Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 21 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, relative à l'instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200711
pub.
21/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006200711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, relative à l'instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, relative à l'instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 22 septembre 2005 Exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, relative à l'instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77021/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe.

Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, le point B. Liaison des salaires minimums à l'indice des prix à la consommation établi pour le Royaume et le point C. Augmentation des salaires minimums et des salaires effectifs, du chapitre VI - Salaires - Classes salariales, sont remplacés par ce qui suit à partir du 1er juillet 2005 : "B. Liaison des salaires minimums à l'indice des prix à la consommation, établi pour le Royaume

Art. 10.Les rémunérations minimums d'application ainsi que la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums sont adaptées, une fois par an au 1er janvier de chaque année civile et ce, pour la première fois au 1er janvier 2004, à l'indice santé, établi mensuellement pour le Royaume par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 11.Au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première fois au 1er janvier 2006, les rémunérations minimums d'application ainsi que la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums seront adaptées en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre, année - 1 contre novembre, année - 2).

Le quotient obtenu par la division de l'indice visé de novembre, année - 1 par celui de novembre, année - 2, mentionne 5 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la sixième décimale est égale ou supérieure à 5.

Art. 12.Les rémunérations minimums indexées sont arrondies comme suit : 1° les rémunérations horaires à 4 décimales après la virgule.Lorsque la 5e décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.

Lorsque la 5e décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. 2° les rémunérations mensuelles sont arrondies à l'eurocent immédiatement supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.

C. Augmentation des salaires minimums et des salaires effectifs

Art. 13.a) Au 1er octobre 2005, les rémunérations horaires minimums et les rémunérations horaires effectives sont majorées de 0,0413 EUR par heure dans le régime des 38 heures/semaine.

Au 1er juillet 2006, les rémunérations horaires minimums et les rémunérations horaires effectives sont majorées de 0,0413 EUR par heure dans le régime des 38 heures/semaine.

Au 1er octobre 2006, les rémunérations horaires minimums et les rémunérations horaires effectives sont majorées de 0,0826 EUR par heure dans le régime des 38 heures/semaine.

Les augmentations salariales seront adaptées au prorata temporis pour les entreprises qui appliquent un autre régime de durée de travail comme prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 27 septembre 2001 en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 concernant la réduction de la durée du travail. b) Au 1er octobre 2005, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées de 6,80 EUR (régime temps plein). Au 1er juillet 2006, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées de 6,80 EUR (régime temps plein).

Au 1er octobre 2006, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées de 13,60 EUR (régime temps plein).

Pour les travailleurs à temps partiel, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées des montants mentionnés ci-avant au prorata temporis et aux dates indiquées."

Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, le point G. du chapitre VII - Grille salariale, est remplacé par ce qui suit à partir du 1er juillet 2005 : "G. Insertion des élèves et étudiants Les élèves et étudiants, à l'exception des élèves et étudiants d'écoles hôtelières, occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant et qui satisfont aux conditions stipulées à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, seront insérés, à partir du 1er juillet 2005, dans deux catégories de fonctions inférieures à celle correspondant à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence."

Art. 4.Dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, l'article 28, chapitre IX - Ancienneté, est modifié comme suit à partir du 1er juillet 2005 : "

Art. 28.§ 1er. Pour l'application de cet article, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : "le travailleur qui est lié par un contrat de travail d'au moins 2 mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre et dont la durée hebdomadaire de travail est d'au moins des 3/4 d'un emploi à temps plein avec le même employeur dans une station balnéaire, un endroit de cure ou un centre touristique comme décrit à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la diminution de la durée de travail." § 2. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées au § 1er du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sont totalisés sur les différentes années civiles d'occupation pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption de plus de 2 ans dans l'occupation auprès du même employeur.

Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours de travail effectivement prestés (régime des 5 jours) ou 312 jours de travail effectivement prestés (régime des 6 jours) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.

Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction de la classe salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il est repris, il a droit, après chaque prestation de 2 560 jours de travail supplémentaires effectivement prestés, à un salaire minimum majoré d'1 p.c., calculé sur base du salaire minimum à 0 année de fonction."

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2005.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^