Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 29 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012111
pub.
29/05/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012111/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance (Convention enregistrée le 3 septembre 1997 sous le numéro 44687/COB/306, approuvée le 5 septembre 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (2) Ie partie - Convention de base. CHAPITRE Ier. - Préliminaire I. Champ d'application.

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Elle concrétise, pour le secteur de l'assurance, les dispositions relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial, reprises dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, dénommée ci-après "loi sur la compétitivité".

Elle est en outre complétée par une seconde partie relative à l'introduction d'une certaine flexibilité dans le secteur de l'assurance couplée à une réduction de la durée du temps de travail.

C'est l'ensemble de ces deux parties qui constitue l'accord sectoriel applicable pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance.

Les parties conviennent de conclure avant le 30 juin 1997 une convention collective de travail qui précise et/ou interprète les dispositions de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat et réduction du temps de travail Année 199 7. 1. Pouvoir d'achat. Les employeurs octroient une prime de 10.000 F bruts aux travailleurs visés par les dispositions de la convention collective de travail du 19 février 1979, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 février 1980, présents à la date de signature de l'accord.

Cette prime sera payée avec la rémunération du mois de juin 1997.

Pour les travailleurs qui ne sont pas présents à la date de signature de l'accord, ainsi que pour les travailleurs qui partent en (pré)pension avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'application de la présente disposition se fait au prorata, par mois entamé, de leur présence dans l'entreprise pendant les cinq premiers mois de 1997. Tout mois entamé est considéré comme mois entier.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l'application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestation.

Toutefois les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau tout autre avantage considéré comme équivalent.

A cet égard, les parties recommandent d'envisager la possibilité d'affecter cette prime sous forme de versement unique dans le cadre du second pilier. Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l'entreprise. 2. Réduction du temps de travail. La durée hebdomadaire du travail telle que définie par la convention collective de travail du 31 mai 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1984, est réduite pour l'année 1997 de 10 minutes. Les modalités seront déterminées au niveau de l'entreprise.

Celle-ci peut être transformée en un jour de congé compensatoire.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel et pour les travailleurs n'ayant pas presté toute l'année 1997 pour l'employeur concerné, l'application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de travail.

Année 1998.

Réduction du temps de travail.

La durée hebdomadaire du travail telle que définie par la convention collective de travail du 31 mai 1983 précitée, est réduite pour l'année 1998 de 30 minutes. Les modalités seront déterminées au niveau de l'entreprise. Celle-ci peut être transformée en un jour de congé compensatoire suivant la formule d'équivalence par laquelle 10 minutes de réduction de temps de travail correspondent à un jour de congé compensatoire par an.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel et pour les travailleurs n'ayant pas presté toute l'année 1998 pour l'employeur concerné, l'application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestations.

Marge pour l'évolution du coût salarial.

Les parties reconnaissent que, en dehors des modalités de mise en oeuvre des horaires décalés prévues à l'article 14 de la IIe partie de cette convention relative à la durée du travail signée ce jour, les dispositions du présent accord sectoriel épuisent la totalité de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour 1997-1998 telle que définie dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que dans l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Emploi I. "Plan jeune + 350".

Le secteur de l'assurance s'engage à recruter 350 jeunes demandeurs d'emploi, ainsi qu'à leur procurer une formation complémentaire pendant leurs heures de travail, à partir du 1er juillet 1997 et pendant la durée de l'accord sectoriel.

Cette action collective s'interprète comme une mesure en faveur de l'emploi, telle qu'elle est prévue à l'article 7 de la loi sur la compétitivité, augmentant les chances d'emploi pour les jeunes, et telle qu'elle est mentionnée à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Pour ce faire, les employeurs pourront augmenter, sur une base volontaire, leur nombre de stagiaires ONEm sans dépasser la limite réglementaire de 4 p.c. Les demandeurs d'emploi bénéficieront d'un contrat de stage de six mois.

Dans le cadre de ce "plan jeune" les employeurs auront également la possibilité d'engager des demandeurs d'emploi dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.

En outre, les employeurs s'engagent à assurer à ces jeunes une formation complémentaire et professionnelle. Cette formation répondra aux besoins réels de recrutement des entreprises du secteur et couvrira au moins la moitié de la durée du stage.

Au terme de leur stage, les employeurs examineront positivement la possibilité d'engager ces travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, un contrat de remplacement ou la prolongation d'un contrat de stage-ONEm.

II. Sécurité d'emploi.

Jusqu'au 31 décembre 1998, les employeurs ne procéderont pas à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail.

En cas de licenciements effectués en violation du paragraphe précédent, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de neuf mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté supérieure à 5 ans et ce, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

III. "FOPAS". 1. Prolongation : - Un fonds de sécurité d'existence est créé pour la durée de l'accord. Ce fonds est chargé de percevoir en 1997-1998 le produit de la cotisation de 0,10 p.c. prévu par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi. - Les statuts et les modalités pratiques de ce fonds seront fixés dans une convention séparée conclue au plus tard le 30 juin 1997. 2. Développements futurs des actions du fonds pour la promotion de l'emploi : Un groupe de travail est chargé d'élaborer des propositions relatives à la réorientation et/ou aux développements potentiels du "FOPAS".A cet égard il se référera aux conclusions de la journée d'étude du 16 septembre 1996 approuvées par le comité de gestion de ce fonds.

IV. Interruption volontaire de carrière. 1. Mise en application du droit instauré par l'arrêté royal du 6 février 1997. Le droit à l'interruption de carrière pour 1 p.c. des travailleurs prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est appliqué, dans le secteur de l'assurance, aux travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée. Les travailleurs qui demandent une interruption de carrière de moins de 50 p.c. doivent être occupés depuis 1 an à temps plein.

La demande du travailleur devra être introduite par écrit, au moins deux mois avant le début souhaité de l'interruption. L'employeur procédera au remplacement du demandeur. 2. Instauration d'un droit supplémentaire à l'interruption volontaire de carrière. Un droit supplémentaire à l'interruption de carrière est octroyé dans le secteur de l'assurance pour 2 p.c. des travailleurs, aux conditions suivantes : - le travailleur demandant l'interruption doit être occupé à temps plein; - la demande doit être introduite au moins deux mois avant le début souhaité de l'interruption; - le travailleur demande au moins une interruption de la carrière à mi-temps.

Une priorité sera accordée : - aux travailleurs ayant dépassé l'âge de 50 ans; - aux travailleurs appartenant aux trois premières catégories barémiques du personnel d'exécution ainsi qu'au personnel ouvrier.

L'employeur procédera au remplacement du demandeur.

L'octroi d'un droit supplémentaire à l'interruption volontaire de la carrière s'inscrit dans les mesures de promotion de l'emploi, reprises à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.

Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, sera informé de façon périodique de l'application des dispositions relatives à l'interruption volontaire de carrière.

V. Accords en faveur de l'emploi.

Stipulations formelles.

Les accords en faveur de l'emploi ci-après sont conclus en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (article 5, alinéa 1er).

Contenu.

Les employeurs qui répondent aux conditions prévues par les articles 29 à 36 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'aux dispositions prévues dans l'arrêté royal du 24 février 1997 peuvent opter parmi les mesures de promotion de l'emploi énumérées ci-après : « Menu standard" (cadre général des mesures de promotion de l'emploi). - instauration d'un droit à l'interruption de carrière complète ou à temps partiel. Ce droit supplémentaire visé au chapitre III, point IV, 2 de la présente convention collective de travail vient s'ajouter au droit à l'interruption de carrière à concurrence de 2 p.c. prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 précité et au droit à l'interruption de carrière qui s'appliquait au secteur au 31 décembre 1996. - instauration d'un droit à la prépension à mi-temps. Cette disposition, visée au chapitre IV, point II vient s'ajouter à celles qui s'appliquaient dans le secteur au 31 décembre 1996. « Menu sectoriel". - "Plan jeune + 350".

Cette mesure sectorielle de promotion de l'emploi visée au chapitre III, point 1 de la présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.

Effet direct.

Les dispositions de ce chapitre sont conclues avec effet direct sans que l'employeur ne doive introduire de procédure d'adhésion.

L'employeur qui conclut un accord en faveur de l'emploi en exécution du menu proposé et qui démontre que l'entreprise remplit les conditions pour appliquer effectivement les mesures de promotion de l'emploi conformément à l'article 6, § 2,alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, bénéficie des réductions de cotisations prévues à l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997. CHAPITRE IV. - Relations sociales I. Prépension conventionnelle temps plein.

Une convention collective abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 58 ans sera conclue avant le 30 juin 199 7.

II. Prépension conventionnelle à mi-temps.

Une convention collective abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 55 ans sera conclue avant le 30 juin 1997 conformément à l'article 26 de loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

III. Sous-commission paritaire pour l'emploi.

Un groupe de travail sera constitué de manière à mener une réflexion sur les possibilités d'amélioration du fonctionnement de la sous-commission paritaire pour l'emploi visée à l'article 7 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, concernant la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988. Ce groupe de travail sera installé et définira ses méthodes de travail avant le 30 juin 1997. IV. Classification des fonctions.

Les parties conviennent de créer un groupe de travail chargé de proposer une actualisation technique de certaines fonctions prévues par la convention collective de travail du 19 février 1979 précitée.

V. Forum.

Les parties conviennent de mettre sur pied en dehors de la commission paritaire une plate-forme d'échanges entre partenaires sociaux sur des problèmes économiques liés à l'assurance. CHAPITRE V. - Formation syndicale - Paix sociale Une allocation au fonds de formation syndicale d'un montant de 4,250 millions par trimestre est versée par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique, par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après aient été respectées. Cette allocation sera octroyée à partir du deuxième trimestre 199 7.

Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions sectorielles existantes. CHAPITRE VI. - Validité La Ie partie de la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998, à l'exception des dispositions relatives à la prépension temps plein qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 1999, et de celles relatives à la réduction du temps de travail, conclues à durée indéterminée.

Les dispositions conclues à durée indéterminée peuvent être dénoncées pour le 1er janvier de chaque année et pour la première fois pour le 1er janvier 1999, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

IIe partie - Durée du travail.

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Régime normal de la durée du travail.

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail, telle que fixée par la convention collective de travail du 31 mai 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1984, est réduite de 10 minutes sous la forme de l'octroi d'un jour de congé compensatoire.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux entreprises où la durée hebdomadaire du travail définie dans une convention collective de travail d'entreprise ou dans le règlement de travail, est inférieure à la durée hebdomadaire sectorielle qui leur est applicable.

La réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionnée ci-dessus est accordée, pour 1997, après imputation de la réduction prolongée jusqu'au 31 mars 1997 et accordée pour le premier trimestre de l'année 1997.

Pour l'année 1998, la réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionnée ci-dessus est accordée, sous la forme d'un jour de congé, à l'occasion de l'insertion, à la demande de l'employeur, dans le règlement de travail des dispositions reprises ci-après concernant une organisation adaptée du travail. (3) Régime dérogatoire.

Art. 3.Afin de permettre une organisation souple du travail, la durée normale du travail, telle que définie à l'article 2 ci-dessus, peut être augmentée ou réduite et l'horaire normal remplacé par des horaires particuliers, dénommés ci-après "horaires alternatifs", conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Les horaires alternatifs sont d'application pour le personnel occupé à temps plein dans les services ci-après : 1° les "services informatiques" : les services dont l'activité est le développement, la maintenance et la gestion des systèmes informatiques.Sont visés également les utilisateurs dont la présence est requise pour valider les applications informatiques développées; 2° les "services internes" : en cas de surcharge extraordinaire de travail.Cette surcharge doit résulter d'événements imprévus survenus en dehors de l'entreprise (exemple : tempête, sinistralité exceptionnelle, etc...); 3° les services "spécifiques" : les services internes et externes connaissant des activités cycliques et/ou dont l'organisation peut être planifiée dans le temps. Certaines circonstances commerciales particulières (exemple : importantes campagnes de promotion) et des travaux imposés par une réforme de la législation en relation avec l'assurance, peuvent être prises en considération, en accord avec la délégation syndicale.

Art. 4.Les services et les circonstances spécifiques mentionnés ci-dessus à l'article 3, 3°, seront définis au niveau de chaque entreprise en accord avec la délégation syndicale.

Sont cités comme exemples : - la souscription en branche "vie individuelle", principalement à la fin de l'année ou lorsqu'il s'agit de compléter les déclarations d'impôts des personnes physiques; - les activités d'assurance faisant suite à l'organisation de salons importants tels que Batibouw, le Salon de l'Auto,...; - les activités comptables liées aux clôtures; - le lancement de nouveaux produits.

La durée du travail pour ces prestations exécutées en horaire dérogeant au régime normal sera calculée sur une base annuelle selon les principes repris à l'article 7.

Art. 5.La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure et/ou inférieure à la durée du travail prévue dans le régime normal à raison de cinq heures maximum.

Art. 6.La durée journalière du travail prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure et/ou inférieure à la durée du travail prévue dans le régime normal à raison de deux heures au maximum.

Cette durée ne peut toutefois excéder neuf heures par jour et le temps de travail peut s'étendre jusqu'à 18 heures maximum.

Art. 7.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée, conformément aux dispositions de l'article 2.

Le nombre d'heures de travail à prester individuellement ou assimilés sur l'année calendrier ou sur tout autre période de douze mois consécutifs déterminée par le conseil d'entreprise, est déterminé comme suit : 52 fois le nombre d'heures de travail hebdomadaire tel que défini à l'article 2. (4) Les dépassements de la durée du travail prévus dans le régime normal seront récupérés durant cette période.

Ces dépassements peuvent être récupérés par l'octroi de journées complètes de repos. Ils peuvent être cumulés avec les congés légaux.

L'imputation de la durée du travail à une période de 52 semaines ("annualisation") a pour but de d'écrêter les pointes de la charge de travail. Cette disposition doit permettre d'éviter les heures supplémentaires structurelles pouvant exister dans les services concernés.

Art. 8.Les horaires alternatifs sont annoncés par voie d'affichage au plus tard 14 jours ouvrables avant leur mise en vigueur, sauf en cas d'imprévu. Les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut, les membres de la délégation syndicale, sont informés 2 jours ouvrables au préalable.

Art. 9.I. Dans les limites fixées aux articles 5, 6 et 7, les horaires alternatifs peuvent prévoir des prestations le samedi pour les travailleurs visés à l'article 3, 1°.

Ces travailleurs ne peuvent toutefois être occupés : A. plus de deux samedis consécutifs, B. plus de douze samedis sur une période de douze mois consécutifs.

Ces régimes ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés en équipes successives.

II. Le travail effectué le samedi dans le cadre de ce régime donne droit à un complément salarial de 50 p.c. ou à un congé compensatoire équivalent, au choix du travailleur, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs.

III. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport exposés en vue de venir travailler le samedi est fixée selon le taux kilométrique pratiqué usuellement dans l'entreprise et à défaut, selon le barème applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

IV. Les travailleurs qui travaillent le samedi bénéficient d'une indemnité de repas équivalente à celle des inspecteurs.

Art. 10.Les services liés à la branche "Transports" et à la branche "Crédit", ainsi que le personnel d'entretien et de surveillance des bâtiments restent régis, pour les prestations le samedi, par les dispositions de la convention collective de travail du 19 février 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, concernant la durée du travail.

Art. 11.Les employeurs recourront, sauf dans les cas de force majeure, à des travailleurs de l'entreprise se portant volontaires. En tout état de cause, il ne pourra pas être fait opposition à un refus exprimé par le travailleur individuellement.

Horaire décalé.

Art. 12.Afin d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité de l'entreprise pour la clientèle, le régime normal de la durée du travail pourra être remplacé par un "horaire décalé".

Cet horaire décalé s'applique aux personnes ou aux services qui, au moyen de contacts téléphoniques ou directs, rendent des services à la clientèle ou à leurs intermédiaires pour l'émission de contrats ou pour la gestion de sinistres.

Ce même régime décalé s'appliquera aux personnes occupées dans des services ou des fonctions d'appui et devant être présentes dans l'entreprise pour que les personnes ou les services mentionnés ci-dessus puissent fonctionner de manière optimale.

La détermination des services concernés et du nombre maximum de personnes concernées se fait au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale.

Art. 13.Le régime décalé de la durée du travail prévoira des horaires fixes et arrêtés au moins 14 jours calendrier à l'avance. Ces horaires pourront prévoir des prestations les jours de semaine entre 8 et 20 heures et les samedis entre 8 et 13 heures.

Art. 14.Les conditions de travail applicables aux personnes occupées dans des horaires décalés seront définies au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale.

Ces conditions pourront prévoir prioritairement une réduction supplémentaire de la durée hebdomadaire du travail et une limitation de la sous-traitance pour les fonctions et les services concernés et à l'intérieur de l'horaire décalé.

Art. 15.Les employeurs recourront, sauf dans les cas de force majeure, à des travailleurs de l'entreprise se portant volontaires. En tout état de cause, il ne pourra être fait opposition à un refus exprimé par le travailleur individuellement. Les travailleurs occupés volontairement dans un horaire décalé auront le droit de retourner aux horaires normaux et à leurs conditions de travail initiales, moyennant un préavis fixé par l'employeur sans pouvoir dépassé 6 mois.

Dispositions diverses.

Art. 16.La présente convention constitue un cadre à l'intérieur duquel l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et les horaires décalés peuvent être appliqués dans les entreprises.

Les organisations signataires reconnaissent expressément en soutenir positivement l'application; elles mettront tout en oeuvre pour trouver des solutions, au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, pour résoudre les problèmes quant à son application dans les entreprises.

Les employeurs s'engagent pour la durée de la présente convention à ne pas faire application de la convention collective de travail (n° 42) du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987.

Art. 17.L'application des horaires alternatifs et décalés s'effectue sans préjudice de l'application de toute autre disposition de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Dispositions finales.

Art. 18.Les entreprises qui désirent faire application des horaires alternatifs ou décalés adapteront par avenant, et pour la durée de la présente convention, leur règlement de travail en conséquence sans renégociation quant au principe.

Art. 19.Les parties s'engagent à se revoir dans un esprit constructif si de nouvelles circonstances se présentent qui pourraient influencer la situation commerciale ou concurrentielle des entreprises d'assurances.

Art. 20.La deuxième partie de cette convention collective de travail, relative à la durée du travail, entre en vigueur le 15 mai 1997 et est conclue à durée indéterminée.

Les dispositions conclues à durée indéterminée peuvent être dénoncées pour le 1er janvier de chaque année et pour la première fois pour le 1er janvier 1999, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.(2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ( du 11 mars 1997).(3) Ce jour sera octroyé sans condition lorsque l'ensemble des organisations syndicales représentatives marque officiellement son accord avec les deux parties de la présente convention collective. (4) Compte tenu des dispositions de l'article 2 de cette deuxième partie et de la réduction du temps de travail prévue au chapitre II de la 1re partie, la durée du travail hebdomadaire s'élève à 35 heures 50 minutes en 1997 (sous la condition reprise à la 1re page de la partie II) et à 35 heures 30 minutes en 1998.

^