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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle, à partir de l'âge de 56 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution duCchapitre II, Section IV, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012548
pub.
09/08/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012548/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle, à partir de l'âge de 56 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution duCchapitre II, Section IV, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle, à partir de l'âge de 56 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du Chapitre II, Section IV, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Prépension sectorielle, à partir de l'âge de 56 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du Chapitre II, Section IV, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53114/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant : 1) qu'ils puissent justifier, au moment de la fin du contrat de travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié;2) qu'ils puissent prouver au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;3) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;4) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" en cas de besoin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);c) le Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment la soussection IIIter du titre II, chapitre III, section Ire). CHAPITRE III. - Financement et garantie

Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions BEF pour 1999 et d'un budget de 27 millions BEF pour 2000 dont dispose ou disposera le "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité au secteur

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 56 ans et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension.

Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées.

Art. 6.Les employeurs s'engagent à : a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension;b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante : Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 7 152 BEF (177,2934 EUR) à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours.

Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite à la révision annuelle par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

La rémunération nette de référence du prépensionné se calculera sur base de la formule suivante : (Salaire brut annuel déclaré à l'Office national de Sécurité sociale au cours des 12 mois qui précèdent la demande de prépension) x 21,65 x 1 095/Nombre de jours prestés au cours de la même période § 2. Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations réprésentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de ce même fonds. CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire

Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destintés à l'Office national de l'Emploi, un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale

Art. 9.Les cotisations spéciales sont supportées par le "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection". CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1999 et cesse de produire le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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