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Arrêté Royal du 22 février 2015
publié le 06 mars 2015

Arrêté royal déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts

source
service public federal finances
numac
2015003075
pub.
06/03/2015
prom.
22/02/2015
ELI
eli/arrete/2015/02/22/2015003075/moniteur
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22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise à déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts.

Le Collège de résolution est un nouvel organe de la Banque nationale de Belgique, ci-après la Banque, créé afin d'assurer la transposition de la Directive 2014/59/UE qui impose à chaque Etat membre de disposer d'une autorité de résolution chargée de préparer la résolution des crises bancaires qui pourraient survenir dans le futur et habilitée à utiliser les instruments de résolution que sont la cession des activités, l'établissement-relais, la séparation des actifs et le renflouement interne des établissements de crédit.

L'article 21ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après la loi organique, établit le Collège de résolution, compétent pour l'exercice des missions de résolution. Il compte 13 membres : le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque, ses directeurs responsables du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse, de la politique prudentielle et de la stabilité financière, et de la résolution des établissements de crédit, le président de la FSMA, le président du comité de direction du Service Public Fédéral Finances, le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution, 4 membres désignés par le Roi et un magistrat désigné par le Roi.

L'urgence est justifiée par la nécessité d'assurer la transposition de la Directive 2014/59/UE pour le 31 décembre 2014.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er tient compte d'une remarque formulée par le Conseil d'Etat en mentionnant que le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2014/59/UE. Article 2 L'article 2 apporte les définitions liminaires nécessaires à la bonne compréhension de l'arrêté.

Article 3 L'article 3 précise les aspects inhérents au fonctionnement du Collège de résolution. L'article 12ter de la loi organique définit le rôle de ce dernier comme étant l'exercice des instruments et pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ci-après la loi bancaire.

Ces derniers sont en particulier spécifiés aux articles 226 à 232 et 242 à 311 de ladite loi.

Afin de faciliter l'exercice de ces pouvoirs, l'article 3 précise que le Collège de résolution détermine les orientations générales et les priorités générales en matière de politique de résolution et établit un plan d'action annuel en matière de résolution. Le plan d'action annuel doit refléter les orientations et priorités générales. En particulier, il doit contenir une planification du développement des plans de résolution qui doivent être établis en vertu de l'article 226 de la loi bancaire. Une attention particulière doit également être accordée à l'incidence qu'auront les développements internationaux sur l'exercice des missions du Collège de résolution. On pense en particulier à la mise en oeuvre du Mécanisme de résolution unique ou à l'implication du Collège de résolution dans les collèges de résolution européens prévus par la Directive 2014/59/UE. De plus, le premier plan d'action annuel doit également tenir compte du rapport que le Collège de résolution doit remettre au Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre 2015, en application de l'article 417 de la loi bancaire.

De toute évidence, le plan d'action annuel ne peut entièrement tenir compte de la survenance de crises bancaires qui, par nature, demeurent imprévisibles. La survenance d'une telle crise amènerait rapidement à modifier les priorités en matière de résolution, ce qui rendrait nécessairement le plan d'action annuel partiellement obsolète.

Traduisant la nécessité pour les administrés de pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l'autorité, l'article 3 précise également que le Collège de résolution peut établir des circulaires ou recommandations visant à clarifier l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de résolution. Le développement de la dimension résolution est nouveau, à la fois dans le cadre juridique belge mais également européen. Si le cadre légal est maintenant défini, la pratique des autorités de résolution est en voie de développement et de nature évolutive. C'est pourquoi il pourra être nécessaire, pour le Collège de résolution, de clarifier l'application des dispositions légales pour tenir compte des évolutions découlant de la pratique en Belgique mais également dans un cadre européen, pour refléter les meilleures pratiques élaborées au sein de l'Autorité bancaire européenne ou au sein du Mécanisme de résolution unique.

L'article 3 prévoit également que le Collège de résolution puisse fournir un avis aux différentes autorités sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui a trait aux missions de résolution dont il est chargé. L'élaboration de cet avis et sa communication aux autorités concernées permettra d'assurer le développement d'un cadre de résolution cohérent, en ligne avec les pratiques et développements européens.

Enfin, l'article 3 prévoit que le Collège de résolution accomplisse les tâches dévolues à l'autorité de résolution en application des actes européens et dans ce cadre, collabore pleinement avec le Conseil de résolution unique, selon la répartition des tâches prévues à l'article 7 du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. La loi organique désignant la Banque comme autorité de résolution et instituant le Collège de résolution comme l'organe compétent de la Banque en matière de résolution, les dispositions du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 visant les autorités de résolution nationales s'appliquent directement à la Banque et à son Collège de résolution.

Articles 4, 5 et 6 Les articles 4, 5 et 6 complètent la loi organique en ce qui concerne les aspects relatifs au fonctionnement du Collège de résolution, notamment son article 18 qui précise que le gouverneur de la Banque préside le Collège de résolution et est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-gouverneur.

L'article 4 traite de la composition du Collège de résolution. Son premier alinéa clarifie, pour autant que de besoin, le fait que le Collège de résolution demeure valablement composé lorsque l'un ou plusieurs des membres du Collège de résolution cumulent plusieurs des fonctions ou qualités visées à l'article 21ter, § 2, 1° à 5° de la loi organique.

Le deuxième alinéa de l'article 4 prévoit le cas où une des fonctions ou qualités visées à l'article 21ter, § 2, 1° à 5° de la loi organique serait exercée conjointement par plusieurs membres. Ceci serait par exemple le cas si le directeur en charge du contrôle prudentiel des banques est différent de celui en charge du contrôle prudentiel des sociétés de bourses ou si le directeur en charge de la politique prudentielle est différent de celui en charge de la stabilité financière. Dans un tel cas, il revient au Comité de direction de la Banque de déterminer lequel des membres du comité de direction conjointement ou partiellement en charge de ces fonctions ou qualités est membre du Collège de résolution.

L'article 5 fixe les modalités d'organisation des réunions du Collège de résolution et de convocation de celui-ci. Il est prévu que le Collège de résolution se réunisse au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées lorsqu'au moins trois des membres du Collège de résolution en font la demande ou lorsque les circonstances l'exigent, par exemple parce qu'il est nécessaire de répondre à une demande dans un délai plus court que trois mois - ce qui pourrait se produire, entre autres, dans le cadre de l'application de l'article 114, § 3, alinéa 2 de la loi bancaire. Ces réunions supplémentaires font l'objet d'une convocation par le président du Collège de résolution. Cette convocation doit être envoyée par écrit au moins une semaine avant la date de la réunion.

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit jusqu'à 1 heure. Un tel délai, particulièrement court, peut être nécessaire lorsque l'autorité de contrôle communique à l'autorité de résolution, en application de l'article 244, § 1er, 1° de la loi bancaire, que la défaillance d'un établissement de crédit est présumée ou avérée. Le temps étant un facteur crucial dans la capacité à gérer une crise, il est nécessaire que le Collège de résolution puisse se réunir de manière très rapide. La possibilité d'un délai d'une heure a été fixée, tenant compte du fait que la présence physique de tous les membres n'est pas nécessaire et que le Collège de résolution peut statuer en recourant à un système de télécommunication vocale. Afin d'accélérer la procédure, il est prévu que le président du Collège de résolution puisse dans une telle situation convoquer les membres en recourant à un système de télécommunication vocale.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 traitent de l'ordre du jour. Ce dernier est fixé par le président du Collège de résolution qui adresse un projet d'ordre du jour à ses membres au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Les membres du Collège de résolution peuvent demander que des points soient ajoutés au projet d'ordre du jour. L'ordre du jour final est communiqué la veille de la réunion.

Sauf accord unanime des membres, aucune décision ne peut être prise sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Ces délais peuvent être impossibles à respecter dans une situation d'urgence. Dans une telle situation, l'ordre du jour peut n'être communiqué par le président du Collège de résolution qu'en début de réunion aux membres du Collège de résolution, voire même modifié ou amendé en cours de réunion.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 5 impose une exigence de procédure relative aux cas d'urgence. Dans ces cas, l'urgence et la motivation de l'urgence doivent être constatées par le président du Collège de résolution.

L'article 6 fixe les modalités concernant l'adoption des décisions du Collège de résolution. Consacrant le principe prévalant dans les organes délibérants, il est prévu que les décisions du Collège de résolution sont prises à la majorité simple de ses membres présents, chaque membre disposant d'une voix. La voix du président du Collège de résolution, c'est-à-dire du gouverneur de la Banque, ou en cas d'empêchement du gouverneur, du vice-gouverneur, est prépondérante, en cas de partage des voix. Un cumul de fonctions ou de qualités visées à l'article 21ter, § 2, 1° à 5° de la loi organique par l'un des membres du Collège de résolution ne donne pas lieu à un cumul de voix dans le chef de ce membre.

L'arrêté en projet prévoit une condition de quorum, le Collège de résolution ne pouvant statuer en l'absence de la majorité de ses membres. Toutefois, afin de faciliter la prise de décision rapide, dans des circonstances parfois difficiles, il n'est pas prévu de condition de quorum dans les cas d'urgence. Dans un cas de crise, le fonctionnement du Collège de résolution doit pouvoir être garanti, même en l'absence de certains de ses membres, étant bien évidemment entendu que les membres doivent avoir été dûment convoqués.

De plus, il n'est pas prévu de droit de véto. La loi française par exemple, prévoit un tel véto pour le représentant du gouvernement qui siège au sein du Collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. On rappellera qu'en Belgique, en vertu de l'article 268, § 2 de la loi bancaire, le Ministre des Finances peut s'opposer à toute décision de disposition de l'autorité de résolution dans un délai de 48 heures, s'il considère que l'acte envisagé a un impact fiscal direct ou des implications systémiques.

Toujours afin de faciliter la prise de décision dans des cas d'urgence, l'arrêté en projet prévoit la possibilité pour le Collège de résolution de statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale.

En cas de procédure écrite, le président du Collège de résolution soumet le texte du projet de décision par écrit avec accusé de réception. Cet envoi peut se faire également par fax, courrier électronique ou tout autre procédé écrit. Lors de l'utilisation de ces moyens de communication, la confirmation technique de l'envoi vaut preuve de réception. De plus, chaque membre est averti personnellement de l'envoi de la communication, de préférence par téléphone.

En fonction des circonstances, le recours à un système de télécommunication vocale peut concerner un, plusieurs ou l'ensemble des membres du Collège de résolution. Le président du Collège de résolution appelle au début de la réunion chacun des membres qui participent à la réunion par le biais d'un système de télécommunication vocale. Il est prévu que la réunion puisse se tenir en l'absence d'un ou plusieurs membres pour autant que ceux-ci aient été dûment convoqués et soient dans l'incapacité de participer à la réunion. Malgré les progrès technologiques, il se peut, en effet, que certains membres ne soient pas joignables, parce que par exemple à bord d'un avion. Une telle situation ne doit cependant pas empêcher la tenue d'une réunion du Collège de résolution en présence d'un cas d'urgence.

Article 7 L'article 7 impose de doter le Collège de résolution d'un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement devra en application de l'article 20 de la loi organique, être arrêté par le Conseil de régence, sur proposition du Comité de direction de la Banque. Il détermine, entre autres, les actes nécessaires à la préparation des réunions du Collège de résolution, en ce compris les modalités de distribution des documents, les modalités selon lesquelles une délégation de pouvoirs ou de signature peut être accordée, les modalités d'organisation du secrétariat du Collège de résolution ainsi que les conditions dans lesquelles des membres du personnel de la Banque ou des experts externes peuvent être entendus par le Collège de résolution.

Article 8 L'article 8 précise que la Banque met à la disposition du Collège de résolution les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de ses missions. Conformément à l'article 12ter, § 2, de la loi organique et selon les modalités établies par le Roi, les frais de fonctionnement du Collège de résolution sont supportés par les établissements de crédit susceptibles de faire l'objet des mesures de résolution en application de la loi bancaire.

Les services ainsi alloués au Collège de résolution sont organisés de manière à lui permettre d'exercer ses missions de manière indépendante et en particulier de gérer des crises affectant des établissements de crédit de manière rapide et efficace. La qualification utilisée dans l'article ("les services alloués au Collège de résolution"), et plus largement dans l'arrêté en projet, ne présume en rien de la forme organisationnelle que ces derniers doivent prendre.

Articles 9, 10, 11 et 12 Les articles 9 à 12 précisent les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers ainsi qu'avec les autres organes et services de la Banque.

L'article 9 traite des échanges avec l'autorité de contrôle ainsi qu'avec les autres organes et services de la Banque. Comme précisé sous l'article 2, le terme "autorité de contrôle" doit être entendu suivant la définition qui en est donnée dans la loi bancaire, comme étant la Banque ou la Banque centrale européenne (selon les répartitions de compétences prévues en matière de contrôle des établissements de crédit par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit) ainsi que toutes autorités compétentes et autorités de surveillance sur base consolidée au sens de cette loi.

La coopération entre d'une part les services du Collège de résolution et d'autre part les autres services de la Banque constitue un élément clé permettant d'identifier et de traiter les conflits de compétences qui pourraient naître entre les missions relevant de la surveillance prudentielle et celles relevant de la résolution. En théorie, deux catégories de conflits d'intérêts pourraient survenir.

