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

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