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Arrêté Royal du 23 avril 2024
publié le 06 mai 2024

Arrêté royal portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du code de droit économique

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service public federal justice
numac
2024002459
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06/05/2024
prom.
23/04/2024
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23 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la consignation des actifs, qui apparaissent après la clôture d'une faillite d'une entreprise, qu'elle soit personne physique ou personne morale.

Suite à l'adoption du livre XX du Code de droit économique mais également suite à la transposition de la Directive Restructuration par la loi du 7 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023031298 source service public federal justice Loi transposant la directive 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité (1) fermer une adaptation du système de consignation tel que prévu par l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites est nécessaire. C'est l'objet du présent arrêté.

L'occasion est également saisie pour assurer la cohérence avec les dernières évolutions dans la règlementation de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Commentaire des articles Article 1er Postérieurement à la clôture d'une faillite, de nouveaux actifs peuvent encore apparaître. Ce premier article règle le sort de ces actifs.

Les actifs autres que des sommes, doivent être réalisés par un curateur ad hoc nommé par le tribunal de l'entreprise. Les actifs en devises étrangères sont convertis en euro et transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations, par le consignateur sans passer par la désignation d'un curateur ad hoc.

Article 2 Le présent article permet au tribunal de l'entreprise d'autoriser un prélèvement sur les sommes consignées postérieurement à la clôture de la faillite au bénéfice d'un créancier du failli, à concurrence de ce qui lui reste dû au jour de la clôture de la faillite. Cet article a pour but de permettre à un créancier insatisfait suite à la clôture de faillite, d'apurer sa créance.

Un délai de soixante jours calendrier a été ajouté afin de prévoir pour la Caisse des Dépôts et Consignations un délai suffisant pour procéder au paiement tout en s'assurant de traiter les demandes ayant été faites à la même date mais reçues par le service de la Caisse des Dépôts et Consignations à des dates différentes.

Article 3 Il s'agit d'une reprise de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites. Ce sont les mesures de publicité des biens consignés afin que tout créancier insatisfait puisse faire valoir ses droits.

Les données mentionnées dans cet article ont été adaptées afin d'être en conformité avec les données disponibles dans l'application électronique de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La liste n'est plus envoyée au greffe des différents tribunaux d'entreprise car celle-ci est disponible et accessible directement au Moniteur belge.

Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

Conseil d'Etat section de législation Avis 75.005/2 du 27 décembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du Code de droit économique' Le 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 décembre 2023.

La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Dimitri YERNAULT et Pierre Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie RENSON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le « RGPD »), combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de son préambule et, le cas échéant, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel.

En l'espèce, l'article 3, en tant qu'il s'applique à des personnes physiques, se rapporte à un traitement de pareilles données.

Interrogées à cet égard, les déléguées du Ministre ont répondu que « [n]on, l'autorité de protection des données n'a pas été consulté, l'AR ne réglant que les modalités pratiques de cette `réapparition d'actifs', le traitement des données à caractère personnel ressort de la loi relative à la Caisse des dépôts et consignations ».

Cette explication ne peut toutefois être suivie. Il n'apparait pas que l'article 36, paragraphe 4, du RGPD confère la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l'autorité de contrôle. Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD pour que l'obligation de consulter l'Autorité de protection des données s'applique (1).

Dans la mesure où l'article 3 du projet se rapporte à un traitement de données à caractère personnel, l'avis de cette Autorité doit donc être recueilli et un nouvel alinéa sera consacré, dans le préambule, au visa de cet avis.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme ou ne résultant pas également des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il sera précisé que les articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du Code de droit économique ont été insérés par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer. 2. Après avoir cité l'acte qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet, il convient de citer l'arrêté royal du 25 mai 1999 `portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites' dès lors que celui-ci est abrogé par le projet à l'examen (2) DISPOSITIF Article 2 Interrogées quant à l'articulation des demandes de prélèvement visées à l'alinéa 1er (auprès du tribunal de l'entreprise) et à l'alinéa 2 (auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations), les déléguées du Ministre ont répondu que « La Caisse des Dépôts et Consignations est avertie d'une autorisation de prélèvement par le tribunal de l'entreprise lors de la réception d'une demande de prélèvements reçue par une personne détenant une créance qui doit apporter le document probant requis.En effet, tout créancier d'une personne physique ou morale en faillite muni d'une décision judiciaire exécutoire peut introduire une demande auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ».

Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif gagnerait à être complété afin d'y préciser que la demande de prélèvement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations doit être accompagnée de l'autorisation de prélèvement accordée par le tribunal de l'entreprise. 2. A l'alinéa 4, le mot « calendrier » est inutile et sera omis. Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Bernard BLERO _______ Notes (1). Voir en ce sens l'avis 64.124/2/V donné le 1er août 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2018 `modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire'. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 29.

23 AVRIL 2024. - Arrête royal portant exécution des articles XX.135, § 6, et XX.172, alinéa 4, du code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles XX.135, § 6 et XX.172, alinéa 4, insérés par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 9 juin 2023, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 4 juillet 2023 et 6 novembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 9 février 2024 qui renvoie à son avis standard n° 65-2023 ;

Vu l'avis 75.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les actifs, qui consistent en des sommes, et qui apparaissent postérieurement au jugement qui, conformément à l'article XX.135, § 1er, prononce la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ou qui, conformément à l'article XX.171 prononce la clôture de la faillite à l'égard d'un failli personne physique, à laquelle l'effacement a été refusé totalement ou partiellement, ou d'une personne morale faillie, sont consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les actifs qui consistent en des sommes en devises étrangères sont converties en euros par le consignateur avant leur consignation.

Tout actif, autre que ceux visés à l'alinéa 1er, doit être réalisé par un curateur ad hoc, désigné par le tribunal de l'entreprise, à la demande de toute personne intéressée. Les frais de réalisation et les honoraires du curateur ad hoc, estimés par le tribunal de l'entreprise, sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le solde est consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La consignation visée aux alinéas 1er et 2 s'effectue conformément à la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.Lorsqu'il existe des actifs visés à l'article 1er, toute personne détenant une créance à l'encontre de la personne physique ou morale déclarée en faillite, peut demander au tribunal de l'entreprise un prélèvement sur ces sommes, à concurrence du montant de sa créance au jour de la clôture de la faillite.

Les prélèvements sont traités par la Caisse des Dépôts et Consignations, en fonction de la date de la demande introduite auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La demande visée à l'alinéa 2 est accompagnée de l'autorisation de prélèvement accordée par le tribunal de l'entreprise.

En cas d'insuffisance d'actifs et si plusieurs créanciers ont fait valoir leurs prétentions sur les fonds consignés à la même date, il est procédé à un partage proportionnel.

La Caisse des Dépôts et Consignations dispose d'un délai de soixante jours pour traiter les demandes de prélèvement.

Art. 3.Chaque année, la Caisse des Dépôts et Consignations publie une liste au Moniteur belge des sommes consignées conformément à l'article 1er, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant la publication. La liste mentionne le nom ou la dénomination, le numéro d'entreprise, le numéro de dossier de la Caisse des Dépôts et Consignations, la date de la consignation, et le montant disponible au 31 décembre.

Toute personne intéressée peut consulter gratuitement la liste au greffe du tribunal de l'entreprise et peut, sur simple demande, se faire délivrer, à ses frais, par le greffier, des copies intégrales ou partielles.

Art. 4.L'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites est abrogé.

Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

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