Premièrement, le problème lié à ce que l'on nomme en anglais le "regulatory forebearance". Ce comportement consisterait, dans le chef de l'autorité de contrôle, à différer, de manière non-optimale, l'exercice des pouvoirs de résolution en espérant que la situation d'un établissement de crédit en difficulté se redresse. La loi bancaire appréhende ce risque en introduisant, en son article 244, § 1er, 1°, la possibilité pour l'autorité de résolution d'établir, après consultation de l'autorité de contrôle, le constat que la défaillance d'un établissement de crédit est prévisible ou avérée. Le deuxième type de conflit d'intérêts concerne l'équilibre nécessaire à trouver dans toute mesure entre d'une part, la capacité d'un établissement de crédit à résister aux chocs et d'autre part, la difficulté pour l'autorité de résolution de résoudre une crise bancaire liée à un établissement. On peut, en effet, facilement imaginer des mesures qui faciliteraient la résolution tout en rendant un établissement de crédit plus vulnérable aux chocs ou, à l'inverse, des mesures qui permettraient d'accroître la résistance d'un établissement mais rendraient la résolution d'une crise l'affectant plus difficile. On notera toutefois que si de tels conflits peuvent apparaître, ils restent néanmoins limités dans le chef de la Banque dans la mesure où d'une part, le contrôle prudentiel est directement exercé par la Banque centrale européenne, dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, à l'égard des établissements de crédit qualifiés d'importants au sens du Règlement (UE) n° 1024/2013 précité ou à l'égard desquels la Banque centrale européenne décidera d'exercer elle-même les compétences en matière de surveillance prudentielle et où, d'autre part, le Conseil de résolution unique assurera les missions en matière de résolution à l'égard de ces établissements de crédit en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 précité.

Trouver cet équilibre, c'est-à-dire résoudre les conflits d'intérêts potentiels qui pourraient naître entre les finalités des différentes missions confiées à la Banque, nécessite la mise en place de structures de coordination permettant d'établir la balance des différents intérêts en présence dans le respect des compétences propres de chacun des organes de la Banque. C'est l'objectif de cet article. Ses trois premiers alinéas concernent les relations du Collège de résolution avec l'autorité de contrôle. Le dernier alinéa traite des relations entre les services du Collège de résolution et les autres services de la Banque, en particulier les services en charge du contrôle prudentiel des établissements de crédit.

Le premier alinéa de l'article 9 établit le principe selon lequel le Collège de résolution collabore avec l'autorité de contrôle. En vertu de ce principe, on attend de chacun des organes respectifs qu'ils imposent à leurs services respectifs de mettre en oeuvre cette coopération.

Le deuxième alinéa de l'article 9 précise l'échange d'informations confidentielles entre le Collège de résolution et l'autorité de contrôle. On rappellera, pour autant que de besoin, qu'en vertu de la loi organique, les membres du Collège de résolution et de ses services sont soumis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que les autres membres des organes et du personnel de la Banque.

Le troisième alinéa de l'article 9 précise que le règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution doit spécifier la procédure à suivre lorsque le Collège de résolution consulte l'autorité de contrôle. L'exercice des missions du Collège de résolution nécessite, en effet, que celui-ci consulte l'autorité de contrôle sur une série de décisions. On rappelle, par exemple, que le Collège de résolution doit consulter l'autorité de contrôle, même en l'absence de situation d'urgence, afin d'établir le plan de résolution d'un établissement de crédit, d'évaluer sa résolvabilité, lorsque l'existence d'importants obstacles à la résolvabilité est constatée, lorsque les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettent pas de supprimer ou de suffisamment réduire les obstacles constatés à la résolvabilité, et avant de prendre des mesures destinées à supprimer ces obstacles.

Le Collège de résolution doit également consulter l'autorité de contrôle lorsqu'il considère que la défaillance d'un établissement de crédit est avérée ou prévisible.

Ces obligations de consultation s'accompagnent de la transmission d'informations, par exemple relatives au contenu du plan de résolution des différents établissements de crédit ou aux dérogations que le Collège de résolution aurait accordées en vertu de l'article 229, § 2 de la loi bancaire.

A l'inverse, l'exercice des missions du Collège de résolution requiert que ce dernier dispose d'une série d'informations de nature prudentielle. On pense, par exemple, au plan de redressement de chaque établissement de crédit, aux modifications de la structure juridique ou organisationnelle d'un établissement de crédit, de ses activités ou de sa situation financière susceptibles d'avoir un impact significatif sur le plan de résolution ou qui imposent de le modifier, à la prise de mesures de redressement par l'autorité de contrôle, ou encore à la détermination de la situation de défaillance présumée ou avérée d'un établissement de crédit.

Ces informations constituent un socle minimal de données à transmettre quelles que soient les circonstances. Elles ne sont néanmoins pas limitatives, dans la mesure où le Collège de résolution peut communiquer à l'autorité de contrôle toute information qu'il jugerait opportun de lui transmettre et inversement.

Si l'échange d'information doit s'établir au niveau des organes de la Banque, entre le Collège de résolution et le Comité de direction, il est également nécessaire que les services de la Banque puissent communiquer et collaborer en amont de cet échange. Des canaux de concertation adéquats devront être établis pour que puisse s'effectuer une communication entre d'une part, les services du Collège de résolution et d'autre part, les départements en charge du contrôle prudentiel des établissements de crédit, ainsi que les autres départements de la Banque, là où un échange d'information est nécessaire.

