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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 14 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1986 déterminant les modalités relatives au paiement de la rémunération en monnaie scripturale et à la cession ou la saisie de l'avoir du compte bancaire ou de chèques postaux auquel la rémunération du travailleur est virée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202100
pub.
14/05/2013
prom.
23/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/23/2013202100/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1986 déterminant les modalités relatives au paiement de la rémunération en monnaie scripturale et à la cession ou la saisie de l'avoir du compte bancaire ou de chèques postaux auquel la rémunération du travailleur est virée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération, l'article 5, § 5;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1986 déterminant les modalités relatives au paiement de la rémunération en monnaie scripturale et à la cession ou la saisie de l'avoir du compte bancaire ou de chèques postaux auquel la rémunération du travailleur est virée, l'article 2;

Vu l'avis n° 51.541/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 mars 1986 déterminant les modalités relatives au paiement de la rémunération en monnaie scripturale et à la cession ou la saisie de l'avoir du compte bancaire ou de chèques postaux auquel la rémunération du travailleur est virée, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le jour où le compte de chèques postaux de la Caisse des dépôts et consignations est crédité, lorsque le versement effectué concerne un travailleur visé à l'article 5, § 4/1, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200528 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal fermer prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Arrêté royal du 5 mars 1986, Moniteur belge du 21 mars 1986.

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