publié le 17 novembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 154, alinéa 5; modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;
Vu l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 23 juin 1971, 28 décembre 1971, 31 octobre 1979, 12 juillet 1991 et 10 décembre 2001;
Vu l'avis donné le 25 janvier 2002 par le Comité du Service du contrôle médical;
Vu l'avis donné le 25 juin 2004 par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux;
Vu les avis donnés les 27 avril 2001, 27 novembre 2002 et 14 juin 2004 par les organismes assureurs;
Vu l'avis donné le 7 juin 2005 par une organisation représentative des travailleurs salariés;
Vu l'avis n° 38.910/1 du Conseil d'Etat donné le 22 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 21 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 septembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et dans la version en langue française, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».2° dans l'alinéa 2, les mots « les lois relatives au contrat d'emploi » sont remplacés par les mots « la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail »;3° l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1970, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'engagement est conclu pour une durée indéterminée avec une période d'essai conforme à l'article 67, § 2, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.L'agrément prend fin si le contrat ne devient pas définitif ou si le médecin est licencié pendant la période d'essai. »; 4° l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1970, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2 en langue française du même arrêté, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et dans la version en langue française, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.- § 1er. Le médecin-conseil exerce sa mission à temps plein.
Son activité peut être partagée entre plusieurs organismes assureurs.
Le candidat médecin-conseil agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour remplir sa mission à temps plein s'engage à effectuer au moins trente-huit heures de prestations effectives par semaine, réparties selon les directives du médecin-directeur de l'organisme assureur.
Il prend l'engagement écrit de limiter son activité médicale aux seules tâches qui lui sont confiées par les organismes assureurs, dans le respect des lois, arrêtés et directives du Comité.
Il ne peut exercer d'autre activité médicale complémentaire sauf autorisation toujours révocable délivrée par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux sur proposition du médecin-directeur de l'organisme assureur. § 2. Par dérogation au § 1er, le Comité peut agréer un médecin-conseil à la fonction partielle de médecin-conseil dans les conditions suivantes : 1 : lorsque l'intéressé s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle médicale hormis des activités de recherche ou d'enseignement. 2 : lorsque des motifs impérieux empêchent de créer dans la région envisagée une fonction de médecin-conseil à temps plein. Dans ce cas, le médecin-conseil proposé pour des fonctions partielles prend l'engagement formel de ne jamais percevoir d'honoraires chez des personnes relevant de son organisme assureur, dans la région d'activité qui lui est assignée par ce dernier. Cette interdiction ne s'applique cependant pas lorsque le médecin-conseil dispense des soins dans des situations d'urgence ou dans le cadre d'un service de garde.
Il s'engage en outre à n'exercer aucune activité médicale incompatible avec l'indépendance nécessaire de sa fonction ou qui pourrait l'amener à intervenir, à des titres différents, simultanément ou successivement, à l'égard des mêmes personnes.
En ce qui concerne l'application des règles du présent statut, le médecin-conseil engagé à temps réduit au service de plusieurs organismes assureurs est assimilé au médecin-conseil engagé à temps plein lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le total de la durée des prestations convenues est d'au moins trente-huit heures par semaine;2° le médecin-conseil n'exerce aucune autre pratique médicale;3° les dispositions contractuelles ou statutaires ont été soumises au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et approuvées par lui en ce qui concerne la durée des prestations et le montant de la rémunération. Le médecin-conseil agréé pour remplir sa mission à temps réduit s'engage à effectuer les prestations que requièrent les nécessités de sa mission aux heures fixées par le médecin-directeur de l'organisme assureur. § 3. L'organisme assureur fixe la résidence administrative de tous ses médecins-conseils au moment de l'engagement. § 4. L'affectation du médecin-conseil ne peut être modifiée que si les nécessités du service l'exigent. La question est soumise au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux qui décide s'il y a lieu de procéder à la modification des conditions d'agrément. »
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° : le § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1970 et modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La rémunération du médecin-conseil est fixée en application du barème ci-après : a) pour les médecins-conseils engagés avant le 1er décembre 2006 : Entrée en service euro 57.828,90 3e année de service euro 59.829,80 5e année de service euro 61.831,34 7e année de service euro 63.833,11 9e année de service euro 65.834,82 11e année de service euro 67.836,59 13e année de service euro 70.060,69 15e année de service euro 72.284,94 17e année de service euro 74.866,57 b) pour les médecins-conseils engagés après le 30 novembre 2006 : Entrée en service euro 52.822,34 3e année de service euro 53.824,23 5e année de service euro 55.826,08 7e année de service euro 57.828,90 9e année de service euro 59.829,80 11e année de service euro 61.831,34 13e année de service euro 63.833,11 15e année de service euro 65.834,82 17e année de service euro 67.836,59 19e année de service euro 70.060,69 21e année de service euro 72.284,94 23e année de service euro 74.866,57 »; 2° : un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 2bis.Par dérogation au § 1er, l'organisme assureur, sur proposition du médecin-directeur, peut octroyer une ancienneté barémique au médecin-conseil qui au moment de son engagement prouve soit qu'il a suivi avec fruit, pendant deux ans au moins, une formation universitaire complémentaire de plein exercice soit qu'il a exercé une fonction médicale jugée utile à l'exercice de sa fonction au sein de son organisme assureur. » . 3° : au § 3, remplacé par l'arrêté royal du 31 octobre 1979, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 6.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1970, est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1970, les mots « 80 % de la rémunération déterminée aux articles 5 et 5bis » sont remplacés par les mots « 100 % de la rémunération déterminée à l'article 5 pour un emploi à temps plein ».
Art. 8.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° : dans le texte actuel qui formera le § 1er, le mot « 5bis » est supprimé dans le 1er alinéa;2° : un § 2, rédigé comme suit, est ajouté: « § 2.Les rémunérations fixées aux articles 5 et 6 bénéficient en outre des revalorisations barémiques accordées aux agents de niveau A des services publics fédéraux. »
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « la direction médicale » sont remplacés par les mots « le médecin-directeur » et dans la version en langue néerlandaise, les mots « die directie » sont remplacés par les mots « deze laatste ».
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° : l'alinéa 2 du § 1er est abrogé;2° : dans le § 2, les mots « qui en raison de sa mission est astreint à se déplacer » sont supprimés.
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° : au § 1er, un alinéa 5, rédigé comme suit, est ajouté: « Aussi longtemps que la part personnelle de la prime d'assurance-groupe, calculée comme s'il s'agissait de celle d'un médecin-conseil de sexe masculin, n'atteint pas 4,8 % du salaire du médecin-conseil, le surplus de prime engendré par l'obligation légale de non-discrimination homme-femme est aussi pris en charge par l'employeur.»; 2° : dans le a) du § 3 les mots « sur la tête de la veuve ou à défaut de celle-ci » sont remplacés par les mots « sur la tête du veuf ou de la veuve ou à défaut de ceux-ci »;3° : dans le b) du § 3 les mots « sur la tête de la veuve ou à défaut de celle-ci » sont remplacés par les mots « sur la tête du veuf ou de la veuve ou à défaut de ceux-ci »;4° : le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le contrat alimenté par les allocations patronales est également la propriété du médecin-conseil, sous la réserve indiquée au § 4. »
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Il prend ses décisions médicales en toute indépendance. »
Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté les mots « Service du contrôle médical » et « une direction médicale » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et « un médecin-directeur ».
Art. 14.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° : Dans l'alinéa 1er, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux »;2° : les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les conditions de travail garantissent la confidentialité des données médicales tant au niveau de l'archivage ou du traitement de celles-ci qu'au niveau du dialogue singulier entre l'assuré social et le médecin-conseil. Le médecin-directeur veille à ce que les impératifs énoncés aux alinéas 1er et 2 soient respectés. » 3° : dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le médecin-conseil ».
Art. 15.A l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° : dans l'alinéa 1er, les mots « un manquement grave aux dispositions de son contrat d'emploi » sont remplacés par les mots « une faute grave au sens de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et souhaite mettre fin au contrat de travail »;2° : dans l'alinéa 2, les mots « Service du contrôle médical » et « article 18 des lois relatives au contrat d'emploi » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et « article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail » et dans la version en langue française, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».3° : dans l'alinéa 3, dans la version en langue française, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».
Art. 16.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 31.- Le médecin-conseil ne peut être licencié que dans les trois hypothèses suivantes: 1° : lorsque le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ayant déjà prononcé par mesure disciplinaire une suspension du droit d'exercer sa fonction pour un terme dépassant trois mois ou une deuxième suspension quelle qu'en soit la durée, l'organisme assureur estime devoir proposer au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux qui s'y rallie, le retrait pur et simple de l'agrément;2° : lorsque, à au moins deux reprises et après avertissement écrit notifié par recommandé, il enfreint les règles de son statut ou ne respecte pas les directives du médecin-directeur en matière d'organisation et de coordination;3° : lorsque, indépendamment de toutes poursuites disciplinaires, l'organisme assureur, dans l'intérêt de ses services, procède de l'accord préalable du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux à la suppression d'un emploi de médecin-conseil, dans les limites et conditions prévues par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée. Le licenciement est en outre toujours subordonné au retrait préalable de l'agrément décidé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2° le retrait doit s'appuyer sur un rapport circonstancié établissant que le médecin-conseil a fait l'objet d'au moins deux avertissements écrits notifiés par recommandé. Ce rapport rédigé par le médecin-directeur est notifié par recommandé au médecin-conseil et au Comité. Le médecin-conseil et le médecin-directeur sont alors entendus à la plus prochaine séance du Comité. Ce Comité peut charger, s'il échet, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux d'une enquête complémentaire à propos des griefs formulés à l'encontre du médecin-conseil. La décision du Comité doit intervenir en tout état de cause dans les trois mois à compter du jour de la notification du rapport du médecin-directeur. »
Art. 17.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 32.- Dans les cas prévus à l'article 31, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le médecin-conseil a droit à un préavis calculé conformément aux dispositions de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. » .
Art. 18.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 1er, 3°, à l'expiration du délai de préavis, le médecin-conseil engagé à temps plein a droit à une indemnité de dédit pour autant qu'il ait été tenu de remplir ses fonctions pendant la durée du préavis.Cette indemnité est fixée à un an de traitement pour le médecin-conseil qui a cinq années de fonction ou moins, et à deux ans de traitement pour celui qui a plus de cinq années de fonction. ». 3° dans l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots « article 31, 2° » sont remplacés par les mots « article 31, alinéa 1er, 3° ».4° dans l'alinéa 6 ancien, devenu l'alinéa 5, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er ».
Art. 19.A l'article 34 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1970, les mots « comme il est prévu à l'article 5bis, § 4 » sont supprimés.
Art. 20.L'article 35 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2001, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 22.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE