Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 22 octobre 2014

Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

source
service public federal interieur et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014000805
pub.
22/10/2014
prom.
23/08/2014
ELI
eli/arrete/2014/08/23/2014000805/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 AOUT 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile.

En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la Région flamande, les 19 mars 2014 et 8 mai 2014 avec la Région wallonne, les 19 mars 2014 et 27 mars 2014 avec la Communauté germanophone et le 19 mars 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Suite à l'avis 55.761/2 de la section de législation du Conseil d'Etat du 15 avril 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.

Le projet tend à fixer le statut administratif des ambulanciers non pompier professionnels et volontaires des zones de secours.

Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut du personnel opérationnel.

Les ambulanciers non pompiers font partie du personnel opérationnel suite à la modification de l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile.

Il s'agit d'ambulanciers qui n'ont pas la qualité de pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl. 53 3359/004).

Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.

Article 3 Les imprécisions quant à l'applicabilité ou non de certaines dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, suscitées par la technique de réglementation par référence peuvent être résolues comme suit.

Si un article de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui est d'application en vertu de l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté, renvoie à une disposition de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui n'est pas d'application en vertu de l'alinéa 1er, la disposition concordante du présent arrêté est appliquée ou, à défaut, la disposition n'est pas prise en considération.

Tel est le cas, par exemple, de l'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, qui renvoie à l'article 5 du même arrêté. L'article 8 est d'application au personnel ambulancier, l'article 5 ne l'est pas. La disposition concordant avec l'article 5 dans le présent arrêté se retrouve dans les articles 9 et 10.

Article 4 La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté.

Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables.

La position juridique de l'ambulancier non pompier volontaire est sui generis. Eu égard à leur rôle spécifique au niveau de l'organisation des zones, à savoir le fait qu'ils n'assurent des prestations que s'ils sont appelés par la zone pour des interventions, certains droits leur sont attribués, d'autres pas.

Les ambulanciers volontaires ont la possibilité de faire part, en temps réel, de leurs plages horaires de disponibilité ou d'indisponibilité. Cette souplesse dans la possibilité de se rendre disponible est un élément qui permet de garantir le respect du caractère volontaire de l'engagement citoyen de ces membres de personnel.

Vu qu'il ne s'agit pas d'une nomination permanente, et que l'ambulancier volontaire décide seul de sa disponibilité - puisqu'il exerce encore une activité à titre principal - dans les limites définies par le statut, certains droits ne leur sont pas octroyés, tels que les congés, la réaffectation et un régime de fin de carrière spécifique.

La fonction d'ambulancier non pompier implique moins de risques physiques que la fonction de pompier. C'est la raison pour laquelle aucun régime spécifique de réaffectation volontaire ou de fin de carrière n'est prévu, qui sont des régimes spécifiques aux pompiers, associés à une rémunération avantageuse. Les possibilités de réaffectation dans une zone d'un ambulancier non pompier sont très limitées, étant donné que ce personnel n'est formé que pour les missions d'ambulance. Il n'y a pas de fonctions plus légères parmi les missions d'ambulance. Les rares possibilités de réaffectation doivent être préservées pour les réaffectations pour raisons médicales.

C'est pourquoi il a été décidé de maintenir expressément dans le texte que les ambulanciers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle de l'ambulancier professionnel.

Article 6 L'ordre de priorité des procédures permettant de pourvoir une place vacante n'a pas été établi dans le statut. Le conseil de zone évalue quand une place doit être pourvue par recrutement, promotion, mobilité ou professionnalisation. En effet, le conseil est le plus à même d'évaluer la procédure à prendre en considération pour pourvoir un profil spécifique.

En décider autrement arriverait à des situations pratiques qui ne sont pas souhaitables. Si le recrutement est fixé comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable qu'il n'y aura que peu de promotions et pas de mobilité. Si la promotion est fixée comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable que peu de recrutements auront lieu dans le cadre supérieur.

Il n'est pas irraisonnable de considérer que la zone de secours, en tant qu'employeur, puisse définir sa propre politique de ressources humaines.

En outre, faute de réglementation fédérale actuelle en la matière, le libre choix est également laissé à la commune sans que cela n'ait causé de problèmes.

Article 13, § 2 La demande formulée par le Conseil d'Etat d'ajouter comme 5° "les périodes d'absence, justifiées par la participation aux activités de formation obligatoires" n'a pas été suivie. En effet, les activités de formation sont par définition une activité de service et non une absence. Elles n'entrent dès lors pas, par définition, en ligne de compte pour le calcul des dix jours de travail mentionnées à l' alinéa 1er.

La même remarque s'applique mutatis mutandis à l'article 32, § 2.

Article 22 La remarque formulée par le Conseil d'Etat n'a pas été suivie afin de maintenir le parallèle avec l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

L'article 22 stipule que "la commission prend une décision ou formule une proposition". Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article, il est néanmoins question de l'"avis" de la commission. Il ne fait ainsi aucun doute que la commission se borne à formuler un avis, sans prendre de décision ou formuler une proposition. Il en est de même pour l'article 38, alinéa 4.

Articles 49 et 50 A la suite de la remarque générale formulée par le Conseil d'Etat et dans un souci de clarté, les dispositions des articles 306 et 307 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont remaniées dans le présent arrêté, avec mention des articles correspondants du présent arrêté. Les matières régies par renvoi par les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 restent identiques. Le raisonnement et la motivation des articles 49 et 50 du présent arrêté sont les mêmes que pour les articles 306 et 307 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

L'article 333 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 a été remanié parallèllement dans l'article 68 du présent arrêté.

Article 51 Cette disposition régit l'intégration dans les nouveaux grades.

L'intégration dans les nouveaux grades n'est pas aisée, étant donné que le présent arrêté ne prévoit que 2 grades et différentes appellations et grades qui, à défaut de cadre règlementaire, ont été créés au sein des services publics d'incendie.

Les infirmiers en service restent en service. Aucune nouvelle fonction d'infirmer n'est cependant prévue dans les zones. Il s'agit ainsi d'une fonction en voie d'extinction. Ils peuvent toutefois conserver leur ancienne échelle de traitement.

Article 52 L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme ambulancier non-pompier d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière de l'ambulancier non pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut.

La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire.

Livre 6 - Dispositions transitoires et finales Le Conseil d'Etat pose la question de savoir pourquoi aucune disposition parallèle telle que l'article 315 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'a été prise. Il y a trop de différences entre les actuels statuts communaux en ce qui concerne les ambulanciers, raison pour laquelle il n'a pas été prévu que la zone puisse poursuivre les procédures de promotion en cours.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.761/2 du 15 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours' Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine MERTES, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du présent projet (1). Si le préambule de l'arrêté en projet fait bien référence à l'association des régions, la demande d'avis ne contient pas de documents permettant d'attester que cette formalité a été accomplie.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que la procédure d'association est en cours. 2. Le dossier joint à la demande d'avis ne permet pas davantage de constater que la négociation syndicale a été menée à son terme.3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 14 mars 2014, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.4. Les observations qui suivent sont donc formulées sous la double réserve que les formalités précitées aient été effectivement accomplies et que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen. OBSERVATIONS GENERALES 1. L'article 3 du projet prévoit que « l'arrêté royal du ... portant le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours s'applique au personnel ambulancier professionnel et volontaire de la zone » (2) à l'exception de certaines dispositions qu'il détermine.

Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les points suivants : a) Cette manière d'organiser la réglementation en la matière peut engendrer certains problèmes de sécurité juridique notamment lorsque des dispositions rendues applicables au personnel ambulancier font référence à d'autres dispositions qui, quant à elles, ne lui sont pas rendues applicables.Tel est le cas, par exemple, pour ce qui concerne : - l'article 8, - l'article 23, alinéa 2, - l'article 26, § 1er, alinéa 1er, - l'article 31, alinéa 2, - l'article 77, alinéa 2, - l'article 87, 2°, - l'article 99, alinéa 2, - l'article 115, alinéa 2, de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel'. b) Certaines dispositions rendues applicables ne peuvent en réalité pas trouver à s'appliquer au personnel ambulancier.Tel est le cas par exemple pour ce qui concerne : - le livre 1er puisque l'arrêté en projet contient ses propres dispositions générales, - l'article 88, qui régit la promotion par mobilité des emplois de sergent et de lieutenant, ainsi que de caporal, adjudant, capitaine, major et colonel, - l'article 111, 2°, qui traite de la réaffectation volontaire, alors que le livre 5, titre 4, chapitre 3 (réaffectation volontaire), n'est pas applicable au personnel ambulancier, - l'article 146, - l'article 194. c) Le livre 15 est rendu applicable au personnel ambulancier.Or, l'article 306, § 1er, fait référence aux articles 1er et 7 du livre 1er, qui ne peuvent être considérés comme applicables au personnel ambulancier (voir l'observation a) ci-dessus), au livre 6, ainsi qu'aux livres 16 et 17. Le paragraphe 2 de cet article prévoit la conclusion d'un accord de coopération notamment dans les matières visées à l'article 5, au livre 4 et au livre 5, titre 1er, et à l'article 308, qui ne sont pas rendus applicables au personnel ambulancier. Cela signifie-t-il que l'accord de coopération qui sera conclu ne s'appliquera au personnel ambulancier de la Région de Bruxelles-Capitale qu'en ce qu'il concerne les articles 87 et 88 ? Au vu des explications communiquées par la déléguée de la ministre, dans le cadre de la demande d'avis 55.523/2, en ce qui concerne les matières devant être régies par un accord de coopération, il convient plutôt de considérer que les matières faisant l'objet de l'article 2, alinéa 2, du livre 2, du livre 3 et de l'article 50 de l'arrêté en projet devraient également faire l'objet d'un accord de coopération et que les matières du livre 4 devraient être érigées en principes généraux. d) Le projet d'arrêté `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours', faisant l'objet de l'avis 55.762/2 donné ce jour, ne se réfère pas à l'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours », qui a fait l'objet de l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014. Il est donc permis de se demander si, par souci de clarté et afin d'éviter les problèmes mentionnés ci-dessus, l'auteur du présent projet ne devrait pas faire le même choix.2. Interrogée sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel ambulancier non-pompier ne peuvent bénéficier du régime de réaffectation volontaire ainsi que du régime de fin de carrière, la déléguée de la ministre a expliqué que « La fonction d'ambulancier non-pompier est moins lourde que la fonction de pompier.C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de régime spécifique de réaffectation volontaire, ni de fin de carrière, qui sont des régimes spécifiques pour le[s] pompiers, couplés à une rémunération avantageuse les possibilités de réaffectation dans une zone d'un ambulancier qui n'est pas pompier sont très limitées car ce personnel n'est formée que pour les missions ambulance. Il n'y a pas de fonctions plus légères dans les missions ambulance. Les rares possibilités de réaffectation doivent être préservées pour les réaffectations pour raisons médicales ».

Ces justifications mériteraient de figurer dans un rapport au Roi. 3. Plusieurs dispositions (notamment les articles 2, alinéa 1er, 7, 8 et 9) emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire au conseil de la zone. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire au conseil ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.

En outre, le recours à de nombreuses délégations paraît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut administratif unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours. 4. A la lecture du projet, il est supposé que la notion de nomination vise le stagiaire professionnel tandis que la notion d'engagement vise le stagiaire volontaire.Cependant, comme le statut des volontaires est régi par des dispositions spécifiques du statut en projet ainsi que de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel, il semble que le terme « nomination » pourrait s'appliquer tant au professionnel qu'au volontaire.

Tel pourrait être le cas, notamment, en ce qui concerne les articles 10, 20, l'intitulé du titre 3 du livre 2, ainsi que les articles 24 et 46, alinéa 1er, 1°. 5. La comparaison des dispositions transitoires contenues dans le livre 6 en projet et des dispositions transitoires contenues dans le livre 16 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté en projet ne comporte pas de dispositions transitoires sur les points suivants : a) les procédures de promotion du personnel ambulancier non-pompier qui seraient en cours dans certaines communes (3);b) une disposition similaire à l'article 317 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', selon lequel « La condition d'évaluation satisfaisante visée aux articles 87 et 92 n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté »;la déléguée de la ministre a indiqué qu'une telle disposition serait ajoutée; c) une disposition similaire à l'article 327, selon lequel, « Pendant un délai de six mois après le transfert vers la zone, la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone telle que prévue à l'article 54 peut être remplacée par le seul affichage de la vacance d'emploi dans les postes de la zone »;à nouveau, la déléguée de la ministre a indiqué qu'une telle disposition serait ajoutée. 6. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté en projet ne contient pas d'article 5.En outre, s'agissant d'un nouvel arrêté, il serait préférable de ne pas faire usage d'une numérotation bis, comme à l'article 28bis en projet.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule L'alinéa 1er devrait également mentionner : - l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer `relative à la sécurité civile' puisqu'il s'agit d'un des deux fondements légaux de l'article 306 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', rendu applicable par l'article 3 du projet; - l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en raison du livre 11 (« Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues ») de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' rendu applicable par l'article 3 du projet; - l'article 208, en raison de l'article 50 du statut en projet; - l'article 224, alinéa 2, en raison de l'article 64 du statut en projet.

DISPOSITIF Article 2 1. A l'alinéa 1er, les termes « professionnel ou volontaire » peuvent être omis.Au regard de la définition de l'article 1er, § 1er, 6°, cette précision n'apparaît pas nécessaire.

La même observation vaut pour l'article 3. 2. L'alinéa 2, qui détermine les grades du personnel ambulancier non-pompier, trouverait davantage sa place dans un article séparé. Article 4 Au paragraphe 1er, les termes « dans une situation statutaire sui generis » sont à proscrire puisque l'arrêté en projet a justement pour vocation de régler la situation statutaire des ambulanciers non-pompiers en opérant, le cas échéant, des distinctions selon qu'ils sont volontaires (nomination à titre temporaire) ou professionnels (nomination à titre définitif).

Dès lors, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà indiqué dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur le projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', « Vu que l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 impose au Roi d'arrêter un statut administratif tant pour les membres du personnel opérationnel professionnels que pour les membres du personnel opérationnel volontaires, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus simple et plus cohérent de prévoir, d'emblée, que, `Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone' ».

Article 7 Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà indiqué dans l'avis 55.165/2 précité, « Afin que le pouvoir de décision du conseil soit clairement et précisément encadré, il conviendrait de déterminer dans quel ordre de priorité les procédures permettant de pourvoir au poste (lire : à l'emploi) vacant doivent être mises en oeuvre ».

En outre, par identité avec la rédaction de l'article 3 du projet d'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel, le terme « poste » devrait être remplacé par le terme « emploi » dans la version française.

Article 9 1. A l'alinéa 2, il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le conseil fixe, dans ce cas, les conditions de désignation comme supérieur hiérarchique, alors que, pour ce qui concerne les pompiers, l'article 6 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' règle directement cette situation en prévoyant qu'« en cas d'égalité de grades, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade ». Si l'intention de l'auteur du projet est cependant d'effectuer une désignation, il conviendrait alors de prévoir la procédure à suivre pour effectuer cette désignation (par exemple l'appel aux candidats, le délai pour postuler, etc.), qui suppose une comparaison des titres et mérites des candidats. 2. A l'alinéa 3, les raisons pour lesquelles la désignation s'opère parmi les membres du personnel opérationnel du cadre moyen ou supérieur et non parmi les autres membres du personnel ambulancier porteurs du grade de coordinateur secouriste-ambulancier n'apparaissent pas.Il semble plus logique d'opérer cette désignation au sein de ces derniers, sauf dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'autre coordinateur secouriste ambulancier dans la zone concernée et dans l'hypothèse où aucun coordinateur secouriste ambulancier ne se porterait candidat à l'exercice de ces fonctions.

En outre, il convient de déterminer plus précisément les hypothèses dans lesquelles cette désignation peut intervenir. Quelles sont les absences visées ? Il convient également de déterminer la procédure de désignation. En outre, s'agissant apparemment d'une désignation temporaire, l'auteur du projet devrait également déterminer les hypothèses dans lesquelles cette désignation prend fin.

Article 10(4) 1. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'appel aux candidats, mentionné à l'alinéa 1er, devrait également préciser s'il s'agit d'un emploi de volontaire ou de professionnel.2. A l'alinéa 3, l'appel devrait indiquer à quelle date les conditions doivent être remplies, comprendre un profil succinct de la fonction vacante (5) et faire état des conditions, visées à l'article 14 de l'arrêté en projet, à remplir en fin de stage.3. L'alinéa 7, qui concerne l'obligation de publication de l'appel aux candidats, serait mieux placé après l'alinéa 2, qui traite de la forme de publication. 4. Il conviendrait d'insérer de la manière suivante, à l'alinéa 3, la règle énoncée à l'alinéa 8 : « L'appel mentionne [...] la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction [...] ».

Article 11 Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé dans l'avis 55.165/2 précité en ce qui concerne l'article 37 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', « Le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante : `Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans'.

La disposition selon laquelle `les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires' devrait figurer dans le titre 2 relatif au stage de recrutement. En outre, il conviendrait de préciser si les épreuves zonales supplémentaires font partie des épreuves du concours (auquel cas il serait préférable d'utiliser ce terme) ou s'il s'agit encore d'autres épreuves.

Il y aurait lieu enfin de prévoir la manière dont les candidats sont informés des résultats ».

Article 12 1. L'alinéa 2, tel que rédigé, suppose qu'il n'y a aucune nomination ou engagement en qualité de stagiaire.Or, l'admission au stage doit être formalisée via une nomination ou engagement en cette qualité de stagiaire. 2. L'alinéa 4 fait référence au brevet d'ambulancier.Il conviendrait que l'auteur du projet précise s'il s'agit du brevet de secouriste-ambulancier régi par l'arrêté royal du 13 février 1998 `relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers' ou d'un autre type de brevet. 3. Interrogée sur le point de savoir quelle est la situation du stagiaire s'il possède déjà son brevet d'ambulancier avant de postuler en qualité de secouriste-ambulancier dans une zone de secours, la déléguée de la ministre a indiqué que, « Dans ce cas, le stagiaire ne doit plus suivre les formations pour l'obtention du brevet.On va devoir adapter l'article 12, alinéas 4 et 7 qui déterminent que le stage se termine après l'obtention du brevet.

Proposition: Le stage dure 1 année pour le stagiaire qui est détenteur du brevet d'ambulancier le jour de l'entrée en service ». 4. L'alinéa 7 devrait être omis puisque l'alinéa 4 détermine déjà la fin du stage de recrutement.5. A l'alinéa 8, l'on écrira dans la version française « un an » au lieu de « un ans ». Article 13 Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé dans l'avis 55.165/2 précité en ce qui concerne l'article 40 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', « Au paragraphe 2, alinéa 2, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas également tenir compte : - des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' (par analogie, par exemple, avec l'article 28ter, § 2, 3°, du statut des agents de l'Etat); - des périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, (en s'inspirant de l'article 7, § 2, de l'ARPG, selon lequel ces périodes doivent être à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service) ».

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 31, § 2.

Article 14 1. Le paragraphe 1er pourrait être omis puisqu'il ressort de l'article 12 que le stagiaire secouriste-ambulancier doit obtenir le brevet d'ambulancier pendant son stage.2. Le paragraphe 2, qui a trait aux conditions de nomination définitive (membre professionnel) ou temporaire (membre volontaire), serait plus adéquatement situé dans le titre 3, à l'exception de l'alinéa 2, dont la première partie (6) pourrait être omise en raison de l'observation relative à l'article 10, alinéa 3 du projet, et dont la seconde partie 7 devrait être insérée dans l'article 12 du projet. Article 16(8) 1. La disposition prévoit que la commission de stage est présidée par le commandant de la zone ou son délégué.Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose : « Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».

Comme la décision en matière de prolongation du stage ou de licenciement appartient au conseil (voir l'article 22 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone soit ne siège pas au sein de la commission de stage, soit ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui ci est amené à statuer sur la prolongation du stage ou le licenciement d'un stagiaire. 2. Il conviendrait également de déterminer la manière dont la commission délibère (quorum de présence, scrutin secret, quid en cas de parité des votes ?). Article 18(9) La deuxième phrase de l'alinéa 2 pourrait être rédigée comme suit : « Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire, qui les signe et y joint éventuellement ses observations ».

Cette formulation permettrait de garantir que les rapports de stage sont immédiatement transmis au stagiaire et non de manière groupée à la fin du stage.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 35, alinéa 2, du projet.

Article 22 1. A l'article 22, alinéa 3, du projet, puisque la Commission ne peut ni prendre une décision ni formuler une proposition, il y a lieu de remplacer les mots « prend une décision ou formule une proposition » par les mots « émet l'avis ».2. A l'alinéa 5, deuxième phrase, in fine, mieux vaut remplacer le mot « positif » par les mots « favorable au stagiaire ». Article 24(10) La comparaison des textes français et néerlandais de l'alinéa 4 pose la question de savoir si l'avis du commandant est requis, dans tous les cas, à l'issue des six ans, c'est-à-dire tant dans l'hypothèse du renouvellement tacite que dans l'hypothèse du non-renouvellement.

En tout état de cause, il conviendra de déterminer plus précisément la procédure à suivre pour aboutir à une décision de non-renouvellement.

Quand l'avis du commandant doit-il intervenir ? Cet avis est-il rendu d'initiative ou à la demande du conseil ? Est-il transmis au volontaire ? Si oui, dans quel délai ? Dans quel délai est-il transmis au conseil ? Quand celui-ci peut-il entendre le volontaire ? Comment et quand ce dernier doit-il formuler sa demande d'audition ? Cet alinéa peut être lu, en tout cas dans sa version française, comme prévoyant que le conseil prend une décision de non-renouvellement après avis du commandant. Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 prévoit que « Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».

Comme la décision en matière de non-renouvellement appartient au conseil, il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur une décision de non-renouvellement.

Livre 3 L'intitulé devrait être remplacé par « De la promotion par avancement de grade » puisque ce livre ne traite que de ce type de promotion et que les autres aspects de la carrière seront régis par les dispositions du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel'.

Article 25 1. A l'alinéa 1er, les termes « titre présent » seront remplacés par « présent livre ».2. A l'alinéa 2, 2°, il conviendrait peut-être de préciser qu'il s'agit du personnel ambulancier non-pompier. Article 28 Afin de tenir compte du prescrit des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2, du projet d'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel, rendus applicables au personnel ambulancier non-pompier par l'article 3 du projet et qui permettent de déroger au principe de l'alinéa 1er en projet, il conviendrait d'insérer, à la fin de l'alinéa, les mots « sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2, de l'arrêté royal du ... relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ».

Article 28bis 1. Tel que rédigé, le littera a) ne permet pas de déterminer avec certitude si la durée du stage de recrutement est comptabilisée dans le calcul de l'ancienneté de grade.L'auteur du projet est appelé à lever cette incertitude en ne perdant pas de vue qu'en ce qui concerne l'article 56 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', il a opté pour la non-comptabilisation de la période de stage. 2. Au c), il conviendrait que l'auteur du projet précise de quel brevet il s'agit.A cet égard, il convient d'observer que l'arrêté royal précité du 13 février 1998 ne contient pas de dispositions relatives à ce type de brevet.

Article 29 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il serait plus adéquat, dans la version française, d'utiliser les termes « déterminent ensemble » au lieu de « en commun déterminent ».2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient de faire référence à l'article 28 et non à l'article 26.En outre, le mot « autres » devrait être omis. 3. Au paragraphe 1er, alinéa 3, vu la rédaction de l'alinéa 4, le conseil ne fixe pas la composition du jury mais choisit les personnes qui composeront le jury conformément à l'alinéa 4. Article 30(11) L'alinéa 2 devrait être fusionné, par souci de cohérence, avec l'article 32 afin de ne former qu'une seule disposition, selon laquelle « Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après `maître de stage'.

Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire ».

En outre, il serait utile de préciser par quelle autorité le supérieur fonctionnel est désigné.

Article 32(12) Vu l'observation concernant l'article 30, alinéa 2, du projet, cette disposition devrait être omise.

Article 34 1. Par identité avec la structure du titre consacré au stage de recrutement, l'article 34 serait mieux situé dans la partie du titre consacrée aux dispositions générales du stage de promotion (13).2. A l'alinéa 1er, il vaudrait mieux écrire « le grade de promotion » puisqu'il n'y en a qu'un seul.3. A l'alinéa 3, la référence à l'article 32 devra être adaptée au regard de l'observation concernant l'article 30 du projet. Article 38 1. A l'alinéa 2, il conviendrait de fixer les modalités de la saisine de la commission de stage : comment celle-ci doit-elle être saisie et dans quel délai ? 2.A l'alinéa 3, il faudrait régler le cas où le stagiaire ou son défenseur ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable, ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. 3. Un alinéa spécifique devrait prévoir le délai endéans lequel la commission doit rendre son avis, les conséquences attachées au non-respect de ce délai, l'exigence de motivation de l'avis, la manière dont cet avis est transmis au conseil et le délai endéans lequel il doit lui être transmis.4. L'alinéa 4 devrait déterminer le délai endéans lequel le conseil doit statuer après avoir reçu l'avis de la commission et quelles sont les conséquences attachées au dépassement de ce délai.Il conviendrait également de prévoir une obligation de motivation spéciale si le conseil s'écarte de l'avis de la commission. 5. Sur ces quatre points, il est suggéré de s'inspirer de l'article 22 du projet en tenant compte des observations formulées sur cette disposition. Livre 4 Intitulé Il serait préférable d'intituler ce livre « La formation ». Il n'apparaît en effet pas nécessaire, vu l'objet de l'arrêté en projet, de préciser qu'elle vise les membres du personnel ambulancier.

Article 43(14) 1. A partir du moment où le statut prévoit une obligation de formation permanente à charge des membres du personnel, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les formations entrant dans ce cadre devraient être remboursées par le membre du personnel s'il quitte la zone endéans les trois ans qui suivent la formation.Une telle disposition pourrait avoir un impact sur la liberté des membres du personnel de changer d'emploi s'ils le désirent et est donc difficilement conciliable avec le prescrit de l'article 23 de la Constitution, qui garantit le libre choix de l'activité professionnelle. 2. En outre, le titre relatif à la formation étant applicable au personnel volontaire, cette disposition ne se concilie pas avec la nomination temporaire.En effet, si, à l'issue d'une période de six ans, le volontaire auquel l'autorité propose un renouvellement, décide de quitter la zone, devra-t-il rembourser les formations suivies ? Article 44 1. Au 2°, il conviendrait, d'une part, de préciser qu'il s'agit d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre sur la base du livre 10 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' et, d'autre part, de viser également les cas de démission d'office résultant de l'article 46. En outre, concernant la démission d'office opérée sur la base de l'article 41, il conviendrait de préciser, dans les dispositions relatives à la formation ou dans celles relatives à la cessation de fonctions, la manière dont s'opère cette démission. Aura-t-elle lieu lorsque le membre du personnel ne suivra aucune heure de formation ou lorsqu'il n'aura pas atteint le quota annuel d'heures de formation ? Quelle sera la procédure (délai, audition du membre du personnel, etc.) ? Cette dernière observation vaut également pour l'article 45, 2°. 2. Les hypothèses prévues après le 2° doivent être renumérotées de 3° à 7° dans la version française.3. Au 4°, en projet, devant être renuméroté 6° dans la version française, au regard de l'observation précédente, il conviendrait d'ajouter « s'il ne peut être réaffecté conformément à l'article 117 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' » (15). Article 45 1. Au 2°, par identité avec l'article 44, 2°, en projet, il conviendrait également de mentionner la démission d'office à la suite d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre sur la base du livre 10 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel'.Il convient également, sous réserve d'une éventuelle modification de la numérotation par rapport à ce projet ayant fait l'objet de l'avis précité 55.165/2, de faire référence à l'article 246 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' et non à son article 243. 2. Au 6°, il serait sans doute préférable de mentionner « en cas de non-renouvellement de la nomination » au lieu de « à l'expiration de la durée d'engagement ou de rengagement » (16). Article 46(17) La question se pose de savoir si le fait de ne plus satisfaire aux obligations de domicile ou de disponibilité, telles que prévues à l'article 10 du projet, ne doit pas être mentionné à l'article 46, alinéa 1er, 1°, du projet.

Article 48(18) Il y aurait lieu de déterminer les modalités (procédure, délai, documents à produire) pour introduire la demande et les modalités (procédure, délai) de prise de décision par le conseil.

Articles 48 et 49(19) Il conviendrait de préciser quelle est l'autorité qui accorde la démission honorable.

Livre 6 Observation générale Il est permis de se demander s'il ne faudrait pas insérer dans le livre 6 des dispositions similaires à celles des articles 38 et 42, §§ 2 et 3, du projet de statut pécuniaire faisant l'objet de l'avis 55.762/2 donné ce jour, et ce, afin de permettre aux membres du personnel de préserver certains acquis (par exemple en matière de congés) octroyés sous l'empire de la réglementation appelée à être abrogée.

Article 50 1. Au 2°, l'on écrira, dans la version française, « coordinateur » au lieu de « coordinater ».2. Le 3° suscite des questions au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.En effet, il intègre les infirmiers-ambulanciers, l'infirmier porteur d'un titre particulier « soins intensifs et soins d'urgence » et l'ambulancier chef dans le grade de coordinateur secouriste-ambulancier. Ils sont donc traités de la même manière que les coordinateurs-ambulanciers. Or, certains agents de la catégorie « infirmier » peuvent être titulaires d'un diplôme de niveau B (infirmiers gradués), c'est-à-dire d'un diplôme supérieur à celui exigé pour être coordinateur-ambulancier. Il est ainsi permis de se demander si la détention d'un diplôme de niveau B pourrait être valorisée dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agissait déjà d'une condition de recrutement, de promotion ou d'exercice de certaines fonctions.

En outre, si, dans le système actuel, il existe des différences de responsabilités et de fonctions entre titulaires d'un même grade, selon leur appartenance à un service de catégorie C, X, Y ou Z, il serait peut-être utile d'en faire état dans le texte du projet et/ou dans le rapport au Roi afin de justifier certaines éventuelles différences de traitement.

Article 53 L'article 3 en projet dispose que le livre 4 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' n'est pas applicable au personnel ambulancier non-pompier.

On suppose dès lors que l'auteur du projet vise en réalité, dans l'article 53 en projet, à rendre applicables les dispositions du titre 2 du livre 2 du présent projet d'arrêté.

La déléguée de la ministre a indiqué que, en effet, l'article 53 sera revu.

Article 56 Il convient de faire référence, selon sa numérotation dans le projet qui a fait l'objet de l'avis 55.523/2, à l'article 195 de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel et non à son article 193.

Article 58 Les termes « du présent arrêté » devraient être remplacés par les mots « de cet arrêté » puisque ce qui est visé est celui `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' auquel l'arrêté en projet se réfère et que, de surcroît, le présent projet ne contient aucune disposition en matière de congés et absences.

Article 59 Il convient de faire référence, selon sa numérotation dans le projet qui a fait l'objet de l'avis 55.523/2, au livre 9 de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel et non à son livre 14.

Article 60 Il convient de faire référence, selon sa numérotation dans le projet qui a fait l'objet de l'avis 55.523/2, à l'article 223 de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel et non à son article 221.

Article nouveau Il conviendrait d'insérer dans l'arrêté en projet une disposition similaire à celle de l'article 44 du projet d'arrêté portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.

Le greffier, Bernadette VIGNERON Le president, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Cet article fait en effet référence à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile', qui dispose que le Roi « arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ». Or, il ressort, notamment, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 `répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile' que l'aide médicale urgente est une compétence des services d'incendie. (2) Il s'agit de l'arrêté royal dont le projet a fait l'objet des avis 55.165/2 et 55.523/2 donnés les 6 février 2014 et 26 mars 2014 par la section de législation du Conseil d'Etat. Il sera dénommé « arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' » dans la suite du présent avis. (3) Cette situation est régie dans l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' par l'article 315. (4) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 36 du projet y examiné. (5) Voir l'article 11, § 2, du projet.(6) A savoir « le conseil mentionne ces obligations dans l'appel aux candidats ».(7) A savoir « prend en charge les coûts pour l'obtention du brevet d'ambulancier ». (8) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 43 du projet y examiné. (9) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 45 du projet y examiné. (10) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.523/2 donné le 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' à propos de l'article 51 du projet y examiné. (11) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 58 du projet y examiné. (12) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 60 du projet y examiné. (13) Une observation similaire a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 62 du projet y examiné. (14) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 152 du projet y examiné. (15) L'article 300, 6°, du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' est rédigé en ce sens.(16) L'article 301, 6°, du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' est rédigé en ce sens. (17) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 290 du projet y examiné. (18) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 292 du projet y examiné. (19) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos des articles 292 et 293 du projet y examiné.

23 AOUT 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile, les articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;

Vu le protocole n° 2014/07 du Comité des services publics provinciaux et locaux, donné le 9 mai 2014;

Vu l'avis 55.761/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que parmi le personnel des services d'incendie qui deviendront des zones figurent des ambulanciers recrutés comme tels par les communes et affectés exclusivement à l'aide médicale urgente, que ce personnel remplit des missions opérationnelles et doit donc être transféré dans un statut adapté a l'exercice de ces missions par les zones de secours;

Considérant que le choix de confier les missions d'aide médicale urgente à du personnel distinct des pompiers est un choix des zones de secours et que le coût lié à la mise en oeuvre du présent statut par la zone de secours ne constitue dès lors pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par: 1° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer: la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile;2° la zone: la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;3° le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;4° le conseil: le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;5° le collège: le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;6° le membre du personnel ambulancier: tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;7° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer;8° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés;9° le service de rappel : en qui concerne les membres du personnel professionnel, le service de rappel visé à la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre "le conseil" comme "le collège" dans le cas où le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer, a délégué cette compétence au collège.

Art. 2.Le conseil peut décider de confier des missions d'aide médicale urgente au sens de l'article 11, § 1er, 2° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer en tout ou en partie à du personnel ambulancier de la zone de secours.

Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel ambulancier peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer.

Les membres du personnel ambulancier n'exercent pas les missions prévues à l'article 11, § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer.

Art. 3.L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours s'applique aux membres du personnel ambulancier de la zone, à l'exception de: 1° livre 1er;2° livre 4;3° livre 5, titre 1er, article 88, article 111, 2°, titre 4 chapitre 3, titre 5 et l'article 146;4° livre 6;5° l'article 194;6° des livres 14, 15, 16 et 17.

Art. 4.§ 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone. § 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone. Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis. § 3. Par dérogation à l'article 174, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, l'on entend par temps de service du personnel ambulancier volontaire, les heures prestées par un membre du personnel volontaire, réparties en quatre catégories: - interventions; - exercices et formations; - tâches d'entretien et administratives; - services de garde en caserne.

Art. 5.Le présent statut est également applicable aux ambulanciers stagiaires, sauf dispositions contraires.

Art. 6.Quand un emploi est déclaré vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation.

Art. 7.Le conseil détermine les modalités d'application des règles fixées dans le présent statut.

Art. 8.Les membres du personnel ambulancier sont porteurs des grades de secouriste-ambulancier ou de coordinateur secouriste-ambulancier.

Art. 9.Le membre du personnel ambulancier porteur du grade de coordinateur secouriste-ambulancier est le supérieur hiérarchique des membres du personnel ambulancier.

Si plusieurs membres du personnel ambulancier sont porteurs du grade de coordinateur secouriste-ambulancier, le conseil fixe les conditions de désignation d'un d'entre eux comme supérieur hiérarchique des membres du personnel ambulancier.

Le conseil lance un appel aux candidats, mentionnant les conditions à remplir, les épreuves imposées, leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction et un profil de fonction succinct.

En cas d'absence temporaire du supérieur hiérarchique, l'autorité est exercée par le membre du personnel le plus haut gradé ou ayant le plus d'ancienneté dans le même grade.

LIVRE 2. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination des membres du personnel ambulancier Titre 1er. - Du recrutement

Art. 10.§ 1er. Le recrutement du personnel ambulancier a lieu dans le grade de secouriste-ambulancier. § 2. Lors d'une vacance d'emploi, le conseil lance un appel aux candidats. L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire et/ou de membre du personnel professionnel.

L'appel est publié au moins sur le site internet de la zone concernée, de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne, d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et d'Arbeitsamt pour le territoire de la Communauté germanophone, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.

La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.

L'appel mentionne les conditions à remplir pour le recrutement et la nomination, et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve et l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire et comprend un profil de fonction succinct de l'emploi vacant.

Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, au moyen d'une décision motivée en fonction de l'organisation opérationnelle de la zone, imposer une obligation de domicile ou de disponibilité à laquelle le membre du personnel volontaire doit satisfaire au moment de sa nomination.

Si le conseil prévoit une obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, dans son règlement, il doit également prévoir dans quelles conditions il peut être dérogé à cette obligation.

L'on entend par obligation de disponibilité, l'obligation d'être joignable pendant le service de rappel visé à l'article 174, 4°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de se tenir à la disposition d'un poste de manière à pouvoir rejoindre ce dernier dans le cas d'un appel dans un délai à déterminer par le conseil.

Art. 11.§ 1er. Les candidats à un emploi de secouriste-ambulancier remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans au minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être détenteur d'un diplôme ou d'une attestation donnant accès à des fonctions de niveau C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve supplémentaire et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Titre 2. - Du stage de recrutement Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 12.Les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales.

Toute nomination débute par une période de stage de recrutement.

Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service.

Le stage commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet d'ambulancier et se termine un an à partir de l'obtention du brevet d'ambulancier visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du brevet d'ambulancier.

Le stage dure une année pour le stagiaire qui est détenteur du brevet d'ambulancier le jour de l'entrée en service.

Le stage de recrutement se déroule sous la direction du supérieur hiérarchique, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

Sous réserve de l'application de l'article 13, § 2, la période de stage complète ne peut excéder deux ans pour le stagiaire professionnel et trois ans pour le stagiaire volontaire à compter du jour de l'entrée en service.

Art. 13.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de recrutement, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de recrutement entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant: 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels.4° des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 14.Pour être nommé, le stagiaire doit détenir, à la fin du stage de recrutement : 1° être titulaire du brevet ambulancier;2° un badge valable visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.3° une preuve d'aptitude médicale visé à l'article 43, 6° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 15.Dans le cadre de son stage de recrutement, le conseil, sur proposition du commandant ou de son délégué, peut autoriser le stagiaire à se rendre pour une durée maximale de trois mois dans une autre zone moyennant l'accord du commandant de cette zone.

Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

A la fin de cette période, le commandant ou son délégué de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire.

Art. 16.Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des ambulanciers stagiaires.

La commission de stage est composée: 1° du commandant ou de son délégué qui la préside;2° d'un coordinateur secouriste-ambulancier qui n'a pas rempli la fonction de maitre de stage;3° de deux membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire, désignés par le commandant. Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Le maître de stage visé à l'article 12 ne peut pas siéger au sein de la commission.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation ou le licenciement d'un stagiaire.

Chapitre 2. - De l'évaluation pendant le stage de recrutement

Art. 17.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 18.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 19.Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `favorable', `à améliorer' ou `défavorable'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

Art. 20.A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose: 1° soit la nomination du stagiaire;2° soit, si les rapports visés à l'article 19 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage.

Art. 21.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 22.Si le maître de stage propose de licencier le stagiaire ou de prolonger le stage de recrutement, ce dernier peut saisir la commission de stage. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis.

Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé à l'article 20, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 23.Le stagiaire licencié pour évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.

Titre 3. - De la nomination

Art. 24.Le conseil nomme le stagiaire. La nomination d'un stagiaire est directement notifiée à l'intéressé par le président ou par son délégué. Elle est communiquée aux membres de la zone par le président ou son délégué.

Le stagiaire professionnel est nommé à titre définitif.

Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans.

Après avoir recueilli l'avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du conseil.

Si le commandant propose, au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveler la nomination, la proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au conseil et à l'intéressé. L'intéressé peut demander à être entendu par le conseil soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil.

LIVRE 3. - De la promotion par avancement de grade Titre 1er. - Des dispositions générales

Art. 25.Les dispositions du présent livre ne visent que la promotion dans la zone où le membre du personnel est déjà affecté.

Les différents types de promotion sont : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative : - la promotion par avancement de grade; - la promotion par mobilité telle que régie par le titre 2 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. 2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion barémique, telle que réglée par les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.

Art. 26.Tout emploi accessible par promotion par avancement de grade et non occupé peut être déclaré vacant par le conseil.

Art. 27.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel via le site internet de la zone, par note de service affichée dans les postes de la zone, par courrier électronique et, pour les personnes temporairement éloignées du service, également par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. L'annonce de la vacance d'emploi indique la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que les modalités pratiques et la date limite pour l'introduction des candidatures. La date limite ne peut pas être inférieure à trente jours calendrier, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion est motivé Titre 2. - Des conditions relatives à la promotion

Art. 28.Pour l'application du présent livre, les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire, sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

En ce qui concerne les membres du personnel volontaire, pour obtenir le grade de coordinateur secouriste-ambulancier l'ancienneté de grade est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations en dehors des services de garde en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.

Art. 29.Les conditions de promotion au grade coordinateur secouriste-ambulancier sont: a) avoir une ancienneté de grade comme secouriste-ambulancier d'au moins cinq ans, ou d'au moins trois ans à condition de disposer d'un diplôme d'infirmier, stage de recrutement non compris;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 30.

Art. 30.§ 1er. L'épreuve de promotion est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Elle comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique déterminent ensemble le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion.

Seuls les membres du personnel des zones répondant aux conditions de promotion visées à l'article 29 au plus tard le jour de l'épreuve peuvent y participer.

Le conseil désigne les personnes qui composent le jury d'examen, conformément à l'alinéa 4.

Le jury est composé comme suit : 1° un officier appartenant à la ou aux zones des candidats;2° le directeur médical 112 compétent pour la zone ou son délégué, qui est soit un autre directeur médical, soit un directeur médical adjoint;3° un coordinateur secouriste-ambulancier de la zone ou d'une autre zone. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.

Le jury établit, par zone, un classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement en ce qui concerne la promotion ou l'admission au stage de promotion.

Le conseil peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.

Les candidats sont informés de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. § 2. La décision d'admission au stage de promotion pour le grade de coordinateur secouriste-ambulancier est communiquée à l'intéressé par le président ou son délégué par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Titre 3. - Du stage de promotion Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 31.Le membre du personnel promu dans le grade de coordinateur secouriste-ambulancier accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois.

Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire.

Art. 32.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de promotion entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant: 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels.4° des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 33.Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires dans le grade de promotion.

La commission de stage est composée : 1° du commandant ou de son délégué qui la préside;2° un officier appartenant à la zone;3° le directeur médical 112 compétent pour la zone ou son délégué, qui est soit un autre directeur médical, soit un directeur médical adjoint. Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Le maître de stage visé à l'article 31 ne peut pas siéger au sein de la commission.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation ou le licenciement d'un stagiaire. Section 2. - De l'évaluation pendant le stage de promotion

Art. 34.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 35.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de promotion et sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 36.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion

Art. 37.A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose: 1° Soit de confirmer la promotion du stagiaire;2° Soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.

Art. 38.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 33. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis.

Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé à l'article 37, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est promu.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 39.Si le conseil ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade qu'il portait avant la promotion.

LIVRE 4. - La formation

Art. 40.La formation des membres du personnel ambulancier est fixée par l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

Art. 41.Le membre du personnel suit chaque année au minimum les heures de formation permanente organisée en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

Art. 42.La demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du personnel.

La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par le commandant ou son délégué au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.

Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service.

LIVRE 5. - La cessation de fonction

Art. 43.Les fonctions des membres du personnel ambulancier professionnel prennent fin: 1° par licenciement pour évaluation négative pendant le stage de recrutement;2° par démission d'office en vertu de l'article 45 ou suite à une procédure disciplinaire visé au livre 10 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ou;3° par révocation;4° par démission volontaire;5° par démission honorable visée à l'article 48;6° en cas d'incapacité définitive de l'intéressé de remplir ses fonctions telle qu'elle est prévue à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et s'il ne peut pas être réaffecté, conformément à l'article 117;7° en cas de décès.

Art. 44.Les fonctions du membre du personnel ambulancier volontaire prennent fin: 1° par licenciement pour évaluation négative pendant le stage de recrutement;2° par démission d'office en vertu de l'article 45 du présent arrêté ou lorsque le membre du personnel volontaire ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension visée à l'article 246 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;3° par révocation;4° par démission volontaire;5° par démission honorable visée à l'article 47;6° en cas de non renouvellement de la nomination;7° en cas de décès.

Art. 45.La démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel: 1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée à l'article 11 ou une condition de nomination visée aux articles 10 ou 14;2° contrevient aux dispositions en matière d'incompatibilités ou de cumul;3° obtient deux mentions « insatisfaisant » dans une période de trois ans;4° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation;5° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de cinq jours, suite à l'interruption d'un congé pour mission d'intérêt général;6° ne suit pas l'entièreté de la formation permanente annuelle visée à l'article 41. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le commandant ou son délégué procède, préalablement, à l'audition du membre du personnel. Seule la force majeure est de nature à justifier le non respect des dispositions visées à l'article 41.

Le conseil prononce également la démission d'office : 1° du membre du personnel dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, pendant la procédure, si un tel recours a été introduit;2° du membre du personnel qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions. La démission d'office peut également être prononcée par le conseil comme sanction disciplinaire visée au livre 10 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Le membre du personnel démis d'office bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.

Art. 46.§ 1er. La démission volontaire peut être donnée à tout moment, par le membre du personnel, moyennant un préavis de trente jours prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la démission a été notifiée au conseil par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. La durée du préavis peut être réduite de commun accord. § 2. Le membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement peut demander à être recruté comme membre du personnel volontaire dans le même grade. Le conseil se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Art. 47.La démission honorable est accordée d'office par le conseil: 1° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il prend sa retraite;2° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans;3° au membre du personnel volontaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le conseil peut, à la demande du membre du personnel, et après avis du commandant, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge.

Le conseil autorise la prolongation pour une durée maximale d'une année, prolongéable à chaque fois pour une période d'un an maximum.

Le membre du personnel doit réussir un examen médical, réalisé par un spécialiste désigné par le médecin du travail

Art. 48.La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée par le conseil au membre du personnel, à sa demande: 1° qui compte au moins vingt ans de service;2° qui a été démissionné d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.

LIVRE 6. - Dispositions constituant les principes généraux applicables aux membres du personnel ambulancier du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 49.§ 1er. Conformément à l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer, les dispositions suivantes du présent statut constituent des principes généraux applicables au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier : 1° Livre 1 du présent arrêté: les articles 1 et 2;2° Livre 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours: les articles 14 et 18 à 20;3° Livre 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours : les articles 21 à 26, 32 et 33;4° Livre 4 du présent arrêté : l'ensemble du livre;5° Livre 5, titre 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours : les articles 67 à 71, 76, 77, alinéas 1er et 3, 78 à 86;6° Livre 5, titre 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours: les articles 89, 90, 91, alinéa 1er, 92 à 98, 99, alinéas 1er et 3, 100 à 107, 108, alinéa 1er, et 109;7° Livre 5, titre 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours : les articles 110 à 114 à l'exception de l'article 111, 2° ;8° Livre 6 du présent arrêté : l'ensemble du livre;9° Les articles 68 à 71 du présent arrêté. § 2. Les matières des articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ainsi que celles des articles 8, 51 et des livres 2 et 3 du présent arrêté en ce qui concerne le personnel ambulancier, font l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les articles 15 et 280 à 290 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont applicables au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier.

Art. 50.Pour l'application des dispositions visées à l'article 49, les compétences attribuées au commandant, au conseil, au collège ou au président sont exercées par les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale.

LIVRE 7. - Des disposition transitoires et finales

Art. 51.Lors du transfert vers la zone : 1° le secouriste-ambulancier ou l'ambulancier conserve ou prend le grade de secouriste-ambulancier;2° le coordinateur ambulancier prend le grade de coordinateur secouriste-ambulancier;3° L'infirmier-ambulancier, l'infirmier ambulancier porteur d'un titre professionnel particulier « soins intensifs et soins d'urgence » et l'infirmier ambulancier chef prennent le grade de coordinateur secouriste-ambulancier.

Art. 52.Lorsqu'il est fait mention au présent arrêté d'ancienneté de service ou de grade, celle-ci vise également l'ancienneté acquise comme ambulancier non pompier dans un service public d'incendie.

Art. 53.Le membre du personnel professionnel qui exerce une autre activité professionnelle au sens de l'article 26 de l'arrêté royal du 19 april 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours doit introduire sa demande de cumul dans un délai de trois mois à compter de la date de son transfert vers la zone.

Art. 54.A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies par le maître de stage désigné par le conseil conformément au statut. Les dispositions du titre 2 du livre 2 sont d'application.

Art. 55.La condition d'évaluation « satisfaisante » visée aux articles 87 et 92 de l'arrêté royal du 19 april 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu de cet arrêté.

Art. 56.Le premier cycle d'évaluation débute à la date du transfert vers la zone.

Le premier entretien de fonction se déroule dans les trois mois qui suivent cette date.

Art. 57.Les heures supplémentaires que le membre professionnel d'un service public d'incendie n'avait pas encore récupérées lors du transfert vers la zone peuvent être transférées à concurrence de septante heures.

Art. 58.Le nombre de jours de congé annuel de vacances auquel le membre du personnel professionnel a droit en application des dispositions de l'article 195 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est réduit à due concurrence dans le cas d'un transfert vers la zone dans le courant de l'année. Ce nombre de jours de congé annuel de vacances est, en outre, augmenté ou diminué du solde des congés annuels dont il disposait pour la période de l'année en cours qu'il a presté comme membre du personnel professionnel d'un service public d'incendie.

Art. 59.Les jours de congé annuel de vacances de l'année précédant la date du transfert vers la zone qui n'ont pas encore été pris à cette date, peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle se situe la date du transfert.

Art. 60.Une prolongation éventuelle des congés et absences visés au livre 9 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours s'effectue conformément aux conditions et aux modalités de cet arrêté.

Art. 61.Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, bénéficient d'un congé non repris dans le livre 9 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant ce transfert.

Art. 62.§ 1er. Le membre du personnel professionnel peut conserver à titre personnel son régime de congé actuel conformément au statut communal qui lui est applicable le 31 décembre 2014.

Ce régime de congé comprend le nombre de jours de congé annuel de vacances, le nombre de jours fériés, les jours complémentaires éventuels et l'augmentation des jours de congés annuels liée à l'âge.

Ne sont pas compris parmi le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'alinéa premier, les jours de compensation octroyés au membre du personnel professionnel afin de se conformer au régime horaire de travail. § 2. Le congé exceptionnel visé à l'article 207, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ne peut être octroyé au membre du personnel professionel auquel s'applique la mesure visée au paragraphe premier, alinéa premier si ce congé exceptionnel est compris dans les jours de congé annuel visés au paragraphe premier, alinéa premier.

Art. 63.Lors du transfert vers la zone, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article 223, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès d'un service public d'incendie sans que ce nombre ne puisse excéder vingt et un jour par an diminué du nombre de jours de maladie déjà pris.

Art. 64.Pendant un délai de six mois après le transfert vers la zone, la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone, telle que prévue aux articles 10 et 27 peut être remplacée par le seul affichage de la vacance d'emploi dans les postes de la zone.

Art. 65.Les procédures disciplinaires pendantes lors du transfert vers la zone sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant ce transfert.

Art. 66.Lors du transfert vers la zone, la zone est chargée de la mise en application de la mesure disciplinaire prononcée par l'autorité communale.

Art. 67.Pour les ambulanciers volontaires transférés vers la zone, la première durée de nomination porte sur la durée restante de leur nomination comme membre d'un service public d'incendie.

Art. 68.Tant que l'accord de coopération relatif aux matières visées à l'article 49, § 2, n'est pas entré en vigueur, les matières des articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ainsi que celles des articles 8, 51, livres 2 et 3 du présent arrêté, demeurent réglées par les arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier.

Tant que l'accord de coopération visé à l'article 49, § 2, n'est pas entré en vigueur, les titres 2 et 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ne s'appliquent pas au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier.

Art. 69.L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer.

Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 71.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé, Mme L. ONKELINX

^