publié le 04 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 3 octobre 2013 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118224/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). CHAPITRE III. - Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des personnes appartenant aux groupes à risque
Art. 3.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 4.La cotisation patronale de 0,10 p.c. est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", conformément à ses statuts.
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant à un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage de chômage temporaire pour des raisons économiques; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui risque de ne plus l'être.
Art. 6.Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médiales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Art. 7.L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 6, 5°;b) les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 8.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats.
Art. 9.Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement.
Le secteur s'engage aussi à formuler des offres d'emploi pour que les travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés.
A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer de lutte contre les discriminations). CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK