publié le 02 juillet 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres
23 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté royal n° 478 du 5 décembre 1986;
Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9, alinéa 2, 1°, modifié par la loi de redressement du 10 février 1981;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres, le montant "600" est remplacé par le montant "4800".
Art. 2.L'article 4, 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « 1er. Lorsque le montant cumulé des avantages, constitués par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, augmenté de la contribution de l'Etat et par des versements dans le cadre de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et qui ne sont pas payés par un versement unique correspondant à la valeur actuelle, est compris entre F 4799 et F 6000 par an, ceux-ci sont payés trimestriellement à terme échu.. Lorsque le montant cumulé des avantages visés à l'alinéa 1er atteint au moins F 6000 par an, ceux-ci sont payés mensuellement à terme échu. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA