publié le 31 mai 2005
Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public
22 MAI 2005. - Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 12, § 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, prévoit le principe de la péréquation. C'est en application de ce principe, qu'en cas de majoration du maximum de l'échelle de traitement des agents en service revêtus d'un grade déterminé, les pensions des anciens membres du personnel qui ont été pensionnés en étant titulaires de ce grade, sont revalorisées à concurrence du même pourcentage d'augmentation que celui accordé aux agents en activité.
En principe, la péréquation est automatique (c'est-à-dire effectuée d'office sans qu'une demande ne doive être introduite) et immédiate (ce qui signifie que les pensionnés bénéficient immédiatement et en une seule fois du pourcentage de revalorisation accordé aux actifs).
L'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 précitée prévoit toutefois que le Roi peut, en cas de revalorisation des traitements excédant 5 p.c., décider que les majorations de pension sont payées par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 p.c. au maximum.
Or, l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, a accordé de très importantes revalorisations de traitement pour cette catégorie de personnel.
En effet, avant le 1er janvier 2003, date à laquelle l'arrêté royal du 1er avril 2003 produit ses effets, les inspecteurs des finances étaient rémunérés sur la base de l'échelle barémique 13S3 (maximum de 49.977,79 EUR) tandis que les inspecteurs généraux des finances étaient rémunérés sur la base de l'échelle 15S1 (maximum de 59.543,09 EUR). Les montants précités sont à l'indice 138,01.
A partir du 1er janvier 2003, tous les inspecteurs des finances appartenant au Corps interfédéral de l'Inspection des finances sont rémunérés sur la base d'une échelle barémique unique dont le maximum s'élève à 86.078,00 EUR à l'indice-pivot 105,20 c'est-à-dire comportant une majoration d'index de 24,34 p.c. par rapport à l'indice 138,01, de sorte que ce montant s'élève à 86.078,00/1,2434 = 69.227,92 EUR à l'indice 138,01.
Dès lors, les pourcentages d'augmentation des maxima barémiques sont respectivement de 38,52 p.c. pour les titulaires de l'échelle 13S3 et de 16,27 p.c. pour les titulaires de l'échelle 15S1.
Compte tenu de l'ampleur de la revalorisation barémique accordée, le Gouvernement a estimé opportun de limiter l'impact budgétaire qui résulte pour le Trésor public de la péréquation de ces pensions. Les pensions en cours seront majorées par des tranches annuelles successives égales chacune à 5 p.c. du maximum barémique de l'échelle concernée, tel qu'il était fixé avant le 1er janvier 2003, date de l'octroi de la revalorisation des traitements. Ainsi, par exemple, pour l'échelle 15S1 dont le maximum barémique au 31 décembre 2002 était de 59.543,09 EUR, la première péréquation sera établie sur un maximum de 62.520,24 EUR à savoir 59.543,09 EUR + 2.977,15 EUR (5 p.c. de 59.543,09 EUR). La seconde péréquation sera établie sur un maximum de 65.497,39 EUR à savoir 62.520,24 EUR + 2.977,15 EUR (5 p.c. de 59.543,09 EUR). Et ainsi de suite, chaque fois à concurrence de 2.977,15 EUR jusqu'à ce que la péréquation soit établie sur la base du maximum de 69.227,92 EUR à l'indice 138,01. Cette façon de procéder aura pour effet d'étaler dans le temps l'impact budgétaire de la péréquation.
Le Conseil d'Etat a donné en date du 14 mars 2005 un avis négatif sur le projet qui allait devenir le présent arrêté en raison essentiellement du non respect de la condition de concomitance du présent arrêté royal et de la revalorisation des barèmes.
Toutefois, le Gouvernement estime qu'il est opportun de ne pas suivre cet avis. En effet, dès le 21 mai 2003, soit bien avant la publication de l'arrêté royal intervenue le 8 août 2003, le Ministre des Pensions de l'époque a décidé de mettre en oeuvre le processus prévu à l'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 précitée.
Le temps qui s'est écoulé entre le 1er avril 2003 et la promulgation du présent arrêté est lié d'une part au changement de gouvernement intervenu en juillet 2003 et, d'autre part, aux diverses formalités à accomplir les unes à la suite des autres, certaines d'entre elles ayant requis un délai relativement important en raison des études nécessaires pour rendre un avis en toute connaissance de cause.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK
22 MAI 2005. - Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, notamment l'article 12, § 3;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, notamment l'article 48, § 2, a) et l'annexe 1re;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mai 2004;
Vu le protocole n° 145/1 du 23 novembre 2004 du Comité commun à l' ensemble des services publics;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2005;
Considérant que la majoration du traitement maximum du grade d'inspecteur du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, intervenue sur base de l'arrêté royal du 1er avril 2003, est supérieure à 5 p.c. et qu'il est dès lors opportun de prévoir un étalement de la charge budgétaire résultant de la péréquation des pensions des anciens titulaires de ce grade en cours à la date d'octroi de cette majoration;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er janvier 2003 du traitement maximum des inspecteurs du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances en application de l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, est, pour l'année 2003, limitée à 5 p.c..
Pour chacune des années ultérieures, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales à celle prévue pour l'année 2003.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK