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Arrêté Royal du 22 octobre 2013
publié le 05 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205112
pub.
05/12/2013
prom.
22/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 15 janvier 2013 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002, il est ajouté à la fin du paragraphe : "pour tous les crédit-temps octroyés en application de cette convention soit avant la conclusion de la convention collective de travail n° 103 soit sur la base des dispositions transitoires".

Au même article, un nouveau paragraphe est ajouté : " § 2. Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, à l'avis n° 1800 pour tous les crédits-temps octroyés à partir du 1er septembre 2012, hors application des dispositions transitoires."

Art. 4.A l'article 3, un nouveau paragraphe est ajouté : " § 2. En application de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif peut être pris pour une période de 48 mois, tous motifs cumulés."

Art. 5.A l'article 4, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : "Les articles 3 et 6 de la convention collective de travail n° 103 font de même."

Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis visée et de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, le seuil du nombre total des travailleurs dans l'entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 p.c. à 15 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 30 juin de l'année qui précède la demande.

Au-delà du seuil de 5 p.c. fixé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis visée et à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, l'accord de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

Ne sont pas repris dans ce pourcentage de 15 p.c. : - les travailleurs bénéficiant d'un congé parental, d'un congé palliatif ou d'un congé pour assistance et soins à un membre de la famille gravement malade; - les travailleur de 50 ans et plus bénéficiant d'une disposition de réduction des prestations de travail en vertu de la convention collective de travail n° 77bis visée ou dans le cadre du régime antérieur d'interruption de carrière professionnelle, tel que prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985); - les travailleurs bénéficiant d'une réduction de carrière - fin de carrière en vertu de la convention collective de travail n° 103."

Art. 7.L'article 6 est remplacé par ce qui suit : "Tout travailleur sollicitant une disposition de réduction de carrière visée à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à la section 2 - article 8 - de la convention collective de travail n° 103 et répondant aux conditions fixées par les conventions collectives de travail intersectorielles de référence peut y prétendre sans prise en considération du seuil de référence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de l'institution. L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

En application de l'article 8, § 3, de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent en outre que tout travailleur de 50 ans et plus, comptant 28 années de carrière selon les modalités prévues par la convention et répondant aux autres conditions prévues, peut bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5e."

Art. 8.A l'article 8 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002, il est ajouté à la fin du paragraphe : "pour toutes les personnes bénéficiant d'un crédit-temps octroyé en application de cette convention soit avant la conclusion de la convention collective de travail n° 103 soit sur la base des dispositions transitoires".

Au même article, un nouveau paragraphe est ajouté : " § 2. La convention n° 103 de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps sur la base de cette convention."

Art. 9.A l'article 9 de la convention collective de travail 9 septembre 2002, le destinataire de la dénonciation est modifié comme suit : "au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé".

Art. 10.La présente convention de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Elle entre en vigueur le 15 janvier 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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