publié le 25 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 octobre 2003 Modification de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 28 octobre 2003 sous le numéro 68177/CO/124)
Article 1er.Aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention collective de travail du 14 novembre 1996 et modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 22 novembre 2001, sont apportées les modifications reprises en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 2.Les modifications des statuts, reprises en annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 14 novembre 1996 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 9 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
Article 1er.Le chapitre V des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE V. - Montant, mode de fixation et de perception des cotisations.
Art. 16.Le montant des cotisations dues au fonds de sécurité d'existence par les employeurs visés à l'article 14, est fixé par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Il s'agit du montant : 1° des cotisations servant au financement de l'avantage visé à l'article 3, 10° et de l'intervention visée à l'article 4, 4°;2° des cotisations servant au financement des avantages visés à l'article 3, 11°;3° de la cotisation forfaitaire servant au financement des autres avantages et interventions visés aux articles 3 et 4.
Art. 17.La perception et le recouvrement des cotisations, visées à l'article 16, 1°, sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, d'après les règles propres à cet organisme.
Art. 18.L'Office national de sécurité sociale octroie à cet effet un indice-construction aux employeurs visés à l'article 14, correspondant à l'une des quatre catégories dans laquelle l'entreprise est classée suivant la nature de son activité, telle que déterminée par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 19.Les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers, conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 20.La perception et le recouvrement des cotisations visées à l'article 16, 2° sont effectuées par l'organisme visé à l'article 23 pour le compte du fonds de sécurité d'existence, selon les modalités fixées par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
La perception et le recouvrement de la cotisation forfaitaire visée à l'article 16, 3° sont effectuées par le fonds de sécurité d'existence, selon les modalités fixées par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 21.Les cotisations visées à l'article 20 doivent être versées dans le mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues.
L'employeur qui, lors d'un trimestre bien défini, occupait plus de deux ouvriers, est tenu pour le trimestre suivant, de payer un acompte sur le montant forfaitaire, visé à l'article 16, 3°, au plus tard le 5e jour de chaque mois qui suit chacun des mois de ce trimestre. Le montant de cet acompte est calculé au préalable par le fonds de sécurité d'existence et est égal, par mois, à 30 p.c. du montant de la cotisation forfaitaire multiplié par le nombre d'ouvriers que l'employeur occupait au cours de l'avant-dernier trimestre échu. Si le montant total des acomptes versés excède le montant finalement dû, le solde est immédiatement reversé par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 22.Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 21 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration des délais fixés à l'article 21 jusqu'au jour du paiement des cotisations.
Art. 23.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et financière des opérations qui se rapportent à l'octroi des avantages sociaux visés par l'article 3 et des interventions du fonds de sécurité d'existence visées à l'article 4, sont confiés à "l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence", association sans but lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 10 décembre 1987.
Cette mission est effectuée suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre cet organisme et le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. » .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN