Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 07 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200945
pub.
07/08/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 8 septembre 2005 Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77053/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie des chaussures orthopédiques.

Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple, d'un ouvrier ou d'une ouvrière malades ou d'un ouvrier sous les armes. CHAPITRE II. - Indemnités de sécurité d'existence

Art. 2.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter, autant que possible, le chômage.

Art. 3.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement (par groupe).

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières mis en chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage.

Toutefois, celle ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure.

Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité d'existence est fixé à 12,0135 EUR par jour à partir du 1er avril 2005 (index inclus).

Art. 6.Le paiement des indemnités fixées à l'article 5 incombe à l'employeur.

Art. 7.Chaque ouvrier dispose individuellement de 75 jours de crédit par année civile. Toutefois, par année et par entreprise un "pool" de jours de crédit est constitué en multipliant le nombre d'ouvriers au 1er janvier par 75. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers qui sont en chômage temporaire pendant plus de 75 jours par année civile. Le solde des jours de crédit n'est pas reporté à une année civile suivante.

Art. 8.Pour l'ouvrier et l'ouvrière entrés en service d'un employeur dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 7, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à concurrence du nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de référence.

Art. 9.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis en chômage. CHAPITRE III. - Licenciement en cas de chômage constant

Art. 10.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le licenciement.

Art. 11.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans ce groupe et, pour autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés.

Avant de procéder à ces licenciements, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués des organisations représentatives des travailleurs.

En principe, il y a lieu de tenir compte des différents facteurs sociaux et économiques tels que l'âge des ouvriers et ouvrières, la durée de leurs services, leur capacité technique.

Durant la période prévue à l'article 7 et pendant le délai de préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers et d'ouvrières pour remplacer les ouvriers ou ouvrières en préavis ou participant au roulement.

Art. 12.Après l'expiration du préavis donné par l'employeur, l'ouvrier et l'ouvrière licenciés ont droit, à titre d'indemnité de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence dont le montant est fixé à l'article 5, pour un nombre de journées contrôlées de chômage dont la durée est déterminée en fonction des années de service ininterrompu dans l'entreprises, soit : - cinquante jours pour une ancienneté de service de un à et y compris cinq ans; - septante-cinq jours pour une ancienneté de service de six à et y compris dix ans; - trois jours pour chaque année de service au-delà de la dixième.

Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour lesquels l'ouvrier ou l'ouvrière apportent la preuve qu'ils ont été en chômage complet et qui se situent dans une période de trois mois ou six mois suivant que l'ouvrier ou l'ouvrière ont moins ou plus de cinq ans de service. Ces jours peuvent être séparés ou non entre eux par des périodes de travail.

Toutefois, à l'expiration du délai de préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme prévu à l'alinéa premier de cet article, être complètement et immédiatement payée aux ouvriers et ouvrières ayant au moins 5 ans de service à l'entreprise, sans tenir compte du nombre de jours que ces ouvriers et ouvrières sont restés en chômage après leur licenciement.

Art. 13.L'ouvrier et l'ouvrière licenciés ayant moins d'une année de service ininterrompue dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités prévues à l'article 12.

Art. 14.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier ou une ouvrière dans leur groupe original peut leur proposer leur transfert dans un autre groupe avec maintien de leur salaire pendant six mois, après quoi le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est seul dû. En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier ou l'ouvrière en cause peuvent être licenciés moyennant le seul préavis légal.

Art. 15.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière justifié par des motifs graves ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Licenciement pour raisons médicales

Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence prévue à l'article 12, sera aussi payée en cas de licenciement pour raisons médicales. CHAPITRE V. - Travailleurs à domicile

Art. 17.Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux indemnités de sécurité d'existence prévues aux articles 5 à 12, à condition d'être des travailleurs à domicile réguliers.

Art. 18.Par "travailleur à domicile régulier", on entend : un travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la fourniture d'accessoires, s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier à l'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé.

Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours ouvrables x 8) éventuellement diminué du nombre d'heures perdues (jours ouvrables x 8) par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 19.Si une loi ou une convention collective de travail nationale interprofessionnelle rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré par la présente convention collective de travail entrent en vigueur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, celle-ci est d'office remplacée par les nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de travail, plus favorables aux ouvriers et ouvrières, restent d'application.

En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail.

Art. 20.Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 5 et 12 sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la formule appliquée pour les salaires.

Art. 21.En cas de contestation au sujet de l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner le cas avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs. CHAPITRE VII. - Jours fériés

Art. 22.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité d'existence est due dans les limites de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le préavis peut toutefois prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2006.

Art. 24.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^