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Arrêté Royal du 22 septembre 2005
publié le 10 octobre 2005

Arrêté royal portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

source
service public federal securite sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022837
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10/10/2005
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22/09/2005
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22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (1) du 24 décembre 2002 portant création du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 272;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005;

Vu le protocole 3 du 15 juin 2005 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 38.766/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il n'est applicable aux titulaires des fonctions de management que dans la mesure où l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé n'en dispose pas autrement.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté. § 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté précité à l'article 2, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 cité à l'article 2, § 1er, au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, il y a lieu de remplacer : les mots « fonctionnaire dirigeant » par les mots « directeur général ou directeur général adjoint ». § 2. L'article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 dudit arrêté doit se lire comme suit : « Sauf disposition contraire prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les titulaires des fonctions de management visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'expertise des soins de santé ».

Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté. § 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité à l'article 4, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet de dérogation par le présent arrêté.

Art. 5.L'article 6bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux ne sont pas applicables au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé pour le recrutement des membres du personnel visés à l'article 272 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 6.Par dérogation aux articles 2 § 1er, 1er et 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les experts visés à l'article 272 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 peuvent être recrutés par contrat de travail à durée indéterminée et être rémunérés dans les échelles de traitement suivantes : Médecins : expert aspirant A21 expert junior A33 expert A51 expert senior A53 Non médecins : expert aspirant A11 expert junior A31 expert A42 expert senior A52

Art. 7.Outre les diplômes universitaires correspondant à leur spécialité, les conditions particulières d'accès à la fonction d'expert contractuel au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé définis à l'article 6 sont les suivantes : - expert aspirant : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins un an; - expert junior : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans et être reconnu comme de haute expertise, notamment attestée par des publications ou par des activités professionnelles incontestablement utiles à l'exercice de la profession; - expert : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 9 ans et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre significatif de publications dans des revues de renommée internationale; - expert senior : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 11 ans, avoir présenté avec succès une thèse de doctorat et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre important de publications dans les revues les plus réputées.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les services admissibles pour déterminer l'ancienneté des experts contractuels au moment de leur recrutement sont déterminés par le directeur général et directeur général adjoint en tenant compte de l'expérience professionnelle jugée utile pour remplir les missions visées à l'article 263 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er mai 2003, à l'exception des échelles de traitement visées à l'article 6 qui seront d'application le mois suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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