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Arrêté Royal du 22 mai 2000
publié le 31 mai 2000

Arrêté royal visant à désigner les autorités compétentes pour l'exécution du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999

source
ministere de l'interieur
numac
2000000417
pub.
31/05/2000
prom.
22/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/22/2000000417/moniteur
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22 MAI 2000. - Arrêté royal visant à désigner les autorités compétentes pour l'exécution du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015066 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999 (2) fermer portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999, notamment l'article 3;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit rendre possible l'exécution du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de football en l'an 2000, signé à Bergen op-Zoom le 26 avril 1999;

Considérant que ce Traité entre en vigueur à dater du 21e jour précédant la date à laquelle débute le Championnat européen des Nations de Football;

Considérant que les services de police qui devront maintenir l'ordre public durant le championnat européen de football des Nations de l'an 2000 devront être formés à temps afin de pouvoir effectuer facilement et efficacement les actions policières transfrontalières, et qu'un élément important de cette formation consiste en l'information relative aux autorités compétentes dans l'Etat d'accueil et dans l'Etat expéditeur;

Considérant que les services de police ont besoin du temps de préparation opérationnelle nécessaire à cet effet et que les autorités administratives ont besoin du temps de préparation administrative nécessaire à cet effet afin de se familiariser avec cet instrument;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « le traité » : le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999.

Art. 2.L'autorité compétente pour adresser une requête au sens des articles 2.1 et 5 du traité est le Ministre de l'Intérieur ou son délégué.

La communication de la requête d'intervention policière transfrontalière au sens de l'article 2.1 du traité ou de la requête de fourniture de moyens au sens de l'article 5 du traité se fait par le canal de la Cellule Mixte de Renseignement et de Coordination (CMRC) instaurée au sein de la Direction des Opérations Centre de Commandement de la gendarmerie.

Art. 3.L'autorité visée à l'article 2.2. du traité qui prend une décision relative à l' intervention policière transfrontalière ou relative à la fourniture de moyens, est le Ministre de l'Intérieur ou son délégué pour la gendarmerie, et le bourgmestre pour la police communale.

La communication de la décision relative à la requête des interventions policières transfrontalières au sens de l'article 2.1 du traité ou à la requête de fourniture de moyens au sens de l'article 5 du traité se fait par le canal de la Cellule Mixte de Renseignement et de Coordination (CMRC) instaurée au sein de la Direction des Opérations Centre de Commandement de la gendarmerie.

Art. 4.La compétence de requérir l'état récapitulatif des moyens apportés, telle que visée à l'article 3.2 du traité, revient à tout officier de police administrative.

Art. 5.Les autorités compétentes visées à l'article 2.3 du traité à qui l'intervention policière transfrontalière doit être communiquée au sens de l'article 2.3 sont le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'intervention policière a lieu, et en ordre subsidiaire le gouverneur de province concerné, les commissaires d'arrondissement concernés et le Ministre de l'Intérieur, au titre de leur compétence en matière de maintien de l'ordre public.

La communication de l'intervention policière transfrontalière au sens de l'article 2.3 du traité a lieu à la cellule mixte de renseignement et de coordination (CMRC) instaurée au sein de la Direction des Opérations - Centre de Commandement de la gendarmerie. Celle-ci informe à son tour les autorités compétentes de l'intervention policière transfrontalière.

Art. 6.Les autorités compétentes visées à l'article 2.3 du traité, qui décident de la poursuite de l'intervention policière transfrontalière, sont, pour la police communale, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'intervention policière a lieu à cet instant, et, pour la gendarmerie, le Ministre de l'Intérieur.

Art. 7.Les autorités compétentes visées à l'article 4.1 du traité sont le bourgmestre de la commune sur le territoire duquel a lieu l'intervention policière, et en ordre subsidiaire le gouverneur de province concerné, les commissaires d'arrondissement concernés et le Ministre de l'Intérieur, au titre de leur compétence en matière de maintien de l'ordre public.

Art. 8.La direction opérationnelle sur les unités transfrontalières de police sur le territoire belge, visée à l'article 4.2 du traité, est exercée par l'officier de gendarmerie désigné à cet effet pour l'opération concernée.

Art. 9.Les frais de logement et d'entretien visés à l'article 9.2 du traité seront supportés par le budget de la gendarmerie.

Art. 10.Pour l'application des articles 2 et 3, du présent arrêté, les délégués du Ministre de l'Intérieur sont le Directeur de la Direction des Opérations Centre de Commandement de la gendarmerie et ses remplaçants.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 21e jour précédant la date à laquelle le Championnat européen de football des Nations débute et cesse de produire ses effets le 21e jour suivant la date à laquelle le Championnat européen de football des Nations prend fin.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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