Enfin, une autre mesure qui vise à éviter que ne surviennent des conflits de compétences entre les différents organes de la Banque est introduite au quatrième alinéa de l'article 9. Ce dernier prévoit d'une part, que les services du Collège de résolution peuvent être entendus par le Comité de direction de la Banque, à la demande de ce dernier. D'autre part, il introduit la possibilité pour le Collège de résolution de solliciter les services en charge du contrôle et de la politique prudentiels. Cette double faculté offre la possibilité d'identifier et de gérer les conflits de compétences potentiels suffisamment tôt en intégrant les contraintes propres à l'exercice de chacune des deux missions respectivement de supervision et résolution.

Cette possibilité demeure néanmoins soumise à l'accord préalable des organes respectifs dont dépendent les services concernés.

L'ensemble des mécanismes prévus dans l'article 9 doivent dès lors permettre un échange d'informations entre les différents organes et services de la Banque, une consultation réciproque ainsi que l'identification rapide des conflits de compétences potentiels.

L'article 10 traite de l'échange d'information avec le Ministre des Finances. Cet échange demeure soumis aux règles régissant le secret professionnel prévues aux articles 35, 36/13 et 36/14, de la loi organique. Ces articles ne permettent la transmission d'informations confidentielles au Ministre des Finances qu'aux données présentées sous forme sommaire ou agrégée rendant l'identification de personnes physiques ou morales impossible ou encore dans les cas d'état de nécessité. En vertu de ces articles, la communication du plan de résolution d'un établissement de crédit particulier au Ministre des Finances est interdite en dehors d'une situation d'état de nécessité.

C'est également l'existence de ces règles qui a justifié la formalisation, sous l'article 417 de la loi bancaire, d'un rapport concernant l'état d'avancement de l'établissement des plans de résolution et de la levée des obstacles à la résolvabilité que le Collège de résolution doit transmettre au Ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2015.

L'article 10 traite dès lors uniquement du cas particulier des décisions de dispositions, qui peuvent faire l'objet d'une opposition par le Ministre des Finances dans un délai de quarante-huit heures en application de l'article 268, § 2 de la loi bancaire. L'article impose au Collège de résolution de notifier son projet de décision sans délai au Ministre des Finances. Le Ministre des Finances peut à son gré en référer au Conseil des ministres. Le délai de quarante-huit heures ne court qu'à partir du moment où la décision est notifiée par le Collège de résolution au Ministre des Finances. L'article impose de plus au Collège de résolution de transmettre au Ministre des Finances un résumé de la motivation qui l'a conduit à envisager la décision de disposition. Enfin, il impose au Collège de résolution de répondre à toute question que le Ministre des Finances pourrait avoir concernant cette décision.

Les articles 11 et 12 traitent de l'échange d'information avec les établissements de crédit. L'article 226, § 2 de la loi bancaire prévoit que le Collège de résolution peut exiger d'un établissement de crédit toute l'information nécessaire à l'élaboration d'un plan de résolution. L'article 276, § 1er de la même loi permet au Collège de résolution d'exiger de fournir les informations requises pour décider de l'adoption d'une mesure de résolution ou exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des fonds propres. Ces informations peuvent être de nature quantitative, comme par exemple des données extraites de la comptabilité de l'établissement de crédit, ou de nature qualitative comme par exemple la description d'un processus, une analyse du caractère critique de certaines opérations ou une appréciation de certaines options de résolution. Eu égard au principe de proportionnalité, l'article 11 indique que le Collège de résolution doit formuler une demande précise et fixer une échéance raisonnable, qui tient compte de la complexité des informations à fournir mais également de l'urgence de la situation. Le Collège de résolution peut également demander que les informations demandées en vertu de l'article 276, § 1er de la loi bancaire lui soient transmises de manière exclusive, c'est-à-dire sans être communiquées à des tiers, ceci afin de garantir, par la confidentialité des données transmises, la confidentialité des travaux en cours. Cette disposition permet d'assurer le plus haut degré de confidentialité aux travaux du Collège de résolution, dont la communication pourrait entraîner, dans certains cas, des dommages majeurs à l'établissement de crédit.

L'article 226, § 3 de la loi bancaire prévoit la communication d'un résumé des éléments clés du plan de résolution à l'établissement de crédit. Cette communication est effectuée par le Collège de résolution ou ses services à destination du seul conseil d'administration de l'établissement de crédit. Si nécessaire, elle peut se faire exclusivement par voie orale afin de préserver de manière absolue la confidentialité du plan. C'est l'objet de l'article 12.

Articles 13 et 14 Les articles 13 et 14 définissent des mesures destinées à prévenir la survenance de conflits d'intérêts dans le chef des membres du Collège de résolution et constituent dès lors des modalités essentielles au bon fonctionnement du Collège de résolution. Par conflit d'intérêts, il y a lieu d'entendre une situation d'interférence entre l'intérêt public défendu par le Collège de résolution et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer une prise de décision indépendante, impartiale et objective.

Le premier alinéa de l'article 13 est inspiré du Règlement (UE) n° 1024/2013 précité (article 19) et du Règlement (UE) n° 806/2014 précité (article 48). Il impose aux membres du Collège de résolution une condition d'indépendance similaire à celle imposée aux membres du Conseil de Surveillance du Mécanisme de Supervision Unique et aux membres du Conseil de résolution unique.

Le deuxième alinéa de l'article 13 interdit aux membres du Collège de résolution d'exercer des missions pour le compte d'un établissement de crédit, ou rémunérées par celui-ci pendant l'exercice de leur mandat ainsi que pendant une année après leur sortie de fonction. Ceci est nécessaire afin de garantir l'indépendance des membres du Collège de résolution et étant donné que les membres du Collège de résolution ont accès à des informations extrêmement sensibles sur le fonctionnement et l'organisation d'établissements de crédit.

Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions légales prévues par ailleurs en matière d'incompatibilités. On rappelle ainsi pour autant que de besoin que l'article 25 de la loi organique prévoit que les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de Communauté et de Région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Communauté ou de Région ne peuvent remplir la fonction de membre du Collège de résolution. En outre, en vertu de l'article 26, § 2, de la même loi, les membres du Collège de résolution ne peuvent non plus être membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque, ni y exercer une fonction dirigeante.

L'article 14 impose à tout membre du Collège de résolution d'informer le président du Collège de résolution en début de réunion d'une situation de conflit d'intérêts relative à un des points portés à l'agenda de la réunion.

Articles 15 et 16 Les articles 15 et 16 reprennent les dispositions finales concernant l'entrée en vigueur de l'arrêté et son exécution.

Il a été tenu compte de l'avis 56.932/2 du 30 décembre 2014 du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 56.932/2 DU 30 DECEMBRE 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DE RESOLUTION, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE COLLEGE DE RESOLUTION ECHANGE DE L'INFORMATION AVEC DES TIERS ET LES MESURES PRISES POUR PREVENIR LA SURVENANCE DE CONFLITS D'INTERETS' Le 19 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 décembre 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet, conseiller d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 décembre 2014 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : "L'urgence est justifiée par la nécessité d'assurer la transposition de la Directive 2014/59/UE pour le 31 décembre 2014".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. L'alinéa 1er du préambule doit être complété par la mention de l'insertion de l'article 21ter, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer `fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique' par la loi du 27 février 2014. Par ailleurs, plusieurs dispositions du projet, plus particulièrement les articles 2, 3e et 4e tirets, 10, 12 et 13, ne trouvent pas un fondement juridique suffisant à l'article 21ter, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. Elles puisent leur fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi consacré par l'article 108 de la Constitution.

Cette dernière disposition sera mentionnée dans un alinéa 1er nouveau. 2. La rédaction de l'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, sera améliorée comme suit : "Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;" (1).

Dispositif Article 1er nouveau (2) Conformément à l'article 130, paragraphe 2, de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 `établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) no 648/2012', il y a lieu d'insérer un article 1er nouveau qui mentionne que l'arrêté en projet transpose partiellement cette directive (3) Article 1er (devenant article 2) 1. Il convient d'insérer une définition de la notion de "collège de résolution" par référence à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer qui l'institue.2. Au 10°, il n'est pas cohérent de définir selon deux méthodes un accusé de réception selon qu'il s'agit de l'envoi d'un document écrit, auquel cas la preuve porte sur la réception du document par son destinataire, tandis que s'il s'agit de la transmission d'un document par télécopie ou par voie électronique, la preuve n'a pour objet que "la confirmation technique de l'envoi". La seconde partie de la définition sera alignée sur la première.

Article 9 Le texte en projet prévoit que : "[le] Collège de résolution notifie sans délai au Ministre des Finances qui peut en référer au Conseil des ministres, toute décision de disposition au sens de l'article 268, § 2, de la loi bancaire, qu'il envisage de prendre [...]".

La section de législation n'aperçoit pas le sens des mots "qui peut en référer au Conseil des ministres" ; il s'agit d'une disposition purement facultative qui est dépourvue de tout effet normatif.

Cette proposition relative sera omise. (1) Voir l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.(2) L'auteur du projet veillera à ce que les deux premiers articles du texte n'échappent pas à la division de l'arrêté en chapitres, lesquels seront numérotés en chiffres arabes.Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 63 et 64. (3) Ibid., recommandation n° 94.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu l'article 21ter, § 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 décembre 2014 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 21 janvier 2015 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2014/59/EU doit être transposée en droit belge au plus tard le 31 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.932/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;2° la Banque nationale de Belgique: l'organisme visé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, ci-après "la Banque" ;loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;4° autorité de contrôle : l'autorité de contrôle au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer ainsi que toutes autorités compétentes et autorités de surveillance sur base consolidée au sens de cette loi ;5° le Collège de résolution : le Collège de résolution tel qu'institué par l'article 21ter, § 1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ;6° Conseil de résolution unique : le Conseil de résolution unique institué par le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;7° Règlement n° 1024/2013 : le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;8° Règlement n° 806/2014 : le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;9° jour ouvrable : un jour au sens de l'article 3, 70°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Collège de résolution

Art. 3.Dans le cadre de l'exercice des instruments et pouvoirs de résolution tels que définis par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer : le Collège de résolution détermine les orientations et les priorités générales en matière de politique de résolution et établit un plan d'action annuel en matière de résolution ; le Collège de résolution peut adopter toutes mesures visant à clarifier, notamment par voie de circulaires ou recommandations, l'application des dispositions légales ou réglementaires en matière de résolution ; le Collège de résolution peut, d'initiative ou sur demande, fournir un avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir normatif en matière de résolution ; le Collège de résolution accomplit les tâches dévolues à l'autorité de résolution nationale en application des règlements et directives européens et, en particulier en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014.

Art. 4.Le Collège de résolution reste valablement constitué lorsque un ou plusieurs de ses membres cumulent plusieurs des fonctions ou qualités mentionnées à l'article 21ter, § 2, 1° à 5°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.

Lorsqu'une fonction ou qualité visée à l'article 21ter, § 2, 1° à 5°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer est exercée conjointement ou partiellement par plusieurs membres du Comité de direction de la Banque, le Comité de direction de la Banque détermine lequel des membres exerçant cette fonction ou qualité est membre du Collège de résolution.

Art. 5.Sauf empêchement, le Collège de résolution se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent ou que trois de ses membres en font la demande, auxquels cas le président convoque les membres du Collège de résolution suivant la procédure définie à l'alinéa 2.

Le Collège de résolution détermine les dates de ses réunions. Lorsque les circonstances exigent la tenue d'une réunion extraordinaire, ou que trois membres du Collège de résolution en ont fait la demande, le président du Collège de résolution convoque par écrit les membres du Collège de résolution au moins une semaine avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à une heure. Dans ce cas, les membres du Collège de résolution peuvent être convoqués au moyen d'un système de télécommunication vocale par le président du Collège de résolution.

Le président du Collège de résolution fixe l'ordre du jour des réunions du Collège de résolution. Sauf cas d'urgence, un projet d'ordre du jour est communiqué aux membres du Collège de résolution au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Les membres du Collège de résolution peuvent demander que des points soient ajoutés à cet ordre du jour. L'ordre du jour final est communiqué la veille de la réunion. Hormis les cas d'urgence et sauf accord unanime des membres présents, aucune décision ne peut être prise sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

En cas d'urgence, l'ordre du jour établi par le président du Collège de résolution peut être communiqué aux membres du Collège de résolution en début de réunion et modifié au cours de celle-ci.

En cas d'urgence, l'urgence et la motivation de l'urgence sont constatées par le président du Collège de résolution.

Art. 6.Les décisions du Collège de résolution sont prises à la majorité simple de ses membres présents. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage des voix, la voix du président du Collège de résolution est prépondérante.

A l'exception des cas d'urgence, le Collège de résolution ne peut pas statuer en l'absence de la majorité de ses membres.

En cas d'urgence, le Collège de résolution peut statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale. En cas d'urgence, un ou plusieurs membres peuvent également demander le recours à la télécommunication vocale en ce qui les concerne.

En cas de procédure écrite, le président du Collège de résolution soumet le texte du projet de décision par écrit aux membres, soit par lettre avec accusé de réception, soit par télécopie ou de manière électronique avec confirmation technique de l'envoi. La confirmation technique de l'envoi vaut preuve de réception. De plus, chaque membre est averti personnellement de l'envoi de la communication. La communication mentionne le délai dont disposent les membres du Collège de résolution pour communiquer par écrit leur accord sur la proposition. Pendant ce délai, chaque membre peut demander que le projet de décision fasse l'objet d'une délibération, le cas échéant, via une procédure de télécommunication vocale. La proposition est réputée approuvée par le Collège de résolution si, dans le délai mentionné dans la communication, la majorité des membres du Collège de résolution ont donné leur accord par écrit. En cas de partage des voix, la voix du président du Collège de résolution est prépondérante.

En vue d'une prise de décision via une télécommunication vocale, chaque membre concerné par la procédure de télécommunication vocale est appelé par le président du Collège de résolution. La réunion peut se tenir en l'absence d'un ou plusieurs membres du Collège de résolution à condition que ceux-ci aient été dûment convoqués, conformément à l'article 5, alinéa 2, et soient dans l'incapacité de participer à la réunion. La décision est adoptée conformément à l'alinéa 1er, pour autant que la procédure de télécommunication vocale permette une communication en temps réel et une délibération collégiale entre les membres du Collège de résolution participant à la réunion.

Il est dressé un procès-verbal des décisions prises par le Collège de résolution.

Art. 7.Le règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution détermine notamment les actes nécessaires à la préparation des réunions du Collège de résolution, les conditions et modalités selon lesquelles une délégation de pouvoirs ou de signature peut être accordée, les modalités d'organisation relatives à la tenue du secrétariat du Collège de résolution, et les conditions dans lesquelles certains membres du personnel de la Banque ou experts externes peuvent être entendus par le Collège de résolution.

Art. 8.La Banque met à la disposition du Collège de résolution les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de ses missions.

Les services alloués au Collège de résolution sont organisés de manière à lui permettre d'exercer ses missions de manière indépendante et de gérer une crise de manière rapide et efficace, au besoin via un renforcement spécifique de ses moyens en cas de crise.

Les services alloués au Collège de résolution sont chargés entre autres d'effectuer les travaux préparatoires à la prise de décision du Collège de résolution, ainsi que de son secrétariat. Les dispositions du règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution précisent les tâches et le fonctionnement de ces services. CHAPITRE III. - Echange d'information entre le Collège de résolution et des tiers

Art. 9.Le Collège de résolution collabore avec l'autorité de contrôle.

Le Collège de résolution communique, de manière régulière ou sur demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité de contrôle. Il peut, de même, demander à l'autorité de contrôle les informations confidentielles dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de ses propres missions.

Le règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution détermine les procédures à suivre lorsque le Collège de résolution consulte l'autorité de contrôle et identifie les informations minimales qui doivent être échangées entre les services alloués au Collège de résolution et les autres services de la Banque, ainsi que les canaux par lesquels ces informations transitent.

Les services alloués au Collège de résolution peuvent être entendus par le Comité de direction de la Banque, à la demande de ce dernier.

Le Collège de résolution peut entendre, à sa demande, les services en charge du contrôle et de la politique prudentiels. Les demandes visées au présent alinéa requièrent l'accord préalable des organes respectifs dont dépendent les services concernés.

Art. 10.Le Collège de résolution notifie sans délai au Ministre des Finances toute décision de disposition au sens de l'article 268, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, qu'il envisage de prendre ainsi qu'un résumé des motifs qui justifient cette décision. Le Collège de résolution répond aux questions du Ministre des Finances relatives à cette décision.

Art. 11.Lorsque le Collège de résolution exige d'un établissement de crédit qu'il lui fournisse des informations en vertu des articles 226, § 2, ou 276, § 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, il formule sa demande de manière précise et fixe une échéance raisonnable, tenant compte de la nature des informations à fournir mais également de l'urgence de la situation. Le Collège de résolution peut requérir de l'établissement concerné que les informations qu'il exige en vertu de l'article 276, § 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer lui soient transmises de manière exclusive, à l'exclusion de toute communication à des tiers.

Art. 12.La communication du résumé des éléments clés du plan de résolution à l'établissement de crédit visée à l'article 226, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, est effectuée par le Collège de résolution à l'attention exclusive du conseil d'administration de l'établissement de crédit. Le Collège de résolution peut ne communiquer ce résumé que sur base orale. CHAPITRE IV. - Indépendance et conflits d'intérêts des membres du Collège de résolution

Art. 13.Dans le cadre de l'exercice de missions du Collège de résolution, ses membres agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt général tel que précisé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer.

Ils ne sollicitent et ne suivent aucune instruction des organes de l'Etat ni d'autres entités publiques ou privées.

Durant leur mandat et pendant un an après leur sortie de fonction, les membres du Collège de résolution n'acceptent aucune mission pour le compte d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement n° 1024/2013, ou rémunérée par un tel établissement.

Art. 14.Au début de chaque réunion, tout membre du Collège de résolution dont la participation à la réunion du Collège de résolution donnerait lieu à un conflit d'intérêts pour un ou plusieurs points déterminés de l'ordre du jour est tenu d'en informer le président.

Dans l'éventualité d'un tel conflit d'intérêts, le membre s'abstient de participer aux délibérations et au vote concernant le ou les points de l'ordre du jour concernés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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