publié le 30 juin 2023
Arrêté royal déterminant les conditions de délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux dans le cadre de l'hospitalisation à domicile
22 JUIN 2023. - Arrêté royal déterminant les conditions de délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux dans le cadre de l'hospitalisation à domicile
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments à usage humain, article 6, § 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 février 2023 ;
Vu l'avis 73.296/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « hospitalisation à domicile » : les situations telles que visées à l'article 2, w), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 lorsque les soins administrés dans le milieu de vie du patient font partie d'un traitement initié dans l'établissement de soins ;2° « jour de traitement »: le jour au cours duquel les médicaments ou les dispositifs médicaux sont utilisés ;3° « le Ministre »: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;4° "pharmacien" : tout praticien de l'art pharmaceutique, tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi rélative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;4° « pharmacien hospitalier »:le pharmacien visé à 4°, qui, en vertu de la législation applicable, est compétent pour exercer la profession de pharmacien hospitalier et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie hospitalière ;
Art. 2.Le pharmacien hospitalier peut délivrer des médicaments et des dispositifs médicaux aux personnes traitées dans le cadre d'une hospitalisation à domicile.
Art. 3.§ 1. Dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, le pharmacien hospitalier ne peut délivrer que les médicaments qui contiennent les substances actives reprises dans les listes ajoutées dans l'annexe du présent arrêté.
Les médicaments visés à l'alinéa 1er ne peuvent être délivrés que selon les modes d'administration figurant sur les listes ajoutées dans l'annexe du présent arrêté, si ces listes comportent de telles restrictions.
Le Ministre peut compléter ou modifier les listes de l'annexe du présent arrêté. Il peut ajouter des substances actives aux listes, les retirer des listes ou imposer des restrictions supplémentaires à leur utilisation, notamment en limitant la délivrance à certains modes d'administration. Il peut en outre ajouter à l'annexe de nouvelles listes de types additionnels de substances actives. § 2. Le Ministre ne peut inclure une substance active dans la liste que si : 1° les éventuels effets indésirables graves résultant de l'utilisation du médicament peuvent être contrôlés en toute sécurité dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ;2° la stabilité du médicament pendant le transport et la conservation en dehors de l'hôpital peut être garanti ;3° la surveillance médicale du patient qui est requise au moment de l'administration du médicament ou à court terme peut être garanti ;4° les étapes de reconstitution ou opérations que le médicament doit subirpeuvent être effectuées correctement et en toute sécurité dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ;5° les déchets liés à l'utilisation du médicament peuvent être traités en toute sécurité. § 3. Les dispositifs médicaux qui peuvent être délivrés par le pharmacien hôpitalier dans le cadre de l'hospitalisation à domicile sont limités aux dispositifs qui sont nécessaires à l'administration des médicaments visés au paragraphe 1er.
Pour chaque délivrance des médicaments visés au paragraphe 1er, il peut être délivre autant de dispositifs médicaux par le pharmacien hôpitalier qu'il est nécessaire pour le nombre de jours de traitement prévu au moment de la délivrance.
Cet arrêté est sans préjudice de toute autre réglementation en vigueur concernant la distribution ou la fourniture de dispositifs médicaux.
Les hôpitaux et les pharmaciens hospitaliers qui délivrent des dispositifs médicaux dans les conditions du présent paragraphe ne sont pas considérés comme des distributeurs de dispositifs médicaux au sens de l'article 50 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 1er, la délivrance de médicaments qui contiennent des substances actives ne figurant pas dans les listes de l'annexe du présent arrêté est autorisée si, compte tenu de l'état de santé actuel du patient, les médicaments concernés sont nécessaires pour le traitement avec un médicament avec des substances actives figurant sur les listes et sont prévus dans le protocole de traitement.
Pour chaque délivrance de médicaments visés à l'article 3, § 1, il peut être délivré autant de médicaments visés au alinéa 1er qu'il est nécessaire pour le nombre de jours de traitement prévu au moment de la délivrance.
Art. 5.Le pharmacien prend les mesures nécessaires pour assurer la qualité de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux pendant leur transport vers le lieu où les soins sont dispensés.
Art. 6.Le pharmacien qui délivre fournit les instructions et les points d'attention nécessaires pour une conservation de qualité des médicaments par le patient pendant la période entre la délivrance et l'administration.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
ANNEXE - SUBSTANCES ACTIVES AUTORISEES DES MEDICAMENTS A DELIVRER
Code ATC
Dénomination ATC
Substance active
Voie d'administration
J01AA12
Tigecycline
Tigécycline
voie intraveineuse
J01CA04
Amoxicillin
Amoxicilline
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01CA17
Temocillin
Témociline
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01CE01
Benzylpenicillin
Benzylpénicilline sodique
voie intramusculaire, voie intraveineuse, voie intra-articulaire
J01CF05
Flucloxacillin
Flucloxacillin
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01CR02
Amoxicillin and Enzyme Inhibitor
Amoxicilline, acide clavulanique
voie intraveineuse
J01CR05
Piperacillin and Enzyme Inhibitor
Pipéracilline, tazobactam
voie intraveineuse
J01DB04
Cefazolin
Céfazoline
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01DC02
Cefuroxime
Céfuroxime
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01DD01
Cefotaxime
Céfotaxime
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01DD04
Ceftriaxone
Ceftriaxone
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01DD52
Ceftazidime, Combinations
Ceftazidime, avibactam
voie intraveineuse
J01DE01
Cefepime
Céfépime
voie intraveineuse
J01DF01
Aztreonam
Aztréonam
voie intramusculaire, voie intraveineuse, voie inhalée
J01DH02
Meropenem
Méropénem
voie intraveineuse
J01EE04
Sulfamoxole and Trimethoprim
Triméthoprime, sulfaméthoxazole
voie intraveineuse
J01FF01
Clindamycin
Clindamycine
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01GB01
Tobramycin
Tobramycin
voie intramusculaire, voie intraveineuse, voie inhalée
J01GB03
Gentamicin
Gentamicine
voie intraveineuse
J01GB06
Amikacin
Amikacine
voie intraveineuse, voie intramusculaire
J01MA02
Ciprofloxacin
Ciprofloxacine
voie intraveineuse
J01XA01
Vancomycin
Vancomycine
voie intraveineuse
J01XA02
Teicoplanin
Teicoplanine
voie intramusculaire, voie intraveineuse
J01XB01
Colistin
Colistiméthate sodique
Voie inhalée, voie intraveineuse
J01XD01
Metronidazole
Métronidazole
voie intraveineuse
J01XX08
Linezolid
Linézolide
voie intraveineuse
J02AA01
Amphotericin B
Amphotéricine B
voie intraveineuse
J02AC03
Voriconazole
Voriconazole
voie intraveineuse
J02AC04
Posaconazole
Posaconazole
voie intraveineuse
J02AX06
Anidulafungin
Anidulafungine
voie intraveineuse
J04AB03
Rifamycin
Rifamycine
voie intraveineuse
J05AB01
Aciclovir
Aciclovir
voie intraveineuse
J05AB06
Ganciclovir
Ganciclovir
voie intraveineuse
L01AA09
Bendamustine
Bendamustine
voie intraveineuse
L01BA01
Methotrexate
Méthotrexate
voie intraveineuse/intramusculaire/sous-cutanée
L01BA04
Pemetrexed
Pemetrexed
voie intraveineuse
L01BB05
Fludarabine
Fludarabine
voie intraveineuse
L01BC01
Cytarabine
Cytarabine
voie intraveineuse/sous-cutanée
L01BC02
Fluorouracil
Fluorouracil
voie intraveineuse
L01BC05
Gemcitabine
Gemcitabine
voie intraveineuse
L01BC07
Azacitidine
Azacitidine
voie sous-cutanée
L01BC08
Decitabine
Décitabine
voie intraveineuse
L01CA01
Vinblastine
Vinblastine
voie intraveineuse
L01CA02
Vincristine
Vincristine
voie intraveineuse
L01CA04
Vinorelbine
Vinorelbine
voie intraveineuse
L01CD02
Docetaxel
Docétaxel
voie intraveineuse
L01EG01
Temsirolimus
Temsirolimus
voie intraveineuse
L01FA03
Obinutuzumab
Obinutuzumab
voie intraveineuse
L01FC01
Daratumumab
Daratumumab
voie intraveineuse/sous-cutanée
L01FD01
Trastuzumab
Trastuzumab
voie intraveineuse/sous-cutanée
L01FE01
Cetuximab
Cétuximab
voie intraveineuse
L01FE02
Panitumumab
Panitumumab
voie intraveineuse
L01FF01
Nivolumab
Nivolumab
voie intraveineuse
L01FF02
Pembrolizumab
Pembrolizumab
voie intraveineuse
L01FF03
Durvalumab
Durvalumab
voie intraveineuse
L01FG01
Bevacizumab
Bévacizumab
voie intraveineuse
L01FX05
Brentuximab Vedotin
Brentuximab védotine
voie intraveineuse
L01XC02
Rituximab
Rituximab
voie intraveineuse/sous-cutanée
L01XC13
Pertuzumab
Pertuzumab
voie intraveineuse
L01XC32
Atezolizumab
Atezolizumab
voie intraveineuse
L01XX17
Topotecan
Topotécan
voie intraveineuse
L01XX32
Bortezomib
Bortézomib
voie intraveineuse/sous-cutanée
L01XX41
Eribulin
Eribuline
voie intraveineuse
L01XX44
Aflibercept
Aflibercept
voie intraveineuse
L01XX45
Carfilzomib
Carfilzomib
voie intraveineuse
L02BA03
Fulvestrant
Fulvestrant
voie intramusculaire
L04AA40
Cladribine
Cladribine
voie intraveineuse/sous-cutanée
M05BA08
Zoledronic Acid
Acide zolédronique
voie intraveineuse
M05BX04
Denosumab
Denosumab
voie sous-cutanée
Bruxelles, le 22 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE