publié le 18 mai 2017
Arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté
23 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément au prescrit de l'article 368-6 du Code civil, de réglementer la collecte, la conservation et l'accès aux informations sur les origines de l'adopté, détenues par les autorités centrales compétentes.
I. Contexte A l'instar de l'article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'article 368-6 du Code civil pose l'obligation de conservation des informations et celle d'y donner accès à charge des autorités compétentes et ce, aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines. En Belgique, la matière de l'adoption relève tant du fédéral que du communautaire. Les Communautés sont compétentes pour la préparation à l'adoption, l'encadrement de l'apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L'Autorité Centrale Fédérale est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et/ou l'enregistrement en Belgique des adoptions établies à l'étranger.
Plusieurs autorités centrales, mises en place par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, sont dès lors compétentes pour régler l'accès aux informations qu'elles détiennent en matière d'adoption.
L'arrêté royal vise à permettre l'harmonisation des pratiques dans un souci de cohérence, notamment entre le fédéral et le communautaire. A ce jour, l'Autorité Centrale Communautaire (Autorité Centrale francophone) et la « Vlaamse Centrale Autoriteit » (Autorité Centrale flamande), gèrent déjà en pratique la recherche des origines (compétence relevant de l'accompagnement post-adoptif).
L'arrêté royal porte, dès lors, sur les questions de collecte, de conservation et d'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté pour les dossiers détenus par les autorités centrales mais, également sur les questions relatives aux modalités pratiques telles que l'identité de la personne pouvant prétendre à ces informations, l'âge de l'adopté, la possibilité d'accompagnement de l'adopté, les modalités relatives à la formulation de la demande de l'adopté et la récupération d'archives.
II. Commentaire des articles Article 1er Le paragraphe 1er détermine que l'arrêté royal est d'application pour les dossiers d'adoption. Les autorités compétentes veillent à conserver les informations contenues dans le rapport sur l'enfant et, notamment, l'identité des père et mère biologiques de l'adopté et les données relatives à son passé médical et celui de sa famille. On remarquera toutefois que les informations transmises seront inégales d'un dossier à l'autre. Pour l'adoption internationale, les autorités belges sont directement tributaires des données transmises par l'Etat d'origine. Pour l'adoption interne, les adoptés dépendent de l'information transmise par leur famille d'origine.
Le paragraphe 2 détermine la durée minimale de conservation desdites informations par les autorités compétentes.
L'article 2 limite, dans son paragraphe 1er, l'accès aux informations relatives à l'adoption, à l'adopté et à son/ses représentant(s) légal/légaux.
Le paragraphe 2 prévoit un accompagnement professionnel de l'adopté mineur. L'idée est évidemment de prévenir au mieux les difficultés que pourrait engendrer pour l'adopté la prise de connaissance des informations relatives à ses origines.
Le paragraphe 3 offre simplement la possibilité pour un adopté majeur de pouvoir bénéficier d'un accompagnement professionnel s'il le désire.
L'article 3 prévoit que seules les informations portant sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère biologique et de son père biologique, ainsi que les données sur le passé médical de l'adopté et de sa famille pourront lui être transmises. On vise, dès lors, les seules informations pouvant aider l'adopté à construire son histoire et on exclut, ainsi, notamment, la copie du jugement d'aptitude et le rapport du Ministère public (reprenant, généralement, le contenu de l'enquête sociale), concernant exclusivement les adoptants.
La connaissance des origines ne peut se réaliser que dans la perspective d'un équilibre entre les droits et intérêts des différentes personnes impliquées. On souhaite être respectueux d'une certaine confidentialité propre à protéger les intérêts des familles tout en donnant à l'adopté des données essentielles lui permettant de construire son histoire.
L'article 4, paragraphe 1er, précise les conditions pratiques dans lesquelles la demande doit être formulée avant d'être adressée à l'autorité compétente.
Le paragraphe 2 prévoit un délai de 45 jours maximum pour obtenir une réponse de l'autorité compétente eu égard à la demande de l'adopté.
Le paragraphe 3 précise que l'accès aux informations relatives aux origines se fera en présence (physique) de l'adopté accompagné, le cas échéant, de son/ses représentant(s) légal/légaux.
Le paragraphe 4 vise à prévenir la destruction d'informations relatives aux origines de l'adopté qui ne seraient pas détenues par un Organisme agréé d'adoption, une Autorité Centrale Communautaire ou l'Autorité Centrale Fédérale. En l'occurrence, les décrets flamand et francophone prévoient déjà une obligation de transmission d'archives relatives à l'adoption, encore détenues par des personnes physiques et/ou morales.
III. Avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, par son avis 60.713/2/VR, a émis certaines observations qui ont été prises en compte et entraîné la modification de l'arrêté aux articles demandés.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
AVIS 60.713/2/VR DU 27 FEVRIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIVE A LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET L'ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX ORIGINES DE L'ADOPTE' Le 21 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*) et prorogé jusque fin février (**), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté'.
Le projet a été examiné, en ce qui concerne l'observation générale, par les chambres réunies le 21 février 2017 . Les chambres réunies étaient composées de Jo BAERT, président de chambre, président, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE, Luc DETROUX, Wanda VOGEL et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, Marianne DONY et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffiers.
Les rapports ont été présentés par Frédéric VANNESTE, auditeur et Pauline LAGASSE, auditeur adjoint .
Le projet a été examiné, en ce qui concerne les observations particulières, par la deuxième chambre le 27 février 2017 . La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 février 2017 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation générale Dans la lettre demande d'avis, l'auteur du projet s'exprime comme suit : « Aangezien verschillende centrale autoriteiten, opgericht bij de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, bevoegd zijn voor de regeling van de toegang tot de gegevens waarover zij in verband met adoptie beschikken, beoogde het koninklijk besluit aanvankelijk de harmonisatie mogelijk te maken van de handelwijzen, vooral tussen het federale niveau en de gemeenschappen, zulks met het oog op coherentie.
Thans hebben de `Autorité Centrale Communautaire' (Franstalige centrale autoriteit) en de Vlaamse Centrale Autoriteit, die in de praktijk reeds het achterhalen van de herkomst (bevoegdheid die valt onder de begeleiding na de adoptie) beheren, beslist om de aangelegenheid wat hun bevoegdheidsonderdeel betreft, te weten de toegang tot hun dossiers, te regelen.
Het is vanuit die veronderstelling dat het toepassingsgebied beperkt werd tot de dossiers die door de federale overheid worden bewaard Mag ik vriendelijk uitnodigen om bijzondere aandacht te willen schenken aan dit vraagstuk?" L'article 368-6 du Code civil, qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet, dispose : « Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines.
Elles assurent l'accès de adopté ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge.
La collecte, la conservation et l'accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».
Conformément aux articles 2 à 6 des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation n'est compétente qu'à l'égard de textes légaux ou réglementaires à l'état, selon le cas, d'avant-projet, de projet ou de proposition et ne peut, par conséquent, donner des avis sur des textes légaux ou réglementaires en vigueur.
Par conséquent, lorsque la section de législation est saisie, comme en l'espèce, d'un projet d'arrêté d'exécution d'une disposition légale en vigueur, elle ne se prononce en principe pas sur la conformité de cette disposition légale aux normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures, parmi lesquelles figurent les règles répartitrices de compétence.
Lorsque ce texte légal est susceptible de plusieurs interprétations, la section de législation peut néanmoins indiquer laquelle de ces interprétations, en raison de sa conformité aux normes supérieures, lui paraît devoir être retenue par l'auteur du projet d'arrêté soumis à son avis.
En l'occurrence toutefois, le Conseil d'Etat estime nécessaire d'indiquer que, lorsque l'article 368-6, alinéa 1er, du Code civil mentionne « les autorités compétentes » qui doivent veiller à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, il vise non seulement l'« autorité centrale fédérale », telle que définie à l'article 360-1, 2°, du Code civil, mais également les autorités centrales communautaires, qui sont définies au 3° du même article. Si l'intention du législateur avait été de ne viser à l'article 368-6 du Code civil que l'« autorité centrale fédérale » et non les autorités centrales communautaires, il aurait écrit « L'autorité centrale fédérale » et non « Les autorités compétentes » puisque l'article 360-1, 2°, ne prévoit pas une pluralité d'autorités centrales fédérales.
Par conséquent, les mots « ces informations », qui figurent tant à l'alinéa 2 qu'à l'alinéa 3 de l'article 368-6 du Code civil, renvoient sans hésitation possible tant aux informations collectées et détenues par l'autorité centrale fédérale qu'aux informations collectées et détenues par les autorités centrales communautaires.
Par ailleurs, l'article 368-6, alinéa 3, charge le Roi de régler la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté détenues par les « autorités compétentes ». Cette disposition n'est pas rédigée comme laissant au Roi une simple faculté de faire ou non usage de cette habilitation.
Cette disposition du Code civil doit certes être lue en tenant compte de l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption', auquel les législateurs respectivement compétents ont donné assentiment, et qui règle notamment la collecte et certains aspects de la conservation d'informations, parmi lesquelles peuvent figurer des informations relatives aux origines de l'adopté.
En revanche, cet accord de coopération ne règle pas la durée de la conservation de ces informations, ni l'accès de l'adopté à ces informations.
Il en résulte que, dans l'état actuel de la législation, le Roi ne peut, comme le prévoit l'article 1er, § 2, du projet, limiter le champ d'application de celui-ci aux seules informations relatives aux origines de l'adopté qui figurent dans les « dossiers d'adoption qui sont établis sans intervention des communautés » (1).
Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient de ne citer que les dispositions du Code civil qui servent de fondement juridique au projet (2). Seule la disposition prévoyant une habilitation en faveur du Roi qui est mise en oeuvre par l'arrêté en projet sera dès lors mentionnée au préambule.
La référence à l'article 368-7 du Code civil sera omise. 2. Le préambule doit être complété par la mention de l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée le 1er décembre 2016. Dispositif Article 1er Le paragraphe 1er doit être omis dès lors qu'il ne fait que reproduire une obligation déjà prévue par l'article 368-6, alinéa 1er, du Code civil.
En effet, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
Article 2 1. L'article 2, § 1er, du projet prévoit l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté pour les descendants de ce dernier en cas de décès de l'adopté. Cette hypothèse n'est cependant pas envisagée par l'article 368-6 du Code civil.
Il n'appartient pas à un arrêté royal d'étendre le champ d'application d'une disposition législative. Par conséquent, il convient soit d'adapter l'article 368-6 du Code civil préalablement à l'adoption du présent projet, soit de revoir ledit projet. 2. Il ressort de l'article 368-6, alinéa 2, du Code civil que les autorités compétentes « assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant [aux] informations [mentionnées à l'alinéa 1er], avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge ». Conformément au droit commun en matière de capacité d'exercice, auquel ce texte ne déroge pas, un adopté mineur ne peut agir que s'il est représenté.
Les paragraphes 2 et 3 vont au-delà de cette possibilité dès lors qu'ils envisagent d'abord une éventuelle co-signature de l'adopté mineur ayant atteint l'âge de douze ans pour l'introduction de la demande d'accès aux informations relatives à son origine, et même ensuite une possibilité pour le mineur d'agir seul en cas de désaccord des représentants légaux.
Ces paragraphes 2 et 3 seront omis.
Article 4 Le rapport au Roi évoque l'existence d'une sanction assortissant le non respect de l'obligation évoquée au paragraphe 4. Or, le texte même de cette disposition ne met en place concrètement aucune sanction.
Si l'auteur du projet souhaite, afin de garantir l'effectivité de la disposition, prévoir une sanction autre que celle résultant du droit commun de la responsabilité civile, il devrait prendre une initiative législative en ce sens.
Le président, J. BAERT. Le président, P. VANDERNOOT. Le greffier, A. TRUYENS. Le greffier, B. VIGNERON. _______ Notes (*) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par les chambres réunies en application de l'article 85bis. (**) Par courriel du 19 janvier 2017. (1) Il est à noter que, contrairement à ce que semble indiquer l'auteur du projet dans la question posée dans la demande d'avis, la communication des informations relatives à l'origine de l'adopté détenues par les autorités centrales communautaires n'est pas entièrement réglée par les communautés elles-mêmes. L'article 49/2 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 `relatif à l'adoption' dispose en effet : « L'A.C.C. et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée pu par son représentant, dans la mesure permise par les articles 368-6 et 368-7 du Code civil et par la loi belge ».
Quant au décret de la Communauté germanophone du 21 décembre 2005 `relatif à l'adoption', son article 30, § 2, renvoie également aux dispositions du Code civil dans les termes suivants : « L'autorité centrale garantit à l'adopté ou à son représentant l'accès aux informations visées au § 1er, dans le cadre des prescriptions légales et en application de l'article 368-6 du Code civil ».
Seule la Communauté flamande règle la matière sans se référer aux dispositions du Code civil (article 25 du décret de la Communaute flamande du 20 janvier 2012 `réglant l'adoption internationale d'enfants').. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « technique législative », recommandations nos 22 à 25.
23 APRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 1er décembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2016;
Vu l'avis 60.713/2/VR du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté royal règle la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté. § 2. Lesdites informations seront conservées pour un délai minimum de cent ans.
Art. 2.§ 1er. L'accès aux informations relatives aux origines est réservé à l'adopté ou à son/ses représentant (s) légal/légaux. § 2. Lorsque l'adopté est âgé de moins de dix-huit ans, l'autorité compétente veille à ce qu'un accompagnement professionnel soit obligatoirement donné à l'adopté. § 3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, un accompagnement professionnel lui est proposé.
Art. 3.Les informations communiquées concernent directement l'adopté.
Art. 4.§ 1er. Toute consultation d'informations portant sur l'adopté, détenues par l'autorité centrale, doit faire l'objet d'une demande écrite, signée et datée, adressée à l'autorité compétente. § 2. L'autorité centrale traite ladite demande dans un délai de 45 jours à dater de sa réception. § 3. L'adopté, le cas échéant, accompagné de son ou de ses représentant(s) légal/légaux, est/sont convoqué(s) et leur identité est vérifiée. § 4. A l'exception des autorités administratives et judiciaires légalement compétentes, toute personne ayant agi comme intermédiaire en matière d'adoption et étant en possession d'informations relatives aux origines d'un tiers adopté, ne devant pas être remises à l'une des Autorités Centrales Communautaires est tenue de les communiquer à l'Autorité Centrale Fédérale.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS