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Arrêté Royal du 22 mai 2019
publié le 20 juin 2019

Arrêté royal modifiant le titre 3 relatif aux jeunes au travail et le titre 4 relatif aux stagiaires du livre X du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202217
pub.
20/06/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/22/2019202217/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le titre 3 relatif aux jeunes au travail et le titre 4 relatif aux stagiaires du livre X du code du bien-être au travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999, et modifié par les lois des 11 juin 2002, 10 janvier 2007 et 28 février 2014;

Vu le code du bien-être au travail, livre X, titre 3;

Vu le code du bien-être au travail, livre X, titre 4;

Vu l'avis n° 216 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 14 décembre 2018;

Vu l'avis n° 65.727/1 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Dans l'article X.3-8, alinéa 2 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « visés à l'annexe X.3-1, points A.1, A.2, et A.3, a) et b) » sont remplacés par les mots « visés au point A de l'annexe X.3-1 »; 2° le 2° est abrogé.

Art. 2.- L'article X.3-9 du même code est abrogé.

Art. 3.- Dans le livre X, titre 3 relatif aux jeunes au travail, du même code, après le chapitre IV, comprenant l'article X.3-10, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant les articles X.3-11 et X.3-11/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e) ».

Art. 4.- L'article X.3-11 du même code, est remplacé par ce qui suit : « Art. X.3-11. - L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), si les conditions suivantes sont remplies : 1° ces personnes sont âgées d'au moins 18 ans;2° ces personnes suivent des études dont l'orientation correspond aux activités auxquelles la disposition d'interdiction s'applique; 3° l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°; 4° avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent.».

Art. 5.- Dans le même code, il est inséré un article X.3-11/1 rédigé comme suit : « Art. X.3-11/1. - § 1er. La commande d'engins motorisés destinés à déplacer, élever, gerber, stocker ou déstocker des charges, ou à charger et décharger des camions, dans les entreprises ou dans les entrepôts de stockage, ainsi qu'aux endroits utilisés périodiquement ou temporairement en vue de l'organisation d'événements, est interdite aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e). § 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, les personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), qui sont âgées d'au moins 18 ans peuvent actionner un chariot porteur ou un transpalette, sous les conditions suivantes : 1° la vitesse de translation à vide et en palier est limitée à 6 km/h pour les appareils à conducteur accompagnant et à 16 km/h pour les appareils à conducteur porté;2° les organes de commande des engins doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;3° l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes chargées de la commande de ces engins ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité; 4° l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°; 5° avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent. § 3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, les personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), qui sont âgées d'au moins 16 ans, peuvent actionner un transpalette, sous les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un engin avec conducteur accompagnant, dont la vitesse est limitée à 6 km/h;2° les organes de commande de l'engin doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;3° l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes chargées de la commande de cet engin ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité; 4° l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°; 5° avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent. § 4. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° chariot porteur : un chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur;2° transpalette : un chariot pour palettes, c'est-à-dire un engin qui permet d'élever la charge à une hauteur juste suffisante pour permettre son transport sans entrave et qui est muni d'une fourche portée pour le transport de palettes.».

Art. 6.- Dans l'annexe X.3-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A.3. c) est remplacé par ce qui suit : « c) plomb, ses composés et alliages, dans la mesure où ces agents peuvent être absorbés par l'organisme humain. »; 2° le point A.3. est complété par le d) rédigé comme suit : « d) amiante. »; 3° au point B.16, alinéa 2, première phrase, le mot « notamment » est inséré entre les mots « sont » et « considérées »; 4° au point B.16, l'alinéa 2 est complété par les mots « - les machines agricoles »; 5° le point B.19 est abrogé; 6° au point C.2, les mots « - locaux où l'on procède à des opérations comportant un risque de contact avec l'acide cyanhydrique ou toute substance susceptible de le dégager » sont abrogés.

Art. 7.- Dans l'article X.4-7 du même code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er, n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était inutile.

Cette exemption n'est possible que si ce stagiaire dispose d'une attestation établissant qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en vigueur. ».

Art. 8.- Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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