publié le 03 juin 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs
22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004 et 27 décembre 2004, notamment les articles 1er et 8, §§ 4 et 5;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence;
Considérant que différentes attaques armées ont été perpétrées récemment contre des véhicules de transport protégé qui n'étaient pas équipés de systèmes de neutralisation et que cet équipement est le seul moyen efficace pour éviter ces attaques, que la généralisation de ce système requiert du temps et une planification et que le caractère obligatoire de cette généralisation doit par conséquent être connu le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs, est inséré un article 12bis rédigé comme suit : «
Art. 12bis.Il est interdit à une entreprise de gardiennage d'effectuer du transport protégé de catégorie 3, tel que visé à l'article 10 du présent arrêté : 1. à partir du 1er janvier 2006 sur le territoire de la Province du Hainaut;2. à partir du 1er janvier 2007 sur le territoire des Provinces de Liège, Namur, Brabant wallon et Brabant flamand et le territoire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;3. à partir du 1er janvier 2008 sur le territoire des Provinces d'Anvers et de Flandre orientale;4. à partir du 1er janvier 2009 sur l'ensemble du territoire;5. à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article sur l'ensemble du territoire, si l'entreprise de gardiennage ne dispose pas, à la date du 15 mai 2005, d'une autorisation en vue d'effectuer des activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi;6. aux points d'arrêt qui à la date d'entrée en vigueur du présent article, n'étaient pas desservis dans le cadre du transport de détail. Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, le transport protégé de catégorie 3, tel que visé à l'article 10 du présent arrêté, peut être effectué : 1° à l'occasion d'un transport de détail unique ou de la délivrance d'un point d'arrêt pendant une période maximale de 3 mois;2° pour l'exercice d'un transport de détail pour lequel le Ministre de l'Intérieur, sur base d'une demande motivée de l'entreprise de gardiennage, octroie une exception aux dispositions du précédent alinéa.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL