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Arrêté Royal du 22 novembre 2022
publié le 15 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206511
pub.
15/12/2022
prom.
22/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 7 décembre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 octobre 2018, les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs: " sont remplacés par les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs: ".

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1991, 12 août 1991, 13 novembre 1996, 7 avril 2005, 20 septembre 2009, 13 mars 2011, 9 janvier 2014 et 11 octobre 2018, les mots "compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs," sont insérés entre les mots "La Commission paritaire pour les entreprises horticoles," et les mots "et ce pour: ".

Art. 3.L'article 1er, § 1er, alinéa 6, du même arrêté est complété par la phrase suivante: "La Commission paritaire pour les entreprises horticoles n'est pas compétente pour les employés qui relèvent d'une commission paritaire spécifiquement compétente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand."

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 mars 1972, Moniteur belge du 5 mai 1972.

Arrêté royal du 29 janvier 1991, Moniteur belge du 12 février 1991.

Arrêté royal du 12 août 1991, Moniteur belge du 29 août 1991.

Arrêté royal du 13 novembre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.

Arrêté royal du 7 avril 2005, Moniteur belge du 26 avril 2005.

Arrêté royal du 20 septembre 2009, Moniteur belge du 30 septembre 2009.

Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 1er avril 2011.

Arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 30 janvier 2014.

Arrêté royal du 11 octobre 2018, Moniteur belge du 27 novembre 2018.

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