publié le 08 mars 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa
22 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa ;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023;
Vu le protocole n° 2023/18 du 7 novembre 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, suite aux modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (par l'arrêté royal du 14 décembre 2023) en raison d'une redéfinition des formations de brevets, les articles parallèles de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 précité doivent également être modifiés ;
Considérant qu'en raison de la modification susmentionnée du parcours de formation lors du recrutement d'un sergent, certains modules ne sont plus obligatoires. Toutefois, ces modules continueront d'exister sous la forme d'un certificat ou d'une attestation de formation. Les zones ont l'autonomie de décider lesquelles des ces formations certificats ou attestations expressément mentionnés à cet article sont obligatoires. La zone peut déterminer les formations complémentaires au brevet de base à suivre pour être nommé et doit les mentionner dans l'appel à candidatures. Cela peut donc varier pour un même grade d'une procédure de recrutement à l'autre. L'objectif est que les zones clarifient leur politique sur ce point dans leur plan de personnel, après concertation des syndicats au niveau zonal. Cela permet, d'une part, de rendre transparentes les attentes de la zone à l'égard des candidats potentiels et, d'autre part, d'éviter que les candidats ne suivent des modules qui s'avèrent par la suite inutiles pour l'exercice effectif de leur fonction. Un candidat aura à l'avance une idée plus précise du contenu de la fonction et pourra donc prendre une décision plus réfléchie en se basant sur sa motivation personnelle et ses talents pour ce poste. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent pour l'employé, la zone et l'école. Il est clair que la formation de brevet contient les compétences de base que tout sergent doit être capable d'exercer. La formation complémentaire qui peut être exigée par la zone n'est pas attendue de tous les sergents.
Concrètement, si une zone souhaite qu'un sergent exerce la fonction de formateur, le certificat FOROP-1 devra être obtenu. Si une zone souhaite qu'un sergent exerce la fonction d'assistant de prévention incendie, le certificat PREV-1 devra être obtenu. Si une zone souhaite qu'un sergent exerce la fonction d'évaluateur, le certificat "Gestion et évaluation des compétences" doit être obtenu. Si une zone souhaite qu'un sergent exerce des compétences de leadership supplémentaires qui ne sont en fait requises qu'au niveau de l'adjudant, le certificat "Compétences de leadership" doit être obtenu. Cette attestation correspond en effet à un module du brevet NMO2.
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°. l'alinéa 3 est complété comme suit : « La période d'un an, visée dans cet alinéa et dans l'alinéa 1er, peut être réduite, à la condition qu'au moins un rapport de stage ait été établi par le maître de stage et qu'il justifie la réduction sur la base de la vérification que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant. » ; 2°. à l'alinéa 5, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les formations obtenues. » ; 3°. à l'alinéa 5, dans la deuxième phrase qui devient la troisième, le mot « Il » est remplacé par « Le maître de stage ».
Art. 2.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°. à l'alinéa 3, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les certificats de modules obtenus, visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015. » ; 2°. à l'alinéa 3, dans la deuxième phrase qui devient la troisième, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le maître de stage » ; 3°. à l'alinéa 4, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « La période d'un an peut être réduite, à la condition qu'au moins un rapport de stage ait été établi par le maître de stage et qu'il justifie la réduction sur la base de la vérification que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant. ».
Art. 3.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 2/1. Le conseil peut décider que le sergent stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs des formations suivantes au cours du stage de transfert : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat PREV-1, 3° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 4° l'attestation « Compétences de leadership ». Le conseil peut décider que le sergent stagiaire volontaire doit réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent au cours du stage de transfert. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. » ; 2°. au paragraphe 3, les mots « du permis de conduire C ou C1 » sont remplacés par les mots « des formations mentionnées au présent article ».
Art. 4.Le présent arrêté est d'application aux stages de transfert en cours le 1er janvier 2024 et aux stages qui commencent après le 1er janvier 2024, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 6.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 22 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE