publié le 24 juillet 1999
Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
22 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Fonction publique;
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 novembre 1998;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4 emplois de pharmacien visés au § 1er ne pourront être pourvus que quand les 4 emplois de pharmacien ou de pharmacien en chef-directeur de l'alinéa premier, seront supprimés. 6 emplois de traducteur-réviseur du § 1er ne pourront être pourvus que quand les 6 emplois de traducteur-réviseur ou de traducteur-directeur de l'alinéa premier seront supprimés. 7 emplois d'actuaire du § 1er ne pourront être pourvus que quand les 7 emplois d'inspecteur d'actuariat ou actuaire de l'alinéa premier seront supprimés. 4 emplois d'assistant médical du § 1er ne pourront être pourvus que quand les 4 emplois d'hospitalier de l'alinéa premier seront supprimés.
Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après, ne pourront être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté les emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils seront supprimés d'office à l'article 1er, § 1er. § 3. Le Commissaire du gouvernement doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 3.L'arrêté royal du 9 janvier 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN