publié le 30 avril 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 52, § 1er, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment la Section V du Chapitre I du Titre II;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 28 november 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis n° 52.945/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Section V du Chapitre I du Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacée par la section suivante : « Section V. - De la Commission chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations et de la conclusion des accords concernant le forfait.
Art. 32.§ 1er. La Commission chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations et de la conclusion des accords concernant le forfait, lorsqu'elle rend l'avis visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée ou lorsqu'elle est chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations, est composée : 1° de neuf membres désignés par les organismes assureurs;pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat; 2° de neuf membres désignés par les organisations représentatives des maisons médicales proportionnellement au nombre de bénéficiaires inscrits dans les maisons médicales qu'elles représentent;une fédération est représentative lorsque les maisons médicales qu'elle représente comptent au moins 10 % de bénéficiaires inscrits par rapport au total des bénéficiaires inscrits dans le système forfaitaire le 30 juin de l'année précédente. Toute fédération qui démontre qu'elle atteint le pourcentage requis peut faire la demande de sa représentation au sein de la Commission par l'intermédiaire d'une demande écrite adressée au président avant le 15 janvier. Chaque année, le président répartit les sièges en application du présent point, et ce pour la première réunion de l'année.
Dans cette section, on entend par « maison médicale » un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs de soins qui dispensent des prestations de santé qui sont payées selon les règles établies en application de l'article 52, § 1er, de la loi coordonnée. § 2. Lorsque la Commission est chargée de la conclusion des accords concernant le forfait, elle est composée : 1° d'un représentant par organisme assureur parmi les membres visés au § 1er, 1° ;2° des dispensateurs de soins visés par l'accord ou de leur représentant s'il s'agit d'une personne morale.
Art. 33.Lorsqu'il s'agit de l'avis visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée ou de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations, la Commission se réunit valablement lorsqu'au moins 6 membres, visés à l'article 32, § 1er, 1° et 6 membres, visés à l'article 32, § 1er, 2°, sont présents.
La Commission se réunit sur convocation du président. La convocation mentionne le sujet de la réunion.
Art. 34.Chaque membre assiste à la réunion, sauf en cas d'absence justifiée. S'il est empêché, le membre peut en aviser le président et lui communiquer le nom de son remplaçant occasionnel.
Art. 35.Pour exécuter sa mission, la Commission, composée conformément à l'article 32, § 1er, peut faire appel à des experts dont elle fixe la tâche. Pour la préparation de ses travaux, elle peut également instituer une commission technique qui doit être composée d'au moins trois personnes désignées parmi les membres visés à l'article 32, § 1er, 1°, et d'au moins trois personnes désignées parmi les membres visés à l'article 32, § 1er, 2°.
Art. 36.Les décisions relatives à l'avis visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée ou à l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des membres visés à l'article 32, § 1er, 1°, et à la majorité des deux tiers des membres visés à l'article 32, § 1er, 2°.
Art. 37.§ 1er. La demande de conclusion d'un accord est adressée par écrit au président de la Commission. § 2. Le projet d'accord approuvé par le demandeur est soumis à l'approbation de la Commission composée conformément à l'article 32, § 2.
Le projet d'accord est présenté par écrit ou par courrier électronique aux membres visés à l'article 32, § 2, 1°.
La date à laquelle le projet d'accord est présenté aux membres visés à l'article 32, § 2, 1° est communiqué au demandeur et à la Commission composée conformément à l'article 32, § 1er. § 3. Les décisions en vue de préparer la conclusion des accords doivent obtenir l'approbation d'une part des personnes visées à l'article 32, § 2, 2°, et d'autre part de la majorité des deux tiers des membres, représentants des organismes assureurs, visés à l'article 32, § 2, 1°.
Les membres qui représentent les organismes assureurs sont réputés approuver l'accord si, dans un délai de dix jours à compter de la réception du projet d'accord, ils ne formulent pas d'objection auprès du président de la Commission ou auprès d'un autre collaborateur du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 38.Si l'accord est approuvé à la majorité des deux tiers des membres, représentants des organismes assureurs, visés à l'article 32, § 2, 1°, il est signé au nom des organismes assureurs par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par les personnes visées à l'article 32, § 2, 2°.
Art. 39.Si l'accord n'est pas approuvé à la majorité des deux tiers des membres, représentants des organismes assureurs, visés à l'article 32, § 2, 1°, le projet d'accord est soumis à la Commission comme visé à l'article 32, § 1er.
Art. 40.Le texte de l'accord est communiqué dans les quinze jours au Comité de l'assurance par le président de la Commission, qui lui fait rapport à la plus prochaine séance. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX