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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 16 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022217
pub.
16/04/1999
prom.
22/03/1999
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22 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2°;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment les articles 1er et 5;

Vu l'avis du Conseil général émis le 7 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre 1998;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le 21 octobre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté visent à introduire, dans le régime des travailleurs indépendants, de nouvelles prestations de santé remboursables pour les bénéficiaires y visés; que ces dispositions doivent entrer en vigueur à la même date que les mesures similaires prises dans le régime général; qu'il importe, dès lors, que ces mesures, favorables aux assurés sociaux, soient publiées sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, sont apportées les modifications suivantes : 1° un 27°, rédigé comme suit, est inséré : « 27° le forfait annuel visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et dans les conditions fixées à l'article 3 du même arrêté;» 2° un 28°, rédigé comme suit, est inséré : « 28° les prestations prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière et dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du même arrêté;» 3° un 29°, rédigé comme suit, est inséré : « 29° les frais de voyage des prématurés et des nouveau-nés entre le service « M », section « n » et le service « N » d'un autre hôpital et retour, dans les conditions visées à l'arrêté ministériel du 8 janvier 1992 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques pemanentes.»

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 1er, 1° du même arrêté, les mots : « Dienst voor geneeskundige verzorging » sont remplacés par les mots « Dienst voor geneeskundige controle ».

Art. 3.L'article 1er, 1° du présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

L'article 1er, 2° du présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.

L'article 1er, 3° du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, K. PINXTEN